Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 sept. 2019, n° 17/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 6 avril 2017, N° 13/01132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL MAISONNEUVE, SAMCV SMABTP c/ SAS SYBA, SARL MAISONS ROALES CAILLOT, SARL BERTAGNOLIO, SA AXA FRANCE IARD, SARL MENUISERIE VILDIER ACHER |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02140 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F3WY
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 06 Avril 2017 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
APPELANTES :
La SAMCV SMABTP
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN,
La SARL MAISONNEUVE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG,
INTIMÉS :
Monsieur B Z assigné en sa qualité de liquidateur ad hoc de la SARL BERTAGNOLIO,
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG,
La SARL MAISONS ROALES CAILLOT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 419 692 025 00010
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Dominique VICTOR, avocat au barreau de CAEN
La SAS SYBA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 394 935 650
[…]
[…]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me BERNARD, avocat au barreau de CAEN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2019
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2004, annulant et remplaçant le précédent contrat du 16 septembre 2003, M. et Mme X ont confié la construction d’une maison d’habitation individuelle à la SARL MAISONS ROALES CAILLOT, assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale.
Les époux X ont contracté une assurance dommages ouvrage auprès de la SMABTP.
Sont également intervenus à l’acte de construire :
— la SARL BERTAGNOLIO pour le lot carrelages, faïence ;
— la SARL MAISONNEUVE en charge du lot plomberie sanitaire ;
— la SARL SYBA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot maçonnerie ;
La réception des travaux est intervenue le 6 juin 2005 avec des réserves.
Constatant des désordres, M. et Mme X ont obtenu en référé la désignation d’un expert en la personne de M. Y qui a déposé son rapport le 10 avril 2013.
Par actes d’huissier des 3 et 5 décembre 2013, les époux X ont fait assigner la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SARL MAISONS ROALES CAILLOT a fait assigner en intervention forcée la SARL BERTAGNOLIO prise en la personne de M. Z son mandataire liquidateur, la SARL MENUISERIES VILDIER ACHER, la SARL MAISONNEUVE et la SARL SYBA.
La SARL SYBA a fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD.
Par jugement du 6 avril 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SARL SYBA contre l’assignation en intervention forcée contre elle le 10 janvier 2014 par la SARL MAISONS ROALES CAILLOT,
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 12 décembre 2016 par la SMABTP,
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux X à l’encontre de la SARL SYBA,
— déclaré recevables les demandes formées par la SARL MAISONS ROALES CAILLOT à l’encontre de la SARL SYBA,
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire établi le 10 avril 2013 opposable à la SMABPT en tant qu’assureur garantie décennale de la SARL MAISONS ROALES CAILLOT,
— condamné in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP à payer aux époux X unis d’intérêts la somme de 107 931,65 € indexée sur l’indice du coût de la construction et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement au titre des fissures des murs et seuils des portes-fenêtres,
— débouté la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la SARL SYBA et de son assureur la AXA FRANCE IARD,
— condamné la SARL MAISONS ROALES CAILLOT à payer aux époux X, unis d’intérêts, la somme de 13 138,36 € indexée sur l’indice du coût de la construction et augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement au titre des fissurations en plafond, le doublage isolant et plaques de plâtre, les défauts d’isolation dans les angles de la construction, le traitement de la circulation d’air derrière les doublages, et entourages des menuiseries extérieures, les craquements dans le plafond,
— mis la MENUISERIE VILDIER ACHER hors de cause
— condamné MAISONS ROALES CAILLOT à payer aux époux X, unis d’intérêts, la somme de 22 903,89 € indexée sur l’indice du coût de la construction augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement au titre des désordres affectant le plancher chauffant,
— dit que la SARL BERTAGNOLIO est tenue in solidum de cette condamnation,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SARL BERTAGNOLIO sont tenues chacune pour moitié au regard de leur part respective de responsabilité,
— constaté et fixé la créance des époux X au passif de la SARL BERTAGNOLIO à la somme de 22 903,89 €,
— constaté et fixé la créance de la SARL MAISONS ROALES CAILLOT au passif de la SARL BERTAGNOLIO à 11 451,94 €,
— condamné la SARL MAISONS ROALES CAILLOT à verser aux époux X unis d’intérêts, la somme de 330,91 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement au titre des frais de passage caméra et consommation d’eau,
— condamné la MAISONS ROALES CAILLOT à payer aux époux X unis d’intérêts, la somme de 170,74 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement au titre des frais de réparation de la fuite d’eau des toilettes,
— condamné la SARL MAISONNEUVE à garantir la SARL MAISONS ROALES CAILLOT pour la totalité de la condamnation du chef des frais de réparation de la fuite des toilettes,
— condamné la MAISONS ROALES CAILLOT à payer aux époux X unis d’intérêts, la somme de 2 100 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement durant les travaux de reprise,
— condamné la SMABTP à garantir la SARL MAISONS ROALES CAILLOT de la condamnation prononcée à son encontre des frais de déménagement, garde-meubles, relogement durant les travaux de reprise,
— débouté la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP de leur recours en garantie au titre des frais de déménagement, garde-meubles, relogement durant les travaux de reprise,
— condamné la SARL MAISONS ROALES CAILLOT à payer aux époux X unis d’intérêts la somme de 90 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement au titre du surcoût des raccordements gaz/eau,
— condamné in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP à payer aux époux X unis d’intérêts, la somme de 13 200 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement ainsi que la somme mensuelle de 100 € à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement de ses causes en réparation du préjudice de jouissance,
— débouté la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP de leur recours en garantie au titre du préjudice de jouissance contre la SARL SYBA et la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER,
— condamné la SARL MAISONNEUVE à garantir la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et SMABTP de la condamnation prononcée contre elles au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 500 €,
— condamné la SARL BERTAGNOLIO à garantir la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP des condamnations prononcées contre elles au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 €,
— débouté la SMABTP de son recours subrogatoire en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— condamné les époux X à payer à la SARL MAISONS ROALES CAILLOT la somme de 4 191,11 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005 au titre du solde du prix prévu au contrat de construction de maison individuelle du 23 juillet 2004,
— débouté la SARL MAISONNEUVE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive formée à l’encontre de la SARL MAISONS ROALES CAILLOT,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT, la SMABTP, la SARL MAISONNEUVE et la SARL BERTAGNOLIO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DOLLON, de la SELARL JURIADIS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP à verser aux époux X, unis d’intérêts, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MAISONS ROALES CAILLOT à payer à la SARL SYBA, AXA FRANCE, la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER, la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à garantir la SARL MAISONS ROALES CAILLOT des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juin 2017, la SAMCV SMABTP a interjeté appel total de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/2140.
Par déclaration du 13 juillet 2017, la SARL MAISONNEUVE a interjeté appel partiel du jugement. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/2463.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a notamment donné acte à la SMABTP de son désistement partiel dirigé contre M. B Z pris tant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BERTAGNOLIO qu’en sa qualité de mandataire ad’hoc de ladite société.
Par arrêt sur déféré du 30 octobre 2018, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel diligenté par la SARL MAISONNEUVE en ce qu’il est dirigé contre M. Z ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BERTAGNOLIO et déclaré irrecevables les demandes de M. Z tendant à ce qu’il soit statué sur la nullité des actes de procédure de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de :
— M. et Mme X déposées le 12 mars 2019 ;
— M. Z ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BERTAGNOLIO déposées le 18 mars 2019 ;
— la SA AXA FRANCE IARD déposées le 22 décembre 2017 ;
— la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER déposées le 12 mars 2019 ;
— la SAS SYBA déposées le 21 mars 2018 ;
— la SARL MAISONS ROALES CAILLOT déposées le 16 janvier 2019 ;
— la SARL MAISONNEUVE déposées le 13 mai 2019 ;
— la SMABTP ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale déposées le 3 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 juin 2019 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les demandes en garantie de la SMABTP dirigées contre de M. Z ès qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL BERTAGNOLIO compte tenu de son désistement d’appel à son égard.
I. Sur les fissures des murs et des seuils de portes fenêtres
La SMABTP soutient à tort que les époux X ne peuvent pas agir sur le fondement décennal dès lors que s’il est exact que des réserves ont été formulées à la réception tenant à la présence de fissures sur façade, il résulte des pièces produites, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, du rapport SARECTEC du 8 novembre 2005 et des échanges de correspondances entre les maîtres de l’ouvrage, le constructeur et la SMABTP durant l’année 2005 :
— qu’il s’agissait initialement de microfissures qui n’affectaient ni l’étanchéité ni la solidité de l’immeuble,
— que leur caractère infiltrant et leur origine ont été mis en évidence au cours des opérations d’expertise de M. Y.
Il s’ensuit que les désordres, qui ne se sont révélés dans toute leur ampleur, leur gravité et leur cause que postérieurement à la réception, constituaient bien un vice caché relevant de la garantie décennale.
Sur le montant des travaux de reprise évalué par M. Y à 107931,65€, la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la SARL MAISONS ROALES CAILLOT prétend que l’expertise judiciaire, à laquelle elle n’a été ni appelée ni représentée en tant que partie, ne lui est pas opposable.
Mais dès lors que son assurée a participé à la mesure d’instruction destinée à établir la réalité et l’étendue de sa responsabilité, qu’elle a été mise en mesure d’en discuter les résultats qui ont été régulièrement versés aux débats, et qu’elle n’allègue pas l’existence d’une fraude à son encontre, la SMABTP ne peut valablement contester l’opposabilité dudit rapport.
Aucun motif pertinent ne s’oppose à ce que le chiffrage de M. Y, expert indépendant et assermenté, soit entériné.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points sauf à déduire la provision de 60000€ déjà versée par la SMABTP au titre de la dommages ouvrage.
La SARL MAISONS ROALES CAILLOT et son assureur, la SMABTP, sont en conséquence condamnés à payer aux époux X la somme de 47931,65€ (107931,65€ – 60000€) au titre des travaux de remise en état sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le rejet du recours en garantie formé la SMABTP, tant en qualité d’assureur décennal que d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre de la SAS SYBA, sous-traitant, et la SA AXA FRANCE IARD, mérite confirmation.
Le sous-traitant, tenu à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vice, peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de la faute de ladite entreprise.
En l’espèce, l’expert indique que le phénomène de fissuration est dû à un défaut de réalisation des fondations qui n’ont pas pris en compte le caractère hétérogène du terrain, composé de rochers et de limons.
Il ne relève pas de malfaçons affectant l’ouvrage exécuté par la SAS RYBA.
Il est établi par les pièces du dossier que la SAS RYBA, à la suite de la découverte de la barre rocheuse, a proposé à la SARL MAISONS ROALES CAILLOT la solution technique qui correspond à celle recommandée par M. Y, à savoir infrastructure sur puits et vide sanitaire (cf devis estimatif du 23 avril 2004).
Or, il apparaît que le constructeur CMI n’a pas retenu ce procédé et a privilégié une infrastructure sur dallage porté (moins onéreuse) de sorte que la SAS RYBA a dû présenter un second devis estimatif en ce sens le 6 mai 2004.
Il s’évince de ces éléments que les désordres proviennent d’un défaut de conception strictement imputable à l’entreprise principale qui, s’abstenant de suivre le conseil de son sous-traitant et de réaliser une étude technique et géologique préalable, a conçu et imposé en sa qualité de donneur d’ordre des fondations inappropriées aux caractéristiques du sol.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la SAS RYBA d’avoir accepté d’exécuter les travaux alors même qu’elle pouvait légitimement penser que son co-contractant, seul concepteur de l’ouvrage, avait vérifié la faisabilité du procédé retenu.
La faute exclusive de la SARL MAISONS ROALES CAILLOT exonère ainsi totalement la SAS RYBA de sa responsabilité et justifie sa mise hors de cause outre celle de son assureur.
Le recours en garantie formé par la SMABTP ès qualités d’assureur décennal et DO, au titre du coût de la remise en état ou de l’acompte versé de 60000€, contre la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER et la SARL MAISONNEUVE, dont les interventions sont sans aucun lien avec l’apparition des fissures, ne peut davantage prospérer.
II. Sur la fuite d’eau des toilettes
Il ressort suffisamment des constatations de l’expert effectuées le 13 décembre 2007 en présence de la SARL MAISONNEUVE, même si elle n’était pas encore partie à la mesure d’instruction, et d’une facture de réparation de M. A en date du 31 décembre 2007 d’un montant de 170,74€, que les fuites d’eau des toilettes sont liées au démontage et remontage de la cuvette par ladite société au cours de l’expertise et qu’elle a refusé d’y remédier.
Dans ces conditions, ses arguments tenant au défaut de constat contradictoire préalable et d’autorisation de justice sont inopérants et sa responsabilité entière doit être retenue.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il condamné la SARL MAISONNEUVE à garantir intégralement la SARL MAISONS ROALES CAILLOT de la condamnation au paiement de la somme de 170,74€ prononcée contre elle au profit des époux X.
III. Sur les désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures et placo-plâtre
Du chef de ces désordres, la SARL MAISONS ROALES CAILLOT a été condamnée à payer aux époux X la somme de 13138,36€ correspondant aux travaux de reprise, la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER ayant, quant à elle, été mise hors de cause. Le constructeur CMI ne remet pas en cause ces dispositions.
En revanche, la SMABTP, qui demande à être garantie par la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER de sa condamnation relative au préjudice de jouissance, conteste la mise hors de cause de cette société.
La cour fait sienne l’analyse du tribunal qui a justement considéré, au vu des factures établies par la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER et de l’absence de signature des contrats de sous-traitance, que celle-ci n’est pas responsable de l’exécution des travaux critiqués, son intervention s’étant limitée à la mise à disposition d’ouvriers et de matériel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
IV. Sur le surcoût de la construction
Les premiers juges ont par des motifs exacts, expressément adoptés par la cour, débouté les époux X de leur demande formée de ce chef à hauteur de 11440,29€.
En signant librement le second contrat CMI, les maîtres de l’ouvrage ont accepté de prendre à leur charge le surcoût lié au défaut de prévision initial de l’état du sol par la SARL MAISONS ROALES CAILLOT.
Dans ces conditions, leur demande ne peut aboutir.
V. Sur les préjudices moral et de jouissance
Il est établi que les époux X subissent depuis plus de 13 ans un préjudice de jouissance lié aux désordres (fissures carrelage, moisissures, mauvaises odeurs, défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau …) qui, sans affecter l’habitabilité de leur maison, apportent une gêne certaine dans l’occupation normale des lieux.
Ces derniers ne sauraient être déclarés responsables de la longueur de la procédure et donc de la durée des troubles au motif qu’il ont refusé la proposition d’indemnisation de la SMABTP, assureur DO, dès lors que celle-ci, inférieure au chiffrage de l’expert, ne permettait pas une reprise intégrale des dommages.
Compte tenu de ces éléments et des caractéristiques de l’immeuble, s’agissant d’une maison d’habitation de 100 m² disposant de trois chambre, située à Réville (50), le préjudice sera justement fixé à la somme de 20000€.
Enfin, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les époux X, confrontés à la persistance des désordres et aux tracas de la procédure pendant plus d’une décennie, ainsi qu’aux répercussions des problèmes d’humidité sur la santé de leurs enfants (allergies, conjonctivites) ont incontestablement subi un préjudice moral, personnel et distinct du trouble de jouissance, qu’il convient d’évaluer à la somme de 7000€.
La SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts.
Leur recours en garantie contre la SARL MAISONNEUVE, retenu par le tribunal à hauteur de 500€ au titre de la condamnation du chef du préjudice de jouissance, mérite confirmation.
La SMABTP pourra opposer le plafond de garantie et la franchise contractuels, s’agissant de préjudices immatériels pour lesquels l’assurance de responsabilité est facultative.
* * *
Les autres dispositions du jugement, non remises en cause ou non utilement critiquées, sont confirmées.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées sauf à exclure la SARL MAISONNEUVE de la condamnation aux dépens compte tenu du caractère très résiduel de sa part de responsabilité.
La SMABTP, succombant en son recours, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer, à titre d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les
sommes de :
— 6000€ aux époux X
— 2500€ à la SAS SYBA
— 2500€ à la SA AXA FRANCE IARD
— 1500€ à la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER
Toute autre demande fondée sur ce texte est rejetée. Il convient de préciser que les demandes de M. Z ès qualités au titre des frais irrépétibles et des dépens ont été tranchées par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2018 et par arrêt sur déféré du 30 octobre 2018.
La SMABTP est par ailleurs déboutée de ses recours en garantie formés du chef des condamnations ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de la SMABTP dirigées contre M. Z ès qualités d’administrateur ad’hoc de la SARL BERTAGNOLIO ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP à payer aux époux X unis d’intérêts, la somme de 13 200 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement ainsi que la somme mensuelle de 100 € à compter du présent jugement jusqu’à complet paiement de ses causes en réparation du préjudice de jouissance ;
— débouté M. et Mme X de leur demande au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT, la SMABTP, la SARL MAISONNEUVE et la SARL BERTAGNOLIO aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP à payer à M. et Mme X, unis d’intérêts, la somme de 20000€ au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT et la SMABTP à payer à M. et Mme X, unis d’intérêts, la somme de 7000€ au titre de leur préjudice moral ;
DIT que la SMABTP pourra opposer le plafond de garantie et la franchise contractuels concernant les préjudices immatériels ;
CONDAMNE in solidum la SARL MAISONS ROALES CAILLOT, la SMABTP et la SARL BERTAGNOLIO aux entiers dépens de première instance ;
CONDAMNE la SMABTP à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de :
— 6000€ aux époux X
— 2500€ à la SAS SYBA
— 2500€ à la SA AXA FRANCE IARD
— 1500€ à la SARL MENUISERIE VILDIER ACHER
REJETTE toute autre demande fondée sur ce texte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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