Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 février 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
Commentaires • 21
Décisions • 4
Rejet —
[…] A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne. Il soutient que le décret attaqué est inutile et illégal en ce qu'il permet à l'administration de collecter massivement des données à caractère personnel et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'expression tels que garantis par les articles 8 et 10 […]
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne ; […] Sur la légalité externe du décret attaqué :
—
Délibération n° 2024-081 du 14 novembre 2024 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-7 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 59 bis, 414, 414-2 et 415 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1728, 1729, 1791 ter et 1810 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 103 et L. 169 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 96 et 104 à 110 ;
Vu l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 du Conseil constitutionnel ;
Vu la délibération n° 2020-124 du 10 décembre 2020 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les outils de traitement mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont, d'une part, développés dans une phase d'apprentissage et de conception, d'autre part, utilisés dans une phase d'exploitation.
La collecte des contenus librement accessibles et manifestement rendus publics sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques au moyen d'identités d'emprunt par l'une des administrations mentionnées à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée est prohibée.
Seuls les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués peuvent être collectés et exploités.
Lorsque la personne est titulaire sur internet d'une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d'interactions avec des tiers, ces commentaires et interactions ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation.
Les agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ne sont autorisés ni à entrer en relation avec d'autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus, ni à exercer une activité autre que celle prévue à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée.
Les finalités des traitements mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont :
1° Pendant la phase d'apprentissage et de conception :
a) Le développement d'outils permettant la collecte et le traitement automatisés des contenus mentionnés à l'article 2 et leur nettoyage automatisé après collecte ;
b) La modélisation et l'identification des caractéristiques des comportements susceptibles de révéler la commission des infractions et manquements mentionnés au I de l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée et l'identification d'indicateurs et de critères de pertinence ;
c) Le développement des capacités d'analyse de données non structurées et la mise en place des dispositifs de croisement avec des bases de données de lieux géographiques et des moteurs de recherche spécialisés dans l'identification des lieux correspondant à des images, afin d'identifier des indicateurs de lieux géographiques ;
d) La collecte et la sélection des données pertinentes ;
2° Pendant la phase d'exploitation :
a) La collecte et la sélection des données pertinentes ;
b) Le transfert des données pour analyse vers les traitements visés au II des articles 6, 7, 7 bis et 8 ;
c) La transmission des données prévue par l'article 10.
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