Le règlement (CE) no 1975/2006 est modifié comme suit:
| 1) | L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Application du règlement (CE) no 796/2004 Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les articles 5, 22 et 23, l’article 23 bis, paragraphe 1, les articles 68 et 69, l’article 71, paragraphe 2, et l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.» |
| 2) | L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Application du règlement (CE) no 796/2004 L’article 2, paragraphes 10, 22 et 23, l’article 9, l’article 14, paragraphe 1 bis, et les articles 18 et 21 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre. L’article 2, paragraphe 1 bis, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis. En ce qui concerne les mesures visées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent cependant mettre en place des systèmes de remplacement de nature à garantir l’identification unique des terres susceptibles de bénéficier de l’aide.» |
| 3) | À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’article 11, paragraphe 3, et les articles 12, 15 et 20 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes de paiement visées au présent titre. Outre les informations figurant à l’article 12, paragraphe 1, point d), dudit règlement, les demandes de paiement contiennent également les informations, mentionnées dans ladite disposition, relatives aux terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.» |
| 4) | L’article 12 est modifié comme suit:
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| 5) | L’article 16 est modifié comme suit:
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| 6) | L’article 17 est modifié comme suit:
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| 7) | L’article 18 est modifié comme suit:
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| 8) | À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’article 4, paragraphe 2, et l’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, et les articles 41, 42, 43, 46, 47 et 48 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles de la conditionnalité.» |
| 9) | Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant: «Article 20 Contrôles sur place 1. L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et normes relevant de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur au moins 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005. 2. L’article 44, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et paragraphes 1 bis et 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique. Article 21 Sélection de l’échantillon de contrôle 1. L’article 45, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique à la sélection de l’échantillon de contrôle pour la réalisation des contrôles sur place visés à l’article 20 du présent règlement. 2. Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20 sont sélectionnés à partir de l’échantillon de bénéficiaires déjà retenus conformément à l’article 12 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes considérées. 3. Les échantillons de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20 du présent règlement peuvent toutefois être sélectionnés parmi la population de bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et qui ont l’obligation de respecter les exigences ou normes correspondantes. 4. Il peut être décidé de combiner les procédures décrites aux paragraphes 2 et 3, si l’efficacité du système de contrôle en est accrue.» |
| 10) | À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’article 22 du règlement (CE) no 73/2009 et l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, l’article 41 et l’article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux réductions ou exclusions à appliquer lorsque des cas de non-conformité sont constatés.» |
| 11) | Les articles 23 et 24 sont remplacés par le texte suivant: «Article 23 Calcul des réductions et des exclusions 1. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, si un cas de non-respect est constaté, une réduction est appliquée au montant total de l’aide accordée ou devant être accordée au bénéficiaire concerné au titre de l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), dudit règlement à la suite de demandes de paiement qu’il a présentées ou qu’il présentera au cours de l’année civile de la constatation. Si le non-respect est dû à la négligence du bénéficiaire, la réduction est calculée conformément aux règles définies à l’article 66 du règlement (CE) no 796/2004. En cas de non-respect intentionnel, la réduction est calculée conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004. 2. Aux fins du calcul de la réduction visée au paragraphe 1, les exigences minimales pour l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires telles qu’elles sont énoncées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 sont réputées faire partie du domaine “environnement” et du domaine “santé publique, santé des animaux et des végétaux” respectivement, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. Chacune est assimilée à un “acte” au sens de l’article 2, paragraphe 32, du règlement (CE) no 796/2004. Article 24 Cumul des réductions Lorsqu’il y a cumul de réductions, celles-ci sont tout d’abord appliquées conformément aux articles 16 ou 17 du présent règlement, puis conformément à l’article 18 du présent règlement, ensuite, en cas de présentation tardive, conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 796/2004, puis conformément à l’article 14, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 796/2004 et enfin, conformément aux articles 22 et 23 du présent règlement.» |
| 12) | L’article 27 est modifié comme suit:
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| 13) | À l’article 28, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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| 14) | L’article 28 bis suivant est inséré: «Article 28 bis Rapport de contrôle Les contrôles sur place au titre de la présente section font l’objet d’un rapport de contrôle. L’article 28 du règlement (CE) no 796/2004 s’applique mutatis mutandis.» |
| 15) | À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour chaque année civile, les contrôles ex post couvrent au moins 1 % des dépenses publiques admissibles relatives aux opérations visées au paragraphe 1 et pour lesquelles le Feader a effectué le paiement final. Ils sont effectués dans les douze mois suivant la fin de l’année civile considérée.» |
| 16) | L’article 31 est modifié comme suit:
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| 17) | L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Notifications Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 juillet de chaque année au plus tard, un rapport:
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| 18) | L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Compte rendu des contrôles aux organismes payeurs 1. Si, pour un même bénéficiaire, plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents paiements visés à l’article 36, points a) i) à v) et b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 et aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (7), les États membres s’assurent que les cas de non-respect constatés et, s’il y a lieu, les réductions et exclusions correspondantes sont portés à l’attention de tous les organismes payeurs concernés par ces paiements. 2. Si les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, l’État membre s’assure que l’organisme payeur reçoit suffisamment d’informations sur les contrôles réalisés. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière. Les informations visées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un rapport pour chaque contrôle effectué ou, le cas échéant, d’un rapport de synthèse. 3. Une piste d’audit suffisante est conservée. Une description indicative des exigences pour une piste d’audit satisfaisante figure à l’annexe. 4. L’organisme payeur a le droit de vérifier la qualité des contrôles effectués par d’autres organismes et de recevoir toutes les autres informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions. |