Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 févr. 2021, n° 18/11642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 26 juin 2018, N° F17/00071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 18/11642 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYJK
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/21
à :
—
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
—
Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 26 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00071.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association MONTJOYE, représentée par son Président M. A B, demeurant […]
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lauranne FONTANEAU, avocat au barreau de GRASSE
et Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme X a été engagée par l’Association Montjoye en qualité d’animatrice selon trois contrats à durée déterminée conclus en application du dispositif adulte-relais, le 29 septembre 2005, le 29 septembre 2008 et le 9 février 2012, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2.047 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 19 janvier 2017, Mme X a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.
'
Par jugement rendu le 26 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a :'
— constaté que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme X et l’Association Montjoye comportent une définition précise de leur motif de recours,'
— dit que les règles relatives à la durée des contrats à durée déterminée conclus dans le cadre du dispositif Adultes-Relais ont été respectées par l’Association Montjoye,
— débouté Mme X de sa demande de requalification de sa 'relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,'
— débouté Mme X de toutes ses autres demandes,'
— dit que chacune des parties supportera ses propres frais,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
'
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 avril 2018, Mme X, soutient :
— que l’intitulé des contrats est imprécis que le motif du recours au contrat à durée déterminée n’y est pas mentionné ; que l’objectif était de pourvoir durablement un poste relevant de l’activité normale de l’association sachant qu’elle a travaillé pratiquement pendant dix ans ;
— qu’en tout état de cause la durée totale des contrats à durée déterminée dépasse la durée de 6 ans prévue par le dispositif adulte-relais en cas de renouvellement ;
— que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquence de droit.
Elle demande de :
Vu les dispositions des articles L1242-1, 1242-2, 1242-3, 5134-103, 1245-2, 1235-3' '
Vu les dispositions de la convention collective'
Vu les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation'
'
— constater l’absence de motif de recours dans le cadre de la conclusion des 3 contrats adultes relais '
'
En conséquence,'
'
— Dire et juger irréguliers les CDD conclus au-delà de la durée légale maximale 'prévue pour ce type de contrat et les requalifier en contrat de travail à durée indéterminée'
'
— Condamner en conséquence l’Association Montjoye à lui verser les sommes suivantes :'
'- Indemnité de requalification du CDD en CDI 2.047 €'
— Indemnité de préavis 4.094 €'
— Incidence de congés payés sur préavis 409 €'
— Indemnité conventionnelle de licenciement 9.211 €'
— Dommages et intérêts pour procédure irrégulière 2.047 €'
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif 36.846 €'
'
Outre intérêts au taux légal avec capitalisation.'
'
— ordonner à l’Association Montjoye de remettre à Mme X ses documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés quant à la requalification temps plein sous une astreinte de 300 € par jour de retard, d’ores et déjà arrêtée à 60 jours,'
'
— condamner l’Association Montjoye à verser à Mme X par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 €, ainsi qu’aux’entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 3 janvier 2018, l’Association Montjoye, fait valoir :
— qu’ il est de jurisprudence constante que les contrats dits « aidés » sont une exception et peuvent être conclus afin de pourvoir temporairement des postes liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans la mesure où il s’agit de favoriser l’insertion des travailleurs sur le marché de l’emploi,
— que dans ce cadre, seule une irrégularité dans le contrat à durée déterminée adultes-relais entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée, qu’en l’espèce les contrats ont été établis par écrit font référence expresse au dispositif adulte-relais et comportent la définition de leur motif
— que les contrats à durée déterminée adultes-relais conclus avec Mme X ne souffrent d’aucune irrégularité puisque le premier contrat a été conclu le 29 septembre 2005 pour trois ans jusqu’au 29 septembre 2008, selon la durée maximale légale de trois ans, a été renouvelé le 29 septembre 2008 jusqu’au 28 août 2011, soit pour une durée légale inférieure à trois ans suivi d’un nouveau contrat à durée déterminée le 9 février 2012, lequel n’est pas dans la continuité des deux premiers contrats et n’en constitue pas un renouvellement, plus de cinq mois s’étant écoulés entre les deux derniers contrats et ce nouveau contrat à durée déterminée,
— que subsidiairement Mme X ne peut cumuler une indemnité pour irrégularité de procédure avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est demandé de:
Vu les articles L. 5134-100 et suivants et D. 5134-145 et suivant du code du travail,
Vu les articles L. 1242-2 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces versées au débat,
Constater que l’appel incident de l’Association Montjoye est recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre l’Association Montjoye et Mme X comportent une définition précise de leur motif de recours,
— dit que les règles relatives à la durée des contrats de travail à durée déterminée conclus dans le cadre du dispositif Adultes-Relais ont été respectées par l’Association Montjoye,
— débouté Mme X de sa demande de requalification de sa relation contractuelle à durée déterminée avec l’Association Montjoye en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association Montjoye de sa demande de condamnation de Mme X à lui verser 2.000 € à titre de frais irrépétibles et condamner Mme X à payer à l’Association Montjoye la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles issus de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Classé dans la rubrique des 'contrats de travail aidés’ (Titre III du Livre Ier de la cinquième partie) du code du travail, les contrats relatifs aux activités d’adultes-relais (art.L. 5134-100 à L. 5134-109 et D. 5134-145 à D. 5134-160 du code du travail) ont été mis en place par l’article 149 de la loi n 2001-1275 du 28 décembre 2001 qui vise à restaurer le lien social dans les territoires de la politique de la ville.
Lorsqu’il est à durée déterminée, le contrat adulte-relais doit être établi par écrit et comporter certaines mentions particulières, notamment celle concernant le motif du recours.
En l’espèce, les contrats mentionnent qu’il s’agit d’un contrat relatif aux activités d’adultes-relais mais ne mentionnent pas le motif du recours . Il ne peut être conclu qu’ils répondent aux exigences de l’article L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail.
En outre, selon l’article L 5134-103 :
Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1 de l’article L. 1242-3 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.
L’Association Montjoye fait vainement valoir que plus de cinq mois séparent le dernier contrat à
durée déterminée des précédents contrats à durée déterminée et que le renouvellement suppose la continuité entre les contrats. Ce faisant l’Association Montjoye ajoute à la loi.
L’Association Montjoye a manifestement excédé sa possibilité de recourir à un contrat adultes relais dans la limite de 6 ans maximum.
La sanction de l’irrégularité d’un contrat adultes relais ne peut être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L1245-2 du code du travail, Mme X a droit à une indemnité de requalification qu’il convient de fixer à un mois de salaire.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée la rupture de ce contrat à l’initiative de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de la convention collective et des articles L 1234-1 et L1234-9 et suivants du code du travail, Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire et congés payés y afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement .
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X était âgée de 51 ans et comptait au moins deux années d’ancienneté, soit 9 ans d’ancienneté, et l’Association Montjoye employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce un salaire de 12.282 euros; il convient en l’espèce d’allouer la somme de 18.000 euros.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les intérêts :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes :
La cour ordonnera à l’Association Montjoye de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
L’Association Montjoye, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de Mme X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée
dont la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association Montjoye à payer à Mme X les sommes suivantes :'
2.047 € à titre d’indemnité de requalification
18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
4.094 € à titre d’ indemnité de préavis '
' 409 €' de congés payés y afférents
9.211 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement '
Déboute Mme X de ses plus amples demandes indemnitaires,
Ordonne à l’Association Montjoye de remettre à Mme X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Condamne l’Association Montjoye à payer à Mme X une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Association Montjoye de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne l’Association Montjoye aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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