Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 févr. 2021, n° 19/04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2019, N° 16/01381 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
02/02/2021
ARRÊT N° 111/2021
N° RG 19/04119 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NF72
AM/IA
Décision déférée du 04 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/01381
Mme X
SARL CCC CAMPING CAR CONSEIL
C/
C Z
G Y
J M N B
E A
RABAT DE L’ORDONANCE DE CLOTURE
ET
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL CCC CAMPING CAR CONSEIL
365, avenue des Etats-Unis
[…]
Représentée par Me Cécile K-L, avocat au barreau de TOULOUSE, jusqu’au 31 décembre 2020
Sans avocat constitué à ce jour
INTIMÉS
Monsieur C Z
Hauret
[…]
Représenté par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J M N B
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.000203 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique, devant la
Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par mandat de vente du 18 août 2014, M. I Y a confié le soin à la SARL CCC Camping Car Conseil de vendre au prix de 25000 euros son camping-car, cellule Roller Team Pegaso montée sur un porteur Fiat Ducato, immatriculé BA 210 RC, mis en circulation le 8 novembre 2005.
M. Y avait acheté ce véhicule à M. E A le […], lequel en était propriétaire depuis le 2 septembre 2008.
M. C Z et Mme J B, sa compagne, ont acquis le véhicule le 8 octobre 2014, moyennant le prix de 21000 euros et une commission de 4000 euros pour la société intermédiaire, CCC Camping Car Conseil.
Se plaignant rapidement d’une panne moteur puis d’infiltrations, et à défaut d’accord après expertise amiable, M. Z a sollicité la désignation d’un expert judiciaire: le rapport a été déposé le 30 novembre 2015.
Par actes d’huissier du 16 avril 2016, M. C Z a fait assigner M. I Y et la SARL CCC Camping Car Conseil devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir prononcer la résolution de la vente.
Suivant acte du 27 juillet 2016, M. Y a appelé en la cause son propre vendeur, M. A, lequel a fait assigner son ex-compagne, Mme B, le 28 février 2017.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Fiat de Type VTC 5600 G 8867 modèle Ducato 2.8, intervenue le 8 octobre 2014 entre M. G Y et M. C Z,
— ordonné en conséquence à M. C Z de restituer le véhicule et à M. Y de restituer le prix de vente, soit la somme de 25.000 €,
— condamné la société CCC à payer à M. C Z les sommes de :
— 330,50 € au titre des frais de carte grise ;
— 432,92 € au titre des frais d’assurance pour 2015,
— 432,92 € au titre des frais d’assurance pour 2016,
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société CCC à payer à M. Y la somme de 4.000 €,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Fiat de Type VTC 5600 G 8867 modèle Ducato 2.8, intervenue le entre M. A et Mme B d’une part et M. G Y d’autre part,
— ordonné en conséquence à M. Y de restituer le véhicule et à M. A et Mme B et de restituer le prix de vente, soit la somme de 21.000 €,
— débouté M. A de ses demandes formées à l’encontre de Mme B,
— condamné la société CCC à payer à M. C Z la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CCC, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la SCP Camille sur son affirmation de droit,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 septembre 2019, la SARL CCC Camping Car Conseil a formé un appel de la décision du 7 janvier 2019, limité aux chefs de jugement suivants :
— dit recevable le recours de M. Z contre la SARL CCC Camping Car Conseil,
— la condamne à garantir la société VL Automobiles à concurrence de la somme de 7.260 €,
— la condamne aux dépens du recours et à payer à M. Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne la SARL CCC à payer à M. Z les sommes de 330,50 euros au titre des frais de carte grise, 432,92 euros au titre de l’assurance 2015, 432,92 euros au titre de l’assurance 2016, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamne la SARL CCC à payer à M. Y la somme de 4.000 euros,
— condamne la SARL CCC à payer la somme de 2000 euros d’article 700 à M. Z,
— condamne la SARL CCC aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions du 13 décembre 2019, la SARL CCC Camping Car Conseil prie la cour, vu les articles 1984 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL CCC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A et Mme B
de leurs demandes à l’encontre de la SARL CCC,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— faire droit aux demandes de la SARL CCC,
— constater que la société Conseil Camping Car n’a agi qu’en qualité de mandataire des vendeurs successifs du vendeur, M. Y et M. A,
— constater qu’elle ne peut être tenue aux vices cachés,
— constater que la SARL CCC n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat, de nature à engager sa responsabilité,
Subsidiairement,
— constater que les éventuels préjudices ne sauraient s’analyser que comme la perte de ne pas contracter et que la réparation accordée ne saurait donc être égale à la totalité dudit préjudice,
— condamner solidairement M. Z et M. Y à verser à la SARL CCC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens..
La SARL CCC Camping Car Conseil soutient pour l’essentiel que :
. le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. A et Mme B à son encontre doit être confirmé en l’absence de préjudice,
. l’absence de recherche par le mandataire de vice caché affectant éventuellement le bien qu’il est chargé de vendre ne constitue pas une faute envers l’acquéreur,
. elle a fait effectuer tous les contrôles techniques obligatoires préalablement à la vente et s’est fiée à l’avis d’un technicien spécialisé : on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait un test d’humidité, non obligatoire,
. l’expert a estimé que la présence de garnitures déjà partiellement décollées aurait dû l’inciter à pratiquer un test d’humidité, mais si elles étaient déjà décollées lors de la vente, les vices n’étaient pas cachés,
. au surplus, rien ne dit qu’elle aurait pu déceler des taux d’humidité supérieurs à la normale : l’expert n’a pas trouvé de tels taux pour les infiltrations dans la cellule, anciennes de plus de 4 ou 5 ans et ayant fait l’objet d’une ré-étanchéification, et n’en a relevé que pour les infiltrations dans le coffre dont la date et l’antériorité par rapport à la vente ne sont pas certaines,
. la faute de la SARL CCC Camping Car Conseil n’est donc pas prouvée et le préjudice de M. Z ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas contracter si la société l’avait informé sur l’état du camping-car, de sorte que la réparation accordée ne saurait être égale à la totalité du préjudice subi ; il en est de même pour le préjudice allégué par M. Y.
Par dernières conclusions du 10 mars 2020, M. Z réclame, vu les articles 1134, 1147, 1641 et suivants, 1382, 1991 et 1992 du Code Civil, de :
— Dire et juger M. C Z recevable et bien fondé en ses demandes,
— Confirmer la décision du tribunal de Grande instance de Toulouse en date du 4 juillet 2019, sauf en ce qu’elle limitait le quantum du préjudice de M. C Z,
Y ajoutant,
— Dire et juger que le préjudice de jouissance de M. C Z est de 2.500 euros par an,
— Condamner la société CCC Camping Car Conseil à régler 15.000 euros (2.500€/an, soit 2.500€ x 6 ) à M. C Z, à parfaire,
En tout état de cause,
— Débouter M. G Y, la société CCC, M. E A de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de M. C Z.
— Condamner M. G Y et la société CCC chacun au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC en appel.
— Condamner la société CCC et M. G Y in solidum aux entiers dépens d’appel, dont distraction à Me Michel Dublanche en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
M. Z oppose que :
. après avoir réglé le prix par chèque de banque à l’ordre de la SARL CCC Camping Car Conseil, il a subi une panne moteur dès fin octobre 2014, avant de découvrir d’importants désordres sur la toiture et le pourrissement des parois du camping-car,
. la SARL CCC Camping Car Conseil a accepté de faire appel à son carrossier mais pas d’envisager de véritables mesures de réparation : le véhicule a en sus été rendu avec le pare-choc abimé,
. l’expertise amiable en présence de M. Y et en l’absence de la société pourtant invitée a confirmé des désordres antérieurs à la vente et la présence d’eau et chiffré les travaux de reprise à 28720 euros,
. l’expert judiciaire a constaté que le problème d’entrées d’eaux connu par le véhicule est antérieur aux années 2010 ou 2011, de sorte que les conditions dans lesquelles il l’a utilisé et stocké sont indifférentes : il s’agit de problèmes d’étanchéité, mal ou pas réparés,
. l’impropriété a été constatée et la remise en état s’avère plus coûteuse que le prix d’acquisition,
. M. Y admet le caractère caché des vices et ne démontre pas une quelconque imprévisibilité ou irrésistibilité : il doit lui verser 25000 euros,
. la SARL CCC Camping Car Conseil s’est vu confier par deux fois la mission de vendre le véhicule : or, l’humidité est un problème récurrent des camping-cars, et le décollement des garnitures est perceptible par un professionnel selon l’expert ; les travaux de novembre 2014 s’apparentent à un maquillage grossier des vices connus par la société,
. l’expertise amiable réalisée en février 2015 relevait un taux supérieur de 30% dans la cellule : le défaut de contrôle sérieux de la SARL CCC Camping Car Conseil ne lui a pas permis d’identifier ce défaut, caché pour un profane comme le décollement des garnitures,
. sur le fondement de l’article 1382 ancien, la société doit lui payer les frais de carte grise, un préjudice de jouissance de 15000 euros (2500 euros par an), et les frais d’assurance de 2015 et 2016.
Suivant conclusions du 15 juin 2020, M. I Y sollicite, vu les articles 1103 nouveau, 1104 nouveau et 1147 ancien, les articles 1641 et suivants et les articles 1984 et suivants du Code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule type camping car de marque Fiat type VTC 5600 G modèle Ducato passée entre lui et M. Z sur le
fondement de la garantie légale des vices cachés,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à restituer le prix de vente à M. Z soit la somme de 25.000 €,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule type camping car de marque Fiat type VTC 5600 G modèle Ducato passée entre lui d’une part et M. A d’autre part,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. A à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 21.000 €,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. A à relever et garantir M. Y de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge et de faire son affaire et à ses frais de la restitution du véhicule,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL CCC à payer à M. Y la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice matériel,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. A à relever et garantir M. Y de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge et de faire son affaire et à ses frais de la restitution du véhicule,
— Condamner la SARL CCC à payer à M. Y la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la SARL CCC à payer à M. Y la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL CCC aux entiers dépens,
M. Y expose pour l’essentiel que :
. les époux Y n’ont gardé le véhicule litigieux que quelques mois et n’ont rien à se reprocher,
. l’expert a conclu à l’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil,
. la SARL CCC Camping Car Conseil elle-même dénonçait le positionnement de M. A en faveur du caractère apparent de ces vices en première instance ; elle est d’ailleurs intervenue en novembre 2014 pour résoudre ce problème d’infiltration, quoique de façon inefficace,
. la société dénature le rapport d’expertise : l’expert a bien conclu à l’antériorité des deux types d’infiltrations relevés, par rapport à la cession Y/Z et à la cession A-B/Y,
. les experts Tolan et Fontes s’accordaient également sur leur antériorité à l’acquisition par M. Y en mai 2013, décrivant des désordres alors en germe, ce qui laisse entendre leur caractère caché,
. M. A a été propriétaire du véhicule pendant près de six ans : il est évident qu’il connaissait l’existence de ces désordres,
. l’expert a dû agrandir un trou dans la garniture pour constater la désagrégation du bois: M. Y n’en a pas eu connaissance et il a acheté à M. A un véhicule affecté par des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil,
. le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la vente passée entre M. A et Mme B et lui et condamné M. A à le relever et garantir des condamnations pouvant
être prononcées contre lui,
. il n’est pas question ici de savoir si la SARL CCC Camping Car Conseil avait l’obligation légale d’effectuer des tests d’humidité mais il s’agit pour elle de répondre de ses manquements contractuels : la société avait accepté mandat de 'mettre en oeuvre tous les moyens techniques commerciaux et financier pour mener à bien la vente du véhicule qui lui a été confié' et avait donc une obligation de moyen d’assurer la validité de la vente Y-Z, ses insuffisances professionnelles (par incompétence ou par mauvaise foi) ont eu pour conséquence l’action en résolution de la vente alors qu’elle vantait son expertise, son équipe de professionnels et ses contrôles pour qu’achats et ventes se déroulent dans les meilleures conditions,
. l’intervention inefficace de la société a immobilisé le véhicule pendant un mois en novembre 2014,
. elle ne communique pas l’avis du technicien spécialisé dont elle se réclame et les centres de contrôles techniques ne contrôlent pas la présence d’humidité dans les panneaux,
. l’expert a écarté comme sans influence la pose d’un porte-vélo et les conditions d’utilisation et de stockage par M. Z,
. il a subi non une perte de chance mais un préjudice matériel, actuel, personnel et direct, puisqu’il a payé 4000 euros à la SARL CCC Camping Car Conseil au titre de sa commission et la réparation intégrale doit se faire sans perte ni profit.
Par conclusions du 18 septembre2020, M. E A demande à la cour, vu les articles 1641 et suivants, 1991 et suivants et l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) du Code civil, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Fiat de Type VTC 5600 G 8867 modèle Ducato 2.8 intervenue entre M. A et Mme B d’une part et M. G Y d’autre part
. ordonné en conséquence à M. Y de restituer le véhicule et à M. A et Mme B de restituer le prix de vente, soit la somme de 2 000€
. Débouté M. A de ses demandes formées à l’encontre de Mme B, de la société CCC et de M. Y,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater les défauts affectant le camping-car ne sont pas cachés et ne sont pas antérieurs à la vente conclue entre M. A et M. Y
En conséquence,
— débouter la société CCC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. Y et M. Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la résolution des ventes successives,
— dire et juger que M. A ne sera tenu de verser à M. Y que la somme de 21 000 €
correspondant au prix de vente du véhicule contre restitution du véhicule défectueux par M. Y
— dire et juger que les préjudices de jouissance, frais d’assurance et frais d’expertise amiable ne sont pas en lien avec la conclusion du contrat de vente,
En conséquence,
— débouter M. Z de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la société CCC à payer à M. A la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel, dans l’éventualité d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de M. A,
— condamner Mme B à avoir à le relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société CCC, M. Y et Mme B à payer à M. A la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société CCC, M. Y et Mme B aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SCP Monferran-Carriere-Espagno, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. A, précisant qu’une réduction du prix de 15000 euros était réclamée lors de l’expertise amiable, met en avant notamment que :
. si les défauts du véhicules sont incontestables au regard du rapport d’expertise, encore faut-il qu’ils soient cachés : les experts ont tous constaté notamment le décollement des garnitures, la désagrégation du plancher, un affaissement du plafond : ils étaient donc visibles, y compris par un profane, dans la vente intervenue entre M. Y et M. Z,
. il faut aussi démontrer que les défauts étaient antérieurs à la vente : l’expert affirme 'que l’infiltration d’eau est supérieure à quatre ou cinq ans en fonction devoir de secours conditions de stockage du véhicule’ et aucune des parties n’a apporté de précisions sur les conditions de stockage, pourtant déterminantes pour l’expert, pendant toutes ces années ; lui-même l’a toujours stocké dans un entrepôt,
. Mme B en a pris possession en octobre 2012, l’a vendu seule et a perçu le prix de vente : c’est pourquoi il l’a appelée en cause,
. M. Y l’a utilisé pendant plus de 15 mois et fait plus de 11410 km sans problème,
. le carnet d’entretien n’a pas été versé aux débats ou communiqué aux experts : sur les photos de Mme B, aucun désordre n’est visible mais la pose d’un porte-vélo a pu occasionner des entrées d’eau,
. subsidiairement, si la cour prononçait la résolution, il faut souligner que M. A ignorait les vices de la chose, de sorte qu’il ne sera tenu qu’au remboursement du prix, soit 21000 euros, et des frais de la vente, soit la carte grise, et non à un préjudice de jouissance, des frais d’assurance ou d’expertise amiable, comme l’a jugé le premier juge,
. à titre reconventionnel, le mandat donné le 29 avril 2013 par Mme B à la SARL CCC Camping Car Conseil prévoit que le prix de vente ne comprend pas la commission due au mandataire
: cette société, qui se présente comme un équipe de professionnel sécurisant les transactions par les révisions et contrôles opérés, et qui a une obligation de renseignement et de conseil à l’égard du mandant, ne pouvait ignorait l’état du véhicule selon l’expert et s’est au minimum montrée négligente : cette faute engage sa responsabilité,
. il a été attrait dans une procédure en vue de sa condamnation, en référé puis au fond sans mise en demeure préalable : il est donc fondé à lui réclamer 10 000 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
. à titre reconventionnel, la reconnaissance de dette faite à Mme B n’avait plus lieu d’être après le partage du prix de vente de leur maison lors de la séparation : elle doit le relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation à son encontre.
Mme B, ex-compagne de M. A, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2021. à l’issue de l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2021, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2021.
En cours de délibéré, il est apparu que Me K L, conseil de la SARL CCC Camping Car Conseil, a cessé ses fonctions au 31 décembre 2020, sans que son successeur se constitue pour l’appelante.
Par note en délibéré du 13 janvier 2021, Me K L a sollicité que le cabinet Coteg Azam se constitue et dépose le dossier en cours de délibéré, joignant l’accord du conseil de M. Z.
Les observations des parties ont été sollicitées sous quinzaine le 15 janvier 2021. Seul le conseil de M. Z a répondu le 29 janvier 2021, indiquant ne pas voir d’inconvénient à ce que Me K L dépose son dossier en cours de délibéré pour permettre à la cour de rendre celui-ci rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de l’audience de plaidoirie, la SARL CCC Camping Car Conseil n’était plus valablement représentée ; elle ne l’est toujours pas à la date du présent arrêt, aucun avocat ne s’étant constitué à la suite de Me K L.
Il convient donc de rabattre la date du délibéré et, afin que la procédure soit régulière, d’inviter les parties ainsi que Me K L et la SCP Coteg Azam à s’expliquer sur la représentation en justice de l’appelante.
L’ordonnance de clôture du 6 janvier 2021 sera en conséquence révoquée : l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 16 février 2021.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Renvoie l’examen de l’affaire devant le conseiller de la mise en état avec présence obligatoire des parties, à l’audience du 16 février 2021 à 09h00,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Fausse déclaration ·
- Notification
- Honoraires ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Bâtonnier ·
- Prestation ·
- Vente ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Donations
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Public
- Successions ·
- Partage ·
- Prix de vente ·
- Notaire ·
- Distribution ·
- Séquestre ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Fonds de garantie ·
- Demande
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Appel ·
- Expert ·
- Huissier ·
- Propriété ·
- Déclaration ·
- Plan ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Archives ·
- Contamination ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé
- Promesse d'embauche ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommage ·
- Homme
- Reclassement ·
- Vacances ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Conditions de travail ·
- Pièces ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Houille ·
- Rente ·
- Courrier ·
- Consorts ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.