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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 3 janv. 2017, n° 16/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07017 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 16/07017 N° MINUTE : Assignation du : 27 avril 2016 D. V. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 3 janvier 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z X, administrateur judiciaire, agissant en qualité de curateur de l’Association Nationale des Syndics et Administrateurs Judiciaires de France, dite “ANSAJF”.
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062
DÉFENDEURS
Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires – “CNAJMJ”
[…]
[…]
représenté par Maître Matthieu BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0170
Institut Français des praticiens des Procédures Collectives – “IFPPC”
[…]
[…]
représenté par Maître Thierry MONTERAN de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe Y, 1er Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Samuel APARISI, Vice-Président
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistés de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 8 novembre 2016, tenue en audience publique devant Philippe Y et A B, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Philippe Y, Président et par Mathilde C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION NATIONALE DES SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES DE FRANCE (ANSAJF) a été constituée par décrets n° 55-603 du 20 mai 1955 et n° 55-608 du 18 juin 1956 avec pour objet de regrouper dans une même association nationale l’ensemble des syndics de faillites, administrateurs aux règlements judiciaires, administrateurs judiciaires et liquidateurs de société auprès des tribunaux de commerce et des tribunaux civils, de structurer l’organisation professionnelle de ces mandataires judiciaires et d’organiser les contrôles de comptabilités de ces mêmes professionnels par l’intermédiaire de structures associatives régionales dépendant elles-mêmes de cette association.
Les deux décrets précités du 20 mai 1955 et du 18 juin 1956 ayant été abrogés, respectivement par l’article 48 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et par l’article 116 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, Me Z X, administrateur judiciaire à Paris-7e, a été désignée en qualité de curateur de l’association ANSAJFavec possibilité de prorogation, par ordonnance rendue le 13 avril 2015 par le Président du tribunal de grande instance de Paris. Suivant une ordonnance rendue le 13 janvier 2016, le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la prorogation de cette mission pour une durée de six mois du 13 janvier 2016 au 12 avril 2016.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 avril 2016, Me Z X, agissant en qualité d’administrateur judiciaire chargé des fonctions de curateur de L’ASSOCIATION NATIONALE DES SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES DE FRANCE (ANSAJF), a assigné l’établissement d’utilité publique CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (CNAJMJ) et l’association syndicale professionnelle INSTITUT FRANÇAIS DES PRATICIENS DES PROCÉDURES COLLECTIVES (IFPPC) devant le tribunal de grande instance de Paris au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, de l’article 14 du décret du 16 août 2001 portant règlement de migrations publiques pour l’exécution de la loi précitée du 1er juillet 1901 et des articles 809 et suivants du code civil, afin de :
– l’autoriser en cette qualité à procéder au transfert de l’excédent comptable de liquidation de l’association ANSAJF au profit de l’établissement CNAJMJ ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– statuer ce que de droit sur les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 10 octobre 2016, l’établissement d’utilité publique CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (CNAJMJ) a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir concernant l’ensemble des demandes de Me X en qualité de curateur de l’association ANSAJF.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par le RPVA le 12 septembre 2016 au visa de l’article 5 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 complété par les décrets n° 56-609 du 18 juin 1956 et n° 59-708 du 29 mai 1959, de l’article 4 des statuts de l’ANSAJF, de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ayant abrogé le décret n° 55-603 du 20 mai 1955, de l’article 56 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ayant modifié l’article 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et de l’article 14 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi précitée du 1er juillet 1901, l'association syndicale professionnelle INSTITUT FRANÇAIS DES PRATICIENS DES PROCÉDURES COLLECTIVES (IFPPC) a demandé de :
– la désigner en qualité de bénéficiaire de la dévolution de l’ensemble des biens de l’association ANSAJF ;
– ordonner en conséquence à Me X en qualité de curateur de l’association ANSAJF de procéder au transfert de l’ensemble des biens de l’association ANSAJF à son profit ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– statuer ce que de droit sur les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de Paris.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après clôture des débats, par ordonnance du 11 octobre 2016 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire, lors de l’audience civile collégiale du 8 novembre 2016 à 14h45, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 3 janvier 2017.
DISCUSSION
Il n’est d’abord pas contestable que la dissolution de l’association ANSAJF a résulté automatiquement de l’abrogation de ses deux décrets fondateurs du 20 mai 1955 et du 18 juin 1956, respectivement par l’article 48 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et par l’article 116 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Les statuts de l’ANSAJF ne prévoyant aucune stipulation sur la dévolution de ses biens en cas de dissolution, il convient de faire application par défaut :
* des dispositions de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, suivant lesquelles « En cas de dissolution volontaire, statutaires ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. » ;
* des dispositions de l’article 14 du décret du 16 août 1901 adopté en application de la loi précitée du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association, suivant lesquelles notamment : « Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens de l’association, en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du Ministère public, nomme un curateur. / Ce curateur provoque, dans les délais déterminés par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; (…) ».
Deux organismes prétendent à l’attribution de l’actif financier de l’association ANSAJF aujourd’hui en dissolution : l’établissement d’utilité publique CNAJMJ et l’association syndicale professionnelle IFPPC. Conformément aux observations de l’association IFPPC, il appartient effectivement à la présente juridiction de désigner l’organisme ayant le même objet et poursuivant le même but que l’association dissoute, en l’absence de stipulations statutaires de l’association dissoute et de possibilité de réunir une assemblée générale de cette association dissoute, concernant la dévolution ou l’attribution de l’ensemble de ses biens et plus spécialement du solde créditeur de ses comptes.
Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 814-2 du code de commerce que « Les professions d’administrateur judiciaire et de mandataires judiciaires sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d’assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des deux professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d’organiser leur formation professionnelle, de s’assurer qu’ils se conforment à leur obligation d’entretien et de perfectionnement des connaissances et de contrôler leurs études. / (…) ».
Force donc est de constater que l’établissement CNAJMJ dispose par rapport à l’association IFPPC d’un pouvoir d’origine législative de représentation exclusive des deux seules professions de mandataires de justice regroupées et créées par la loi du 25 janvier 1985 dans des domaines essentiels comme la défense générale des intérêts collectifs des professions concernées, le respect des obligations professionnelles et déontologiques et le contrôle de la formation professionnelle initiale et continue.
Par ailleurs, ainsi que le fait justement observer Me X, l’objet et les statuts de l’établissement CNAJMJ se rapprochent davantage de l’objet et des statuts de l’association ANSAJF par rapport à l’objet et aux statuts de l’association IFPPC, en raison :
– de la nature générale des missions principales légalement attribuées au CNAJMJ concernant notamment la défense des intérêts collectifs des professions représentées, l’organisation de la formation professionnelle, le contrôle des études d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à échéances biennales, le respect des règles déontologiques, la représentation en justice des intérêts collectifs des deux nouvelles professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, la fixation du montant des cotisations annuelles devant être versées par chaque professionnel, assimilables à l’ancienne mission de service public ayant été dévolue à l’ANSAJF de 1955 à 1985 ;
– par analogie, du fait que le CNAJMJ se rapproche ainsi davantage d’autres structures de contrôle général de professions libérales juridiques réglementées avec des fins de représentation ordinale auprès des pouvoirs publics, telles que le Conseil supérieur du notariat ou la Chambre nationale des huissiers de justice ;
– du constat suivant lequel l’association IFPPC a par sa nature d’association syndicale un objet social beaucoup plus limité, concernant essentiellement la défense des droits professionnels de ses membres, la participation et la gestion en matière d’assurances professionnelles ou de caisse de garantie interprofessionnelle pour les administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise, étant observé que son pouvoir disciplinaire est également limité à des sanctions internes à sa structure, sans incidence sur l’exercice professionnel des adhérents, alors que l’ancien pouvoir disciplinaire de la Chambre nationale de discipline de l’association l’ANSAJF a été transféré depuis la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 à l’établissement CNAJMJ aux côtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
– du caractère obligatoire de l’adhésion de l’ensemble des professionnels concernés à l’établissement CNAJMJ comparé aux caractère non-obligatoire de l’adhésion de l’ensemble des professionnels concernés à l’association IFPPC, tant vis-à-vis des administrateurs judiciaires que des mandataires judiciaires, alors que l’appartenance à l’ANSAJF était obligatoire, étant observé à ce sujet que l’association IFPPC recherche et accepte l’adhésion de professions étrangères aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire tels que des avocats, des commissaires aux comptes ou des experts-comptables ;
– de l’absence d’incidence sur ce débat d’attribution du fait que cette association a été créée par des anciens membres de l’association ANSAJF, du fait qu’elle occupe les anciens locaux de cette association avec le même numéro de téléphone, du fait qu’elle conserve les archives de cette association ou du fait que « Pour les tiers, l’IFFPC a remplacé l’ANSAJF » ;
Enfin, le fait que l’association IFPPC ait été créée concomitamment à la dissolution de l’association ANSAJF en 1985 alors que l’établissement CNAJMJ n’a été créé que cinq ans plus tard en 1990 ne suffit pas pour autant à faire de l’association IFPPC le continuateur direct et naturel de l’association ANSAJF en l’état de la volonté exprès du législateur de conférer à l’établissement CNAJMJ ce pouvoir de représentation exclusive des professions concernées auprès des pouvoirs publics, ou du moins de n’avoir pas ainsi reconnu l’association IFPPC comme étant le continuateur direct et naturel de l’association ANSAJF au-delà de ce terme de cinq années.
Dans ces conditions, l’ensemble des biens et valeurs de l’association en dissolution ANSAJF sera attribué à l’établissement CNAJMJ.
Aucune situation d’urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, l’association IFPPC succombant dans ses prétentions d’attribution supportera en conséquence les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de grande instance,
VU les dispositions des articles 14 du décret du 16 août 1901 adopté en application de la loi précitée du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association et L. 814-2 du code de commerce.
DIT que Me Z X, agissant en qualité d’administrateur judiciaire chargé des fonctions de curateur de L’ASSOCIATION NATIONALE DES SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES DE FRANCE (ANSAJF), doit attribuer à l’établissement d’utilité publique CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (CNAJMJ) l’ensemble des biens et valeurs excédentaires de l’association ANSAJF en dissolution.
DÉBOUTE l’association syndicale professionnelle INSTITUT FRANÇAIS DES PRATICIENS DES PROCÉDURES COLLECTIVES (IFPPC) de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE la demande d’exécution provisoire.
CONDAMNE l’association syndicale professionnelle INSTITUT FRANÇAIS DES PRATICIENS DES PROCÉDURES COLLECTIVES (IFPPC) aux entiers dépens de l’instance et ordonne en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de Paris.
Fait et jugé à Paris le 3 janvier 2017
Le Greffier Le Président
M. C D. Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-603 du 20 mai 1955
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985
- Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003
- Décret du 16 août 1901
- Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985
- Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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