LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 13 autres |
| Directive transposée : | DPEB I - Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments |
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[…] — condamner à lui payer la somme de 10 051,66 € (9 094,86 € + 956,80 €) au titre du solde débiteur de charges, selon compte arrêté au 7 août 2013, et des honoraires du conseil de la copropriété au titre de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce avec intérêts au taux légal,
—
[…] avocat, comprenant outre les frais d'hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments et actes d'huissier de justice, le droit de recouvrement ou d'encaissement tels que prévus par l'article 90 de la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965.
Annulation —
[…] — que le permis tacite dont il était titulaire, à supposer qu'il soit illégal, ne pouvait être retiré qu'en respectant la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […]
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - La réalisation de logements sur des biens immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics ou cédés par eux à cet effet présente un caractère d'intérêt national lorsqu'elle contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le titre II de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, par l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ou par le programme local de l'habitat lorsqu'il existe sur le territoire concerné.
A cet effet, des décrets peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010, délimiter des périmètres dans lesquels les opérations mentionnées au premier alinéa ont les effets d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Ils tiennent compte de l'économie générale des projets d'aménagement et de développement durable des schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois suivant la notification du projet.
Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix ans suivant leur publication.
II. - L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales... (le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département, une région ou un établissement public d'aménagement a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. »
III. - L'article L. 213-1 du même code est complété par un g ainsi rédigé :
« g) L'aliénation par l'Etat ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs. »
IV. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent article, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
« - les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat ;
« - les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
« - dans les départements d'outre-mer, les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat. »
Après l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-1. - Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics. »
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, un programme local de l'habitat est élaboré dans toutes les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Son adoption intervient dans un délai de trois ans à compter de la même date. »
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