Infirmation 30 décembre 2020
Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 déc. 2020, n° 19/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 6 août 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. BERTRANDT, Société MJ SYNERGIE, Compagnie d'assurance GROUPAMA ASSURANCES, S.A.S. HEINRICH ECLAIRAGE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SP TRADING |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
672/20
Copie exécutoire à
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Thierry CAHN
- Me Frédérique DUBOIS
- Me Michel WELCHINGER
Le 30.12.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04056 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFZV
Décision déférée à la Cour : 06 Août 2019 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAVERNE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CARLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SA BERTRANDT prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES PAR PROVOCATION :
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
SARL SP TRADING, venant aux droits de la SARL SARPLAST
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour
Compagnie d’assurances GROUPAMA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT et INTIMEE SUR PROVOCATION :
SAS Y Z prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société MJ SYNERGIE représentée par Maîtres J-C BELAT et F-C DESPRATS, liquidateurs judiciaires de la Société ORPHEL
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 27.11.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA A Y, qui a pour activité la vente de luminaires d’Z public, a commandé le 20 décembre 2001 à la SARL DAM, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES, l’étude et la réalisation d’un moule permettant la fabrication en série de lampadaires avec réflecteurs aluminisés, pour un montant de 47 405,54 euros.
La société BERTRANDT, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, était désignée comme sous-traitant-concepteur du produit, tandis que l’aluminisation des réflecteurs était réalisée par la société ORPHEL, en liquidation et représentée par la société MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire liquidateur. La fabrication des réflecteurs de pré-série était confiée à la société SARPLAST, aux droits de laquelle est venue la société SP TRADING, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La production de pièces conformes à la commande n’a pas été possible. La société SA A Y, qui n’a pas été en mesure d’honorer ses commandes, a entrepris alors de rechercher l’origine de responsabilité de cet échec. Une première expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 17 juin 2003. La même décision constatait que la SAS Y Z était intervenue volontairement et valablement à la procédure, écartant une exception de nullité de l’assignation, prise au nom de la SA A Y, soulevée par la société BERTRANDT. Le 27 mars 2009, un rapport d’expertise concluant à la responsabilité de la société BERTRANDT a été déposé.
Une seconde expertise judiciaire, diligentée par ordonnance de référé du 03 août 2010, a été ordonnée aux fins de chiffrer le préjudice subi. L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2016, aux termes duquel il l’a estimé à 1 774 608,53 euros HT.
Par actes des 1er, 2 et 5 décembre 2016, 4 et 11 janvier 2017, la SAS A Y Z a fait citer devant le Tribunal de grande instance de SAVERNE :
— la SARL DAM et son assureur GROUPAMA ASSURANCES,
— la SA BERTRANDT et son assureur AXA FRANCE IARD,
— la SARL SARPLAST, aux droits de laquelle venait la SARL SP TRADING, laquelle a par
- la suite appelé en cause son assureur ALLIANZ IARD,
— la société MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ORPHEL.
Par requête adressée au juge de la mise en état le 25 mai 2018, la société BERTRANDT a soulevé la nullité de l’assignation signifiée par la demanderesse, invoquant plusieurs fondements et soulevant également des fins de non-recevoir. Plusieurs autres défenderesses se sont jointes à cette requête.
Par ordonnance du 06 août 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de SAVERNE, s’est déclaré compétent pour statuer sur les exceptions de nullité sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile, a rejeté comme mal fondées les exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 11 janvier 2017, a déclaré valable l’assignation délivrée le 11 janvier 2017 par la SAS Y Z dénommée à tort A Y Z, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir relevant de la compétence du juge du fond, a enjoint aux parties défenderesses de conclure au fond, a réservé les droits et dépens, a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration faite au greffe le 06 septembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision. Les sociétés ALLIANZ IARD, BERTRANDT, GROUPAMA ASSURANCES, SP TRADING et Y Z se sont constituées intimées.
Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, AXA FRANCE IARD demande à la cour : d’infirmer l’ordonnance attaquée, et statuant à nouveau, dire et juger que la SAS A Y Z n’a aucune existence légale, en conséquence et usant le cas échéant de son pouvoir tiré de l’article 120 du Code de procédure civile, déclarer nulle l’assignation du 05 décembre 2016 pour irrégularité de fond non susceptible de régularisation, dire et juger que l’assignation du 05 décembre 2016 ne contient aucun exposé des moyens en fait ou en droit, qu’aucune régularisation n’est intervenue et que les griefs de l’appelante subsistent, en conséquence, déclarer nulle l’assignation du 05 décembre 2016 pour vice de forme, en tout état de cause, condamner la SA A Y Z et la SAS Y Z, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA ALLIANZ IARD demande, sur l’appel principal de la société AXA, de statuer ce que de droit, sur son appel provoqué, le déclarer recevable et bien fondé, statuant à nouveau, sur la nullité de l’assignation principale : dire et juger que la nullité de l’assignation principale produit ses effets à l’égard de tous et emporte nullité de l’assignation en intervention en forcée dirigée contre la société ALLIANZ IARD et la nullité de l’intervention volontaire de la société Y Z, sur le défaut de qualité à agir et la prescription : dire et juger que les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la prescription relèvent de la compétence du juge du fond, réserver tous droits et moyens des parties, à titre reconventionnel, condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la compagnie d’assurance GROUPAMA ASSURANCES demande de : recevoir l’appel principal, recevoir l’appel provoqué, réformer l’ordonnance entreprise, constater que la demanderesse, la SAS
A Y Z, n’a aucune existence légale, déclarer en conséquence nulle l’assignation du 05 décembre 2016 pour irrégularité de fond non susceptible de régularisation par intervention volontaire, constater en tout état de cause l’absence de motivation en fait et en droit de l’assignation, d’annuler l’assignation du 05 décembre 2016, condamner la SAS Y Z intervenante aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA BERTRANDT demande à la cour : d’infirmer l’ordonnance attaquée, statuant à nouveau, de dire et juger que la SAS A Y Z n’a aucune existence légale, en conséquence et usant le cas échéant de son pouvoir tiré de l’article 120 du Code de procédure civile, déclarer nulle l’assignation du 05 décembre 2016 pour irrégularité de fond non susceptible de régularisation, juger que l’assignation du 05 décembre 2016 ne contient aucun exposé des moyens en fait ou en droit, qu’aucune régularisation n’est intervenue et que les griefs de l’appelante subsistent, en conséquence, déclarer nulle l’assignation du 05 décembre 2016 pour vice de forme, en tout état de cause, condamner la SA A Y et la SAS Y Z in solidum à payer la somme de 5 000 euros à la SA BERTRANDT, condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société SP TRADING demande de : déclarer la société SP TRADING venant aux droits de la SARL SARPLAST recevable et bien fondée en son appel provoqué, y faisant droit, infirmer l’ordonnance rendue par la juge de la mise en état le 06 août 2019 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, annuler l’exploit de Me X délivré le 04 janvier 2017 à la société SARPLAST SARL et tous les actes subséquents, constater que cette nullité n’est pas susceptible d’être couverte, constater l’absence de saisine du Tribunal de grande instance de SAVERNE s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société SP TRADING, inviter la ou les parties demanderesses à mieux se pourvoir, condamner la SAS Y Z aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à verser à la société SP TRADING la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 20 février 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS Y Z demande de déclarer mal fondés l’appel principal et les appels provoqués de l’ensemble des sociétés adverses, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise du 06 août 2019, de condamner la société AXA FRANCE IARD en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les défenderesses concluent à la nullité de l’assignation initiale pour vice de fond, ou à tout le moins pour vice de forme.
Elles exposent que l’assignation qui leur a été signifiée l’a été au nom de la société A
Y Z SAS, et que, dans un deuxième temps, des conclusions dites récapitulatives ont été régularisées au nom de :
— partie demanderesse : société A Y SA (alors qu’initialement l’assignation mentionnant comme demanderesse la société A Y Z SAS),
— partie intervenante volontaire : société SAS Y Z.
Les défenderesses en déduisent que l’assignation initiale a été établie au nom d’une société n’ayant aucune existence légale. Selon elles, l’acte est de ce fait entaché d’une nullité de fond, pour défaut de capacité à ester en justice de la personne au nom de laquelle elle a été délivrée.
Pour sa part, la société SAS Y Z, seule à conclure en réplique devant la cour, expose que la problématique débattue résulte uniquement d’une erreur matérielle. Elle souligne, en produisant à l’appui les extraits Kbis correspondants, qu’il existe bien deux sociétés :
— société Y Z SAS, ayant son siège social […],
— société ETS A Y SA, ayant son siège social à la même adresse, société holding présidente de la précédente, qui exerce sous nom commercial de V.H.M.
Or, rappelle-t-elle, l’assignation a été délivrée au nom de 'la société A Y Z SAS, ayant son siège social 8, […] à […], représentée par son Président domicilié audit siège.' Elle en conclut que la société ayant agit existait bien, qu’il s’agissait de la société SAS Y Z, et que seule une erreur matérielle, à savoir l’adjonction erronée du mot 'A’ à la raison sociale de la société SAS Y Z, pouvait poser difficulté. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, une irrégularité matérielle ne peut être source de nullité qu’à charge pour celui qui s’en prévaut de prouver le grief qu’elle lui a causé. Elle constate que les parties adverses n’allèguent d’aucun grief, et qu’elles ont d’ailleurs toutes pu se constituer et faire valoir leurs droits, certaines ayant d’emblée conclu au fond. Du reste, elle estime qu’en cas de grief, la nullité serait couverte par la régularisation ultérieure, au moyen de l’intervention volontaire à la procédure de la société SAS Y Z, le 19 décembre 2017.
Sur le moyen de nullité de fond fondé sur l’article 117 du Code de procédure civile, la société SAS Y Z répond qu’elle avait parfaitement capacité à ester en justice, et que la seule adjonction du terme 'A’ à sa raison sociale ne peut que constituer un vice de forme. Elle rappelle que la Cour de Cassation a jugé, dans une hypothèse qu’elle estime voisine, que l’assignation délivrée par une société sous son nom commercial n’est atteinte que d’un vice de forme, qui n’affecte pas sa capacité à ester en justice, dès lors que la société en est dotée, quelle que soit sa désignation. Elle en conclut que seule une nullité de forme est éventuellement encourue, et dans tous les cas a été régularisée.
La cour constate que l’assignation initiale, délivrée au nom de 'la société A Y Z SAS, ayant son siège social 8, […] à […], représentée par son Président domicilié audit siège', l’a bien été au nom d’une société n’existant pas sous cette raison sociale précise. Les défenderesses soulignent que la problématique en cause ne saurait se limiter à une erreur de plume liée à l’adjonction du mot 'A', puisque les premières conclusions déposées devant le tribunal, datées du 19 décembre 2017, ont été prises au nom de la société A Y SA, en tant que
demanderesse principale, la société SAS Y Z se présentant comme intervenante volontaire. Les défenderesses estiment que cette intervention volontaire de la société SAS Y Z laisse entendre que ce n’est pas cette dernière qui a assigné sous le nom erroné de 'A Y Z SAS'. Elles insistent en outre sur la confusion supplémentaire causée par une phrase du dispositif de ces conclusions du 19 décembre 2017, aux termes desquelles la société A Y SA, en tant que demanderesse principale, ne forme aucune demande, tandis que la société SAS Y Z demande au tribunal de 'DIRE, en conséquence, que la SAS Y Z exerçant un droit propre, distinct de celui invoqué par la SAS A Y Z, le sort de son intervention n’est, en tout état de cause, pas lié à celui de l’action principale.' La société AXA ajoute qu’en page 11 desdites conclusions, il est encore indiqué 'la société Y Z fait sienne l’argumentation développée jusqu’à présent par la société A Y Z'.
La cour relève à ce titre, qu’ainsi que le soutiennent les défenderesses, les conclusions du 19 décembre 2017 établissent que l’assignation n’est pas affectée d’un seul vice de forme. Le fait que la société A Y SA y soit présentée comme demanderesse principale, comme si elle était venue aux droits de la société A Y Z SAS, au nom de laquelle l’assignation a été prise, et que par ailleurs la société SAS Y Z soit intervenue volontairement, alléguant explicitement agir distinctement de la SAS A Y Z SAS, ne permet pas d’admettre la version désormais soutenue à hauteur de cour, selon laquelle la société SAS Y Z aurait été à l’origine de l’assignation, seul l’ajout du terme 'A’ à sa raison sociale constituant une irrégularité. Au contraire, l’assignation, selon la propre présentation des intéressées, apparaît avoir été délivrée au nom d’une société A Y Z SAS distincte. Du reste, les premières conclusions ne faisaient aucune mention d’une telle erreur matérielle.
La cour constate également que l’assignation litigieuse sollicite, dans son dispositif, l’attribution d’une somme de 3 406 972,57 euros à la 'société VHM', et non pas même à la société A Y Z SAS qui apparaît en première page. Or, ainsi que la société SAS Y Z l’indique elle-même, 'V.H.M.' est le nom commercial de la société A Y SA.
Il s’en déduit qu’il ne peut être admis que l’assignation a été délivrée au nom de la société SAS Y Z, contrairement à ce qu’allègue cette dernière. Elle a bien été délivrée au nom d’une société A Y Z SAS dont l’existence légale n’est pas établie. En conséquence, l’assignation a été prise au nom d’une personne morale inexistante, dépourvue de la capacité d’ester en justice. Elle encourt à ce titre la nullité, sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile.
Une nullité de fond pour défaut de capacité à agir étant insusceptible de régularisation, la société SAS Y Z n’est pas fondée à conclure que son intervention volontaire aurait eu cet effet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les assignations initiales délivrées à chacune des défenderesses doivent être déclarées nulles, ainsi que tous les actes de procédure subséquents, y compris l’appel en intervention forcée de la société ALLIANZ. L’anéantissement rétroactif des actes d’assignation entraîne l’absence de saisine du tribunal de grande instance de SAVERNE.
Il n’y pas lieu d’examiner les autres moyens de défense soulevés par les défenderesses.
Les dépens seront supportés la société SAS Y Z, qui succombe.
L’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties appelantes et intimées.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance du 06 août 2019, rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de SAVERNE, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE nulles les assignations délivrées les 1er, 2 et 5 décembre 2016, 4 et 11 janvier 2017, par la société SAS A Y Z,
DECLARE, en conséquence, nuls tous les actes de procédure subséquents,
CONSTATE l’absence de saisine du tribunal de grande instance de SAVERNE,
CONDAMNE la société SAS Y Z aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties appelantes et intimées.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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