Confirmation 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 11 sept. 2018, n° 16/09036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/09036 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 5 septembre 2016, N° 1116000426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2018
N° RG 16/09036
AFFAIRE :
F, G
X
…
C/
SCI BUC PARC prise en la personne de son représentant légal, la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION, ayant son siège social 50, route de la […]
BOULOGNE
BILLANCOURT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2016 par le Tribunal d’Instance de Versailles
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1116000426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11/09/18
à :
Me Dominique PAGNIEZ
Me Katell FERCHAUX
-LALLEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F, G X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z Y
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
APPELANTS ayant pour Représentant : Me Dominique PAGNIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232
****************
SCI BUC PARC prise en la personne de son représentant légal, la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION, ayant son siège social 50, route de la […]
N° SIRET : 533 931 374
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170088 – Représentant : Me Adrien-pierre ODENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0427
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mai 2018, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, Conseillère chargée du secrétariat général
auprès de la première
présidence de la cour d’appel de Versailles, déléguée à la cour par ordonnance du 4 mai 2018
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme B C
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 mars 2013, M. X et Mme Y ont acquis
un appartement en l’état futur d'[…] à Buc, la livraison devant
avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2014.
Ils ont pris possession du logement le 24 avril 2015.
Alléguant le retard dans la livraison du bien acquis, M. X et Mme Y ont, par acte
d’huissier en date du 2 mars 2016, fait délivrer assignation à la société Buc Parc prise en la personne
de son représentant légal devant le tribunal d’instance de Versailles qui par jugement contradictoire
du 5 septembre 2016, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes.
— condamné in solidum M. X et Mme Y à verser à la société Buc Parc la somme
de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— condamné in solidum M. X et Mme Y aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 20 décembre 2016, M. X et Mme Y ont relevé appel de
ce jugement. Aux termes de leurs conclusions transmises le 27 mai 2018, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
— condamner la société Buc Parc à régler à M. X et Mme Y la somme de 5.967,04
euros avec intérêt au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure en date du 6
juillet 2015.
— la condamner à verser à M. X et Mme Y la somme de 2.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner la société Buc Parc à verser à M. X et Mme Y la somme de 1.600
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 28 mai 2018, la société Buc Parc demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables, car nouvelles en cause d’appel, et en tout état de cause infondées, les
demandes de M. X et Mme Y , tendant à la soustraction, du décompte global, des
18,7 jours d’intempéries durant la période comprise entre le 30 janvier 2015 et le 24 avril 2015, des
42,3 jours d’intempéries durant la période comprise entre les mois de mars 2013 et avril 2014 et des
7,8 jours de pluie durant la période comprise entre les mois de mai 2014 et août 2014.
— rejeter en conséquence leurs demandes.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— condamner solidairement ou in solidum M. X et Mme Y à payer à la société Buc
Parc la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
— condamner solidairement ou in solidum M. X et Mme Y aux entiers dépens
d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de M. X et de Mme Y.
1) Sur l’interprétation de la clause insérée dans l’acte notarié de vente et sur les conséquences quant
au calcul des jours d’intempérie.
M. X et Mme Y critiquent le jugement déféré en qu’il a fait une interprétation
restrictive de la clause insérée dans l’acte notarié, et plus spécialement en qu’il a dit que le lien entre
le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage est inopérant. Pour s’opposer à l’imputation des intempéries
sur le retard de livraison, ils invoquent le caractère abusif de la clause et le fait que le maître d’oeuvre
est lié juridiquement au promoteur. Ils font essentiellement valoir que si la station météo de
Villacoublay est bien un organisme indépendant permettant d’ouvrir des droits au maître de l’ouvrage
en cas d’intempéries, c’est le maître d’oeuvre lequel entretient avec le maître de l’ouvrage des liens de
subordination, qui reprend dans son certificat d’intempérie, sous sa responsabilité, l’intégralité soit
100% des heures éligibles à la suspension des délais pour intempéries, que cependant le maître
d’oeuvre ne justifie pas que les travaux ont été réellement interrompus ou empêchés, que ce faisant,
sans prendre en compte l’impact des intempéries sur le chantier, le maître d’oeuvre fait une analyse
subjective en faveur du maître de l’ouvrage. Ils soulignent que la clause relative aux causes légitimes
de suspension insérée à l’acte notarié est abusive, ajoutant qu’en application de l’article L 5424-8 du
code du travail, il appartient au maître de l’ouvrage de produire l’intégralité des bordereaux d’heures,
établis conformément à l’article D 5424-28 du code du travail, et envoyés à la caisse des congés
payés mentionnés à l’article D 5424-32 afin de justifier des heures d’intempéries qui auraient
réellement mis obstacle à la poursuite des travaux sur la durée du chantier.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par
des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit
des parties en retenant que les liens existant entre le maître d’oeuvre et le promoteur sont inopérants
en l’espèce, puisque les données recueillies pour établir les jours d’intempéries ont bien été
comptabilisées sur la base contractuellement définie entre les parties, et que l’ensemble de ces
données doivent être considérées comme suffisamment probantes quant à la réalité de la cause
légitime de suspension.
Il suffit à la cour de préciser que :
— peu important les liens existant entre la SCI BUC PARC, maître de l’ouvrage et la société CFH,
maître d’oeuvre, dans la mesure où l’appréciation et le calcul des jours d’intempéries n’ont à
l’évidence été faits par aucune d’elles mais de manière incontestablement objective : en effet, il
ressort des tableaux d’intempérie communiqués par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception du 14 octobre 2015 par la SCI BUC PARC au conseil des appelants que la qualification et
la durée des intempéries ont été appréciées jour par jour par le syndicat des Entrepreneurs de
Construction Paris Ile de France de la Fédération Française du Bâtiment, auteur desdits tableaux, au
vu des données climatologiques de Météo France pour la ville de Villacoublay et au moyen de
critères objectifs, une intempérie étant constituée par des précipitations d’une hauteur d’au moins 1
cm par demi-journée ou par des températures inférieures à 3° voire 2° pendant plusieurs heures.
— le maître d’oeuvre s’est borné à constater ces intempéries et à faire la synthèse de leur durée dans
l’attestation du 22 septembre 2015 rédigée en ces termes : 'je soussigné, D E de la société
CFH, maître d’oeuvre du programme SCI BUC PARC à Buc, justifie, sur la base des tableaux
d’intempéries de la fédération française du bâtiment de la station météorologique de Villacoublay
d’une durée de 93,13 jours d’intempéries soit 4, 43 mois de retard.
— cette attestation est parfaitement conforme à l’acte de vente notarié qui stipule en son sous-titre '
causes légitimes de suspension du délai de livraison en page 28 'sont considérées comme causes
légitimes de suspension du délai de livraison, les intempéries dûment constatées par une attestation
du maître d’oeuvre de l’opération, fondée sur les données de station météorologique la plus proche du
bien', et en page 29 'un certificat établi sous sa responsabilité par le maître d’oeuvre chargé de la
direction des travaux sera totalement admise pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués,
adressé à l’acquéreur en la forme recommandée avec accusé de réception'.
— sur le caractère abusif ou non de la clause.
Les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la clause serait abusive au motif qu’elle créerait un
déséquilibre à leur détriment du fait des liens existants entre le maître de l’ouvrage et le maître
d’oeuvre : en effet, d’une part, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de la nature et de la durée
des intempéries constituant une cause de suspension du délai de livraison n’a été faite ni par le maître
de l’ouvrage, ni par le maître d’oeuvre mais par un tiers indépendant, d’autre part, il est constamment
admis que, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la clause prévoyant que le délai de
livraison sera majoré des jours d’intempéries constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau
d’études auquel les parties conviennent de se rapporter n’a ni pour objet, ni pour effet de créer au
détriment des acquéreurs non professionnels un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat, de sorte que cette clause ne peut être considérée comme étant abusive.
— sur la référence à l’article L 5424-8 du code du travail.
Les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que, sur le fondement de l’article L 5424-8 du code
du travail, la SCI BUC PARC aurait dû leur communiquer l’intégralité des bordereaux d’heures
envoyés à la caisse des congés payés afin de justifier des heures d’intempéries qui auraient
réellement mis obstacle à la poursuite des travaux sur la durée du chantier : en effet d’une part,
s’agissant des intempéries, l’acte notarié qui constitue la loi des parties en application des dispositions
de l’article 1103 du code civil, ne prévoyait nullement la production de tels documents mais
seulement une attestation du maître d’oeuvre rédigée selon les modalités ci-dessus exposées et d’autre
part, l’article susvisé qui ne concerne que les relations employeurs- salariés et non celles entre
vendeur et acquéreur n’imposent nullement au maître de l’ouvrage de produire les bordereaux
d’heures afin de justifier des journées d’intempéries sur un chantier.
2) Sur la demande tendant à ce que soient soustraits du décompte d’intempéries, 18,7 jours
d’intempéries entre le 30 janvier 2015 et le 24 avril 2015, 24,3 jours d’intempéries postérieurement à
la mise hors d’eau et hors d’air de l’immeuble, 42,3 jours d’intempéries entre mars 2013 et avril 2014,
7,8 jours de pluie entre mai et août 2014.
— sur l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense par l’intimée.
La SCI BUC PARC invoque à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes de M. X et de
Mme Y tendant à voir soustraire du décompte d’intempéries, 18,7 jours d’intempéries entre le
30 janvier 2015 et le 24 avril 2015, 42,3 jours d’intempéries entre mars 2013 et avril 2014 et 7,8
jours de pluie entre mai et août 2014, comme étant nouvelles en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les
parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de
l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un tiers'.
L’article 565 du même code dispose que ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles
tendent aux mêmes fins que celles soumis au premier juge même si leur fondement juridique est
différent'.
Contrairement à ce que soutient la SCI BUC du PARC, la demande d’indemnisation est similaire à
celle formée devant le premier juge, les appelants détaillant et démontrant avec précision les raisons
pour lesquelles les intempéries ne peuvent être retenues.
L’exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
— sur le bien fondé des demandes.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par
des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit
des parties pour débouter M. X et Mme Y de leur demande en paiement.
S’agissant des 18,7 jours d’intempéries entre le 30 janvier 2015 et le 24 avril 2015 que les appelants
souhaitent voir soustraire du décompte des intempéries, l’acte notarié de vente qui fait la loi des
parties en application du nouvel article 1103 du code civil, ne prévoit nullement l’obligation de
décompter des jours d’intempérie pour compenser une période d’interruption de travaux antérieure de
près de deux années et ce d’autant plus qu’il ressort du courrier du 21 novembre 2013 que la SCI
BUC PARC a adressé aux acquéreurs, que le retard lié à l’interruption des travaux durant l’été 2013 a
pu être rattrapé et que près de quatre mois après cette interruption, l’achèvement et la livraison du
bien en cause étaient prévus pour le mois de décembre 2014, soit à la fin du 4e trimestre 2014 tel
qu’initialement prévu. En outre, il ressort du tableau récapitulatif des intempéries, que les intempéries
des mois de mai à juillet 2013 n’ont pas été prises en compte dans la durée totale des 93,13 jours
d’intempéries entre le 15 mars 2013 et le 24 avril 2015. En outre, rien n’impose aux maîtres d’oeuvre
d’exclure les intempéries postérieures à la date initialement prévue, surtout lorsque le dépassement
du délai est, comme en la présente espèce, exclusivement dû à des intempéries.
S’agissant des 24,3 jours d’intempéries postérieurs à la mise hors d’eau et hors d’air de l’immeuble, les
appelants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas dû être pris en compte dès lors que
l’accord des parties ne fait aucune allusion ou référence à l’état d’achèvement du bâtiment ou du fait
que le bâtiment pouvait être hors d’eau et hors d’air, étant observé à cet égard que les intempéries ont
nécessairement un impact sur l’avancement des travaux après la mise hors d’eau/ hors d’air du
bâtiment, les précipitations pouvant être gênantes pour la réalisation des ravalements, RD,
raccordements concessionnaires et les températures trop basses ne permettant
pas à l’évidence de mettre en oeuvre les revêtements des sols et des murs situés à l’intérieur des
parties communes et privatives de l’immeuble.
Les 42,3 jours d’intempéries ne sauraient davantage être soustraits du décompte dans la mesure où
l’acte notarié de vente du 15 mars 2013 ne prévoit nullement que des jours d’intempéries soient
décomptés en cas de respect total ou partiel du planning.
De même, les 7,8 jours de pluie entre mai et août 2014 ne peuvent être soustraits du décompte dans
la mesure où l’acte notarié de vente ne prévoit nullement que des jours de pluie soient soustraits du
décompte des intempéries en cas de mise hors d’eau partielle voire totale du bâtiment.
Par suite le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur recours, M. X et Mme Y seront condamnés aux dépens
d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les
dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu en équité de laisser à la charge de la SCI BUC PARC ses frais non compris dans les
dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition à greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de partie des demandes soulevée en défense par la SCI BIC
PARC.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Condamne in solidum M. X et M. Y aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme C, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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