Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 oct. 2021, n° 17/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 octobre 2017, N° F15/00479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01289 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMDY
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F15/00479
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL UNICOURT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rue de Provence, Marché International Saint-Charles
N 119 à 125
[…]
Représentée par Me Vincent DE TORRES et par Me BOSC BERTOU de la SCP DE T O R R E S – P Y – M O L I N A – B O S C B E R T O U , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été embauchée par la SARL Unicourt en qualité de magasinier, niveau I, échelon 1, à compter du 10 avril 2002 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Mme X a été en congé parental du 1er juillet 2007 au 1er avril 2014.
Le 25 avril 2014, elle a été victime d’un accident de trajet.
Le 23 mai 2014, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’obtenir le versement de son salaire du mois d’avril 2014. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référés et a invité les parties à se pourvoir au fond.
Le 19 juin 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de solliciter le versement de divers sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Perpignan a condamné la SARL Unicourt à verser à Mme X la somme de 49,23 ' au titre de la journée du 25 avril 2014, rectifiant et délivrant le bulletin de salaire correspondant,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a partagé les dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2017.
Dans ses conclusions notifiées au RPVA le 22 décembre 2017, Mme X demande à la cour de réformer le jugement dont appel, condamner la SARL Unicourt au versement des sommes suivantes:
— 4.387,76 ' brut au titre du complément de salaire,
— 49,23 ' brut au titre du paiement de la journée du 25 avril 2014,
— 39,00 ' brut au titre du remboursement des tickets restaurants indûment imputés sur le salaire du mois d’avril 2014,
— 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande également que la SARL Unicourt soit contrainte, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, par demande à :
— régulariser les salaires en fonction du bon taux horaire.
— lui remettre les bulletins de salaire de l’année 2013, ainsi que ceux de la période de janvier à mars 2014.
— lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, faisant mention de l’accident de travail survenu le 25 avril 2014, pour la période d’avril 2014 à décembre 2014, ainsi que pour l’année 2015.
Et qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle n’a pas été destinataire des bulletins de paie des mois de juin, août à décembre 2014 et la période depuis le mois de janvier 2015 et qu’elle n’a reçu que la copie des bulletins de salaire pour l’année 2013 et la période de janvier à mars 2014,
— le bulletin de paie à compter du mois d’avril 2014 doit être modifié, celui-ci devant mentionner le caractère professionnel de son absence,
— le bulletin du mois d’avril 2014 mentionne la déduction de 13 tickets restaurants dont elle n’a pas bénéficié,
— l’employeur a diminué son taux horaire sans son accord,
— l’employeur ne lui a pas payé la journée de 25 avril 2014, date de son accident,
— en application de la convention collective des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes, l’employeur aurait dû maintenir le paiement de son salaire à 90% durant 110 jours, soit jusqu’au 13 août 2014, puis 66% durant 110 jours, soit jusqu’au 1er décembre 2014, ce qu’il n’a pas fait,
— en dépit des courriers adressés et de la procédure prud’homale, l’employeur a refusé de procéder aux rectifications sollicitées et au versement de salaires dus.
Dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2018, la SARL Unicourt demande à la cour de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la notion de bulletins de salaire ou d’original est juridiquement inexistante, ceux-ci devant simplement respecter le formalisme de l’article R.3243-1 du code du travail et qu’en tout état de cause, elle aurait pu être dispensée de délivrer des bulletins de paie à Mme X sur la période du mois de mars 2013 à mars 2014 alors qu’elle était en congé parental dès lors que l’article L.3243-2 du code du travail n’impose la remise d’un bulletin de paie que lors du paiement de la rémunération,
— sur la période à compter du mois de juin 2014, M. Y, ancien responsable administratif de la salariée, atteste avoir adressé les bulletins par voie postale. Elle rappelle que les documents sont quérables et non portables et que la mention de l’accident de trajet n’est pas obligatoire,
— la différence du taux horaire n’est qu’une erreur de saisine du logiciel qui n’a eu aucune conséquence pour la salariée puisque l’intéressée devait à compter de son retour de congé parental être placée en arrêt maladie,
— elle a bien reçu les tickets restaurant du mois d’avril 2014 ce qui explique la déduction du montant sur le bulletin de salaire,
— la convention collective applicable au contrat est celle du commerce de gros et qu’en tout état de cause, s’agissant d’un accident de trajet et non d’un accident de travail les conséquences ne sont pas les mêmes,
— la salariée ne justifie ni du manquement de l’employeur ni du préjudice qu’elle aurait subi,
— qu’elle n’a fourni aucun travail sur la journée du 25 avril 2014, date de son accident et de son arrêt, en sorte qu’elle ne peut prétendre à un rappel de salaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la délivrance des bulletins de paie
En application de l’article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
— sur les bulletins de paie délivrés en copie
La période concernée pour cette demande court pour l’année 2013 et de janvier à mars 2014.
Sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, il est constant que Mme X était en congé parental d’éducation à temps plein. De ce fait, son contrat de travail était suspendu conformément à l’article L.1225-47 du code du travail.
Il n’est ni soulevé ni établi que durant cette période l’employeur était tenu de verser un complément de salaire en dépit de la suspension de contrat de travail pour congé parental d’éducation.
Dans la mesure où aucun salaire n’était dû à la salariée, l’employeur n’avait pas l’obligation de lui délivrer des bulletins de paie.
Dans ces conditions, Mme X doit être déboutée de sa demande de remise des bulletins de paie originaux sous astreinte. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
— sur les bulletins de paie non délivrés ou erronés
Il est constant qu’à défaut de remise du bulletin de paie au salarié, l’employeur doit le lui faire parvenir par tous moyens.
L’employeur verse aux débats l’attestation de M. Y, qui après avoir indiqué qu’il adressait en fin de mois aux salariés absents leurs bulletins de paie par courrier postal, a mentionné : « S’agissant de Mme X, depuis son retour de congé parental, je certifie lui avoir adressé ses bulletins de paie par courrier simple à sa dernière adresse connue. Sur ces envois, je n’ai jamais eu de retour de la Poste mentionnant ''NPAI'' ».
La cour relève que dans une seconde attestation du 29 septembre 2016 produite aux débats, M. Y se dédit en attestant avoir remis le bulletin de paie du mois d’avril 2014 en mains propres à Mme X.
Par ailleurs, ces derniers propos sont eux-mêmes en contradiction avec un courrier de l’employeur daté du 5 juin 2014, adressé suite à une relance de l’inspection du travail saisie par la salariée pour obtenir notamment la remise de son bulletin de salaire du mois d’avril 2014, qui mentionne que le bulletin de paie du mois d’avril n’avait pu être remis à la salariée du fait d’un « souci de santé » de leur fournisseur ressources humaines, qu’en raison de son arrêt maladie du 25 avril 2014 prolongé par deux fois et avec non reprise du travail à ce jour, le bulletin lui a été adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné de son règlement et a joint un double du bulletin de salaire litigieux.
Au regard de ces éléments, il apparait que la crédibilité et la sincérité des attestations de M. Y est discutable. Il convient donc de les écarter.
Cela étant, l’employeur ne verse aucune autre pièce susceptible de justifier qu’il aurait adressé les bulletins de paie à compter du mois de juin 2014 à la salariée.
Par ailleurs, conformément à l’article R.3243-1 8° du code du travail dans sa version applicable au litige, le bulletin de paie comporte la nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute.
Les fiches de paie de Mme X des mois d’avril, mai et juillet 2014, avril, septembre et octobre 2015 mentionnent des « abs. Maladie non payée » et les quelques fiches de paie de l’année 2016 indiquent pour leur part « heures d’absence maladie non Profession. ».
Il est constant que Mme X a été victime d’un accident de trajet le 25 avril 2014, dont la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a reconnu le caractère professionnel par décision du 26 août 2014, et qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail à ce titre.
En outre, les attestations de paiement des indemnités journalières datées des 15 septembre 2014 et 18 mai 2015, versées aux débats, démontrent qu’elle a été indemnisée au titre de l' « accident du travail du 25 avril 2014 » jusqu’au 11 septembre 2014.
Force est de constater que la nature des retenues figurant sur les fiches de paie n’est pas en corrélation avec les éléments ci-dessus constatés. Les bulletins de paie devaient donc mentionner le caractère professionnel de l’arrêt.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Mme X de remise de bulletins mentionnant l’accident de trajet laquelle sera limitée aux mois d’avril à septembre 2014, seule période pour laquelle la salariée justifie avoir été indemnisée au titre de l’accident de trajet.
Mme X ne sollicitant, dans son dispositif, que la remise des « bulletins de salaire rectifiés, faisant mention de l’accident survenu le 25/04/2014, pour la période d’avril 2014 à décembre 2014, ainsi que pour l’année 2015 », il n’y a lieu de faire droit à la demande de remise à la salariée des autres bulletins de paie, ceux-ci n’étant pas à rectifier par l’employeur.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé sur ces deux derniers points.
Sur les tickets restaurant indûment facturés
Il résulte de ce qui précède que l’attestation du 29 septembre 2016 de M. Y dans laquelle il certifie avoir remis en mains propres les tickets restaurant à Mme X treize tickets restaurant, le même jour que la remise du bulletin de paie du mois d’avril 2014, n’a pas de valeur probante.
En l’absence de démonstration de l’octroi des tickets restaurant à la salariée, il convient, par infirmation du jugement, de condamner l’employeur à procéder au remboursement de la somme de 39 ' brut correspondant aux tickets restaurant indûment facturés sur le mois d’avril 2014.
Sur le rappel de salaire en fonction du taux horaire
Les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2012 mentionnent un taux horaire de 10,55 ' alors que les bulletins produits à compter du mois de janvier 2013 indiquent un taux de 10,51 '. L’employeur indique qu’il s’agit d’une erreur de saisie du logiciel, le taux horaire de la salariée s’élevant bien à 10,55 '.
Si ce taux n’apparaissait n’être qu’une erreur de plume jusqu’au mois de décembre 2013, la rémunération brute mensuelle à payer ayant été maintenue à la somme de 1.737,27 ' (164,67 heures x 10.55 '), il apparaît qu’au mois d’avril 2014, date à laquelle la salariée a repris le travail, le salaire brut à payer a été abaissé à 1.730,68' (164,67 heures x 10.51 ').
Il est de principe que l’employeur ne peut modifier la rémunération de son salarié sans son accord.
En dépit de l’arrêt maladie qui a couru à compter du 25 avril 2014, la SARL Unicourt est bien redevable d’un rappel de salaire pour le mois d’avril 2014. N’étant pas justifié que cette erreur ait eu une incidence sur d’autres mois que celui d’avril 2014, compte tenu des arrêts maladie dont elle a bénéficié, la demande de régularisation de la salariée sera limitée à ce seul mois.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de la salariée en condamnant l’employeur à régulariser le salaire du mois d’avril 2014 en fonction du taux horaire de 10,55 ' sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur le paiement de la journée du 25 avril 2014
Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Cet article, faisant référence au terme générique « accident » s’applique pour tant pour les accidents de travail que pour les accidents de trajet, ces derniers étant au surplus assimilés à un accident de travail conformément à l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale.
Le fait que Mme X n’ait pas travaillé sur cette journée est sans incidence sur l’obligation de l’employeur.
Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Unicourt à verser à Mme X la somme de 49,23 ' brut au titre de la journée du 25 avril 2014, avec rectification et délivrance du bulletin de salaire correspondant.
Sur le maintien conventionnel de salaire sur la période d’arrêt de travail
Il sera rappelé que la simple référence, sur le bulletin de salaire d’un salarié à une convention collective ne vaut pas présomption irréfragable, mais seulement présomption simple, d’application de cette convention.
La mention de la convention collective dans le contrat de travail vaut reconnaissance de son application à l’égard du salarié et fait obligation à l’employeur de l’appliquer, sauf à ce que la convention ainsi mentionnée ne corresponde pas à celle à laquelle l’employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, auquel cas le salarié est en droit d’exiger l’application de cette dernière dès lors qu’elle lui est plus favorable.
La mention dans le contrat de travail de l’application d’une convention collective dont ne relève pas l’employeur est limitée à celles de ses prévisions qui sont transposables dans l’entreprise considérée
En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties mentionne que la convention collective applicable est celle des fruits et légumes (expédition et exportation) et les fiches de paie font référence à la convention collective du commerce de gros.
La salariée revendique le bénéfice de la convention collective mentionnée au contrat de travail. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’appliquer la convention figurant dans le contrat de travail.
La convention collective des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes organise, en son article 3 de l’annexe 3, le maintien de la rémunération en cas de maladie ou d’accident en ces termes : « L’indemnisation court à compter du premier jour d’absence en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle et à compter du 8e jour d’absence dans tous les autres cas (au lieu du onzième jour d’absence). »
Cet article prévoit un maintien de salaire par l’employeur quelle que soit la nature de l’arrêt de travail. Par application de l’article 2 de l’annexe, le maintien de salaire est conditionné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, celui-ci « complétant » le versement de la caisse. La garantie de rémunération due par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités journalières et des indemnités dues par des régimes complémentaires de prévoyance.
La durée et le taux du maintien de salaire sont déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
A ce titre, l’avenant du n°4 du 25 juin 1996 relatif à l’ancienneté pour l’application des annexes III et IV prévoit que « L’ancienneté dans la profession telle qu’indiquée dans les annexes III et IV à la convention collective du 17 décembre 1985, doit être appréciée comme ancienneté en tant que salarié, à l’exclusion de toutes périodes en tant que travailleur indépendant. »
Hormis cette disposition qui ne fait que référence au statut salarié/travailleur indépendant pour la détermination de l’ancienneté, la convention n’explicite pas la manière dont l’ancienneté doit être calculée en sorte qu’il convient d’appliquer la législation prévue par le code du travail.
Dans le cas présent, au regard du congé parental d’éducation de la salariée qui s’est étendu du 1er juillet 2007 au 1er avril 2014 et qui n’est pris en compte que pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté, Mme X avait plus de huit ans d’ancienneté à la date de l’arrêt.
La convention collective des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes prévoit, pour cette ancienneté, une durée d’indemnisation à 90% pendant 100 jours et à 66% pendant 100 jours.
Mme X justifie avoir perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de :
— 955,64 ' brut pour la période du 26 avril au 23 mai 2014 (28 jours à 34,13 '),
— 4.952,82 ' brut pour la période du 24 mai au 11 septembre 2014 (111 jours à 44,62 ').
En dépit du caractère professionnel de l’événement du 25 avril 2014, l’indemnisation ne pouvait pas courir à compter du premier jour d’absence, l’accident de trajet n’étant pas expressément visé dans ce cas par la convention collective. Ainsi, l’indemnisation pour un tel accident ne pouvait courir qu’à compter du huitième jour d’absence, soit en l’espèce à partir du 3 mai 2014.
Sur les 100 premiers jours (période du 3 mai au 10 août 2014), Mme X a perçu 4.241,71 ' au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (21 jours à 34,13 ' + 79 jours à 44,62').
90% du salaire de la salariée représentant 1.563,54 ' mensuel, sa rémunération aurait dû être maintenue à hauteur de 5.140,42 ' brut ( [1.563,54 ' x 12] / 100 jours x 365 jours dans l’année ).
L’employeur est donc redevable de la somme de 898,71 ' (5.140,4' – 4.241,71 ') pour les 100 premiers jours.
Pour les 100 jours suivants, pour laquelle un maintien de salaire à hauteur de 66% était prévu, l’indemnisation ne pouvait aller au -delà de 32 jours correspondant à la période du 11 août au 11 septembre 2014, Mme X ne justifiant pas du versement d’indemnités journalières postérieures. Sur cette période, il apparaît que la salariée a perçu des prestations de la caisse primaire d’assurance maladie (1.427,84 ') pour un montant supérieur au salaire qui aurait dû être maintenu (1.221,99 '). Cette période ne peut donc donner lieu à un rappel de salaire.
S’il est constant que lorsque l’employeur n’est pas subrogé dans les droits du salarié, il peut refuser de verser le complément de rémunération au titre de la garantie de salaire si le salarié ne lui adresse pas les avis de paiement des indemnités journalières perçues, malgré une mise en demeure. La SARL Unicourt, ne justifie pas en l’espèce avoir demandé à la salariée de justifier du paiement de ses indemnités journalières en temps utile en sorte que le moyen de l’employeur doit être écarté.
Il convient donc de condamner l’employeur à verser à Mme X la somme limitée de 898,71 ' au titre du rappel de salaire pour la période du 3 mai au 31 juillet 2014. La salariée sera déboutée du reste de ses demandes sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La salariée verse aux débats :
— un courrier qu’elle aurait adressé à l’employeur le 5 septembre 2013 pour solliciter la remise de ses bulletins de paie depuis janvier 2013,
— un courrier qu’elle aurait adressé à l’employeur le 22 mai 2014 pour solliciter la remise de son bulletin de paie d’avril 2014, expliquant que ses indemnités journalières allaient être suspendues du fait de la négligence de l’employeur,
— un courrier de l’inspecteur du travail du 19 mai 2014 par lequel il informe la salariée avoir sollicité que l’employeur lui verse le salaire du mois d’avril 2014, lui remette la fiche de paie afférente et l’envoi de l’attestation de reprise d’activité,
Il n’est pas contesté que l’employeur a réceptionné ces différents courriers.
Pour autant, excepté pour l’absence de remise des bulletins de l’année 2013 qui a été rejeté par le présent arrêt, la salariée ne justifie pas qu’elle aurait sollicité son employeur, antérieurement à la saisine de la juridiction, sur les difficultés qui l’ont conduite à saisir le conseil de prud’hommes à savoir la rectification des bulletins de paie (pour le taux horaire ou la mention de l’accident de trajet) ou le maintien de salaire.
En outre, le retard de l’employeur pour la délivrance de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie ne saurait constituer à lui seul une résistance abusive de sa part.
Faute de caractériser la résistance abusive de l’employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ses dispositions relatives à la communication sous astreinte des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, sur le rappel de salaire pour la journée du 25 avril 2014 et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la SARL Unicourt à remettre à Mme X les bulletins de paie pour la période d’avril à septembre 2014 mentionnant l’accident de trajet en lieu et place de la maladie,
Ordonne à la SARL Unicourt de rectifier le salaire du mois d’avril 2014 en fonction du taux horaire de 10,55 ',
Condamne la SARL Unicourt à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 39 ' brut au titre du remboursement des tickets restaurant indûment prélevés en avril 2014,
— 898,71 ' brut au titre du rappel de salaire pour la période du 3 mai au 31 juillet 2014,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Unicourt aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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