Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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2[Point de vue] À quand la généralisation du Barreau de Cour à l’ensemble des départements français ?
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La Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 pose les fondements de la profession d'avocat et de son organisation territoriale. Selon l'article 1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. […] Organisation territoriale des barreaux : Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 Postulation devant la Cour : Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […]

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3Multipostulation versaillo-parisienne et obligation de notification des conclusions à l’avocat constitué
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Dans son délai imparti à l'article 906-2 du code de procédure civile, l'appelant notifie ses conclusions par RPVA à l'avocat plaidant et non à l'avocat constitué de l'intimé. […]

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Décisions475

[…] Dans ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023 la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION demande à la cour au visa des articles 117 et 760 du code de procédure civile 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, L.331-1-3, L.512-7, L.615-7, L.623-28, 713-2, L.716-4-10, L.722-6 et R.714-4 du code de la propriété intellectuelle, L.233-3 du code de commerce, 1343-5 et suivants du code civil de :

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[…] [Adresse 5] […] [Adresse 1] […] — il est parfaitement fondé à postuler devant la cour d'appel de RENNES au sens des dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version en vigueur, les règles de postulation ne s'appliquant pas en matière prud'homale,

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 novembre 2018, n° 18/01037Infirmation

[…] 1) Monsieur Z A B […] Or, Monsieur Z A D lui oppose à raison que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.

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