Article 33 de la Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 56 () JORF 5 janvier 1991

Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires-liquidateurs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 210838 211816 211927, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que si l'article 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 confie la représentation des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises auprès des pouvoirs publics au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique, les articles 12 et 28 de cette loi soumettent lesdites professions à la surveillance des autorités publiques ; […]

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2Conseil d'Etat, du 27 octobre 2000, 213416, inédit au recueil LebonRejet

[…] En ce qui concerne la violation de l'article 33 de loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 39 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998: […]

 Lire la suite…

[…] Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par le RPVA le 12 septembre 2016 au visa de l'article 5 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 complété par les décrets n° 56-609 du 18 juin 1956 et n° 59-708 du 29 mai 1959, de l'article 4 des statuts de l'ANSAJF, de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ayant abrogé le décret n° 55-603 du 20 mai 1955, de l'article 56 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ayant modifié l'article 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, de l'article 9 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 14 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi précitée du 1 er juillet 1901, l'association syndicale professionnelle INSTITUT FRANÇAIS DES PRATICIENS DES PROCÉDURES COLLECTIVES (IFPPC) a demandé de :

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