Infirmation partielle 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 sept. 2021, n° 19/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 1063
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
Société EXTERION MEDIA FRANCE SA
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/06327 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOTY
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 07 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
La société EXTERION MEDIA FRANCE SA venant aux droits de la société CBS OUTDOOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat Me Yasmine TARASEWICZ du Cabinet PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2021 devant Mme M N, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme U-V W
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme M N en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme M N, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme M N, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
La société CBS OUTDOOR, aux droits de laquelle vient la société Exterion Media France SA, a fait l’objet d’un contrôle pour plusieurs de ses établissements, de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011.
A l’issue du contrôle, l’Urssaf a décerné une lettre d’observations le 19 février 2013, comportant 46 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 614 411 euros.
La société a répondu à la lettre d’observations le 22 mars 2013 à laquelle l’Urssaf a répondu le 16 avril 2013, ramenant les régularisations définitives à 571 388 euros.
L’Urssaf a ensuite mis en demeure la société de régler la somme de 644 802 euros soit 571 388 euros de cotisations et 73 414 euros au titre des majorations de retard.
La commission de recours amiable a par décision du 29 mars 2018 confirmé les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 30, 35, 37, 44 et 46 et a minoré les chefs de redressement n° 25, 28 et 29.
La société CBS OUTDOOR avait par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2013 saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de rejet implicite, la commission n’ayant initialement pas répondu.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les instances en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au 31 décembre 2018 ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement prononcé le 7 mai 2019, le tribunal a :
— confirmé les chefs de redressement n° 5, 7, 13, 19, 20 et 35,
— annulé les chefs de redressement n° 9, 10 et 46,
— renvoyé l’Urssaf à recalculer les cotisations et majorations de retard,
— dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 31 juillet 2019, l’Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 19 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er avril 2021, oralement développées à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il annule les postes de redressement n° 9, 10, et 46 de la lettre d’observations et en ce qu’il renvoie l’Urssaf à recalculer les cotisations et majorations de retard,
statuant à nouveau sur ces points,
— confirmer les postes de redressement n° 9, 10 et 46 de la lettre d’observations,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Exterion Media à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Exterion Media aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur le chef de redressement n° 5 de la lettre d’observations : cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : licenciement hors PSE-cas de M. X
En vertu d’une transaction du 2 novembre 2010, M. X, qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint commerce depuis le 5 novembre 2009, et son employeur, ont convenu qu’il percevrait à titre transactionnel forfaitaire et définitif, au titre de son licenciement, la somme de 127 500 euros.
Cette somme a été intégralement soumise aux contributions sociales, mais exonérée de cotisations.
L’Urssaf soutient que cette somme ayant été versée en 2010, en appliquant la règle la plus favorable, un montant de 63 750 euros doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations, en prenant en compte le salaire de l’année 2009.
Elle conteste l’argumentation de la société selon laquelle le préavis ayant pris fin au 24 janvier 2011,
la rémunération versée de l’année 2010 doit être prise en compte.
Or, la Cour de cassation retient que la date du licenciement est celle de l’envoi de la lettre de licenciement.
— Sur le chef de redressement n° 6 de la lettre d’observations : rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite hors plan social, cas de Mme Y
Mme Y a pris sa retraite dans le contexte d’un refus de l’employeur de la faire bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et pour éviter une saisine du conseil des prud’hommes, les parties ont convenu du versement à son profit d’une indemnité transactionnelle de 52 803,73 euros, et l’Urssaf a considéré qu’en réalité, le départ de la salariée était volontaire, et que l’indemnité devait s’analyser en une libéralité, soumise à cotisations sociales.
— Sur le chef de redressement n° 9 : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération hors plan de sauvegarde de l’emploi-cas de Mme Z.
L’employeur a signé une transaction avec Mme Z, qui avait été licenciée, lui octroyant une indemnité transactionnelle de 77 850 euros, outre la prise en charge d’une prestation d’outplacements de 10 000 euros hors taxe maximum ainsi qu’une formation à l’anglais pour 3 500 euros hors taxe.
L’employeur a soumis à cotisations l’indemnité transactionnelle mais en a exclu la prestation d’outplacement et les dépenses de formation.
L’Urssaf conteste le jugement, faisant valoir qu’il s’est fondé sur une lettre ministérielle ancienne, datant de 1992, et qui n’a pas été publiée dans les conditions de l’article L 263-6-2 du code de la sécurité sociale.
— Sur le poste de redressement n° 10 de la lettre d’observations : CSG/CRDS sur outplacement-cas de Mme O P
Mme O P, licenciée pour cause réelle et sérieuse le 3 février 2011 avait ensuite négocié une transaction avec l’employeur, prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 50 589,77 euros, outre la prise en charge d’une prestation d’outplacement à hauteur de 15 000 euros hors taxe maximum et l’Urssaf conteste, pour le même motif, la décision rendue par le pôle social.
— Sur le poste de redressement n° 13 de la lettre d’observations : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé reclassement) : cas de Mme A
Par suite d’une résiliation judiciaire du contrat de travail de cette salariée, la société a versé une indemnité transactionnelle, soumise à CSG/CRDS, mais non soumise à cotisations sociales.
L’inspecteur du recouvrement a réintégré le montant de l’indemnité dans l’assiette des cotisations, estimant que la salariée n’avait pas renoncé à l’exécution de son préavis, et l’Urssaf estime que le jugement doit être confirmé alors que la renonciation de la salariée aux éléments de salaire, invoquée par la société, n’est pas démontrée, la société ne produisant pas la transaction.
— Sur le poste de redressement n° 19 de la lettre d’observations : assiette plafonnée et assurance chômage calculées sur les sommes versées suite à départ des salariés
L’Urssaf rappelle les dispositions légales applicables, et soutient que pour les salariés F, G, ont bénéficié d’indemnités compensatrices de congés payés qui auraient dû être soumises à cotisations alors que les autres rémunérations de l’année n’avaient pas atteint le plafond requis.
Les rappels de salaire, primes d’objectifs et les indemnités de congés payés qui leur ont été versés auraient dû être soumis à cotisations, alors qu’en 2009, le plafond n’était pas atteint pour l’assurance chômage.
— Sur le chef de redressement n° 20 de la lettre d’observations : avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires.
L’Urssaf fait valoir que le redressement est fondé dans la mesure où la société n’a pas justifié de la réalité du contrôle opéré pour vérifier que les salariés ne font pas usage de la carte carburant à des fins personnelles le week-end, durant les vacances ou les congés, alors qu’elle a mis en place un système auto-déclaratif, et qu’elle n’a pas produit les extraits de la base de données informatiques, qui selon elle, permet ce suivi.
— Au titre du chef de redressement n° 25 de la lettre d’observations, comité d’entreprise : avantages divers (complément maladie, congé d’éducation ouvrière, primes, secours, avantage vieillesse), l’Urssaf soutient que le redressement opéré au titre de sommes remises à deux salariés, à hauteur respectivement de 712 euros et 1 000 euros, sont fondées alors que l’employeur n’a pas démontré que ces sommes étaient fondées sur l’examen d’une situation individuelle particulièrement digne d’intérêt.
— Sur le chef de redressement n° 46 de la lettre d’observations : assujettissement des travailleurs migrants :
L’Urssaf soutient que la réintégration dans l’assiette des cotisations des rémunérations versées à M. B, président du directoire de la société, détaché en France, est fondée dès lors que la société n’a pas justifié de son rattachement au régime espagnol sur la période du 14 septembre 2010 au 9 février 2011.
De même, l’avantage en nature logement dont il a bénéficié est fondé, et le jugement doit être infirmé alors que le certificat de détachement qu’a pris en considération le tribunal n’a aucune force probante, alors qu’il ne comporte aucune référence ni cachet de l’autorité espagnole.
Elle soutient enfin que la demande de remise des majorations de retard est irrecevable, alors que la société ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’organisme d’une demande de remise des majorations.
La société Extérion Media France SA, venant aux droits de la société CBS Outdoor, aux termes de ses conclusions visées le 10 mai 2021, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 7 mai 2019 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 9, 10 et 46,
Sur l’appel incident
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société CBS Outdoor,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 7 mai 2019, en
ce qu’il a confirmé les chefs de redressement n° 5, 7, 13, 19, 20 et 35,
— réformer la décision entreprise,
— condamner l’Urssaf Nord Pas-de-Calais à rembourser les cotisations et contributions indûment versées par la société CBS Outdoor, les majorations de retard y afférentes, augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter de la date du paiement effectué par la société CBS Outdoor,
— accorder la remise des majorations de retard sur l’ensemble des chefs de redressement non contestés et les chefs de redressement contestés qui seraient éventuellement maintenus,
— condamner l’Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Extérion Media France SA expose en substance les éléments suivants :
— sur le chef de redressement n° 6 : cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonérations : licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi, cas de M. C
La société soutient que le redressement est infondé alors que l’Urssaf a considéré à tort que les indemnités de rupture auraient excédé la limite d’exonération fixée à la moitié de l’indemnité versée, alors qu’en réalité, la limite d’exonération était le double de la rémunération annuelle de l’année civile précédant la date de rupture du contrat de travail dans la limite de 6 PASS soit 207 720 euros.
Le délai de préavis avait pris fin le 24 janvier 2011, et devaient donc être prise en compte la rémunération de l’année 2010, soit 157 166 euros.
Elle soutient que le jugement est dépourvu de motivation juridique.
— Sur le chef de redressement n° 7 : rupture non forcée du contrat de travail, départ volontaire à la retraite hors plan social, cas de Mme Y.
La société soutient que l’indemnité versée avait pour objet de mettre fin à un litige, et doit, à ce titre être exclue de l’assiette des cotisations.
— Sur le chef de redressement n° 9 : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : licenciements hors plan de sauvegarde de l’emploi, cas de Mme Z
La société Extérion Media France fait valoir que les sommes versées au titre d’une prestation d’outplacement et d’une prestation de formation ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette des cotisations dès lors qu’elles n’ont pas été versées à la salariée, mais directement aux organismes chargés de les mettre en 'uvre, et sollicite ainsi la confirmation du jugement de ce chef.
— Sur le chef de redressement n° 10 : CSG/CRDS pour outplacement, situation de Mme D
La société conclut également à la confirmation du jugement pour les mêmes motifs que précédemment.
— Sur le chef de redressement n° 13 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations- cas de Mme E
La société Extérion Media France reproche aux premiers juges d’avoir confirmé ce chef de redressement, en considérant que faute pour elle de produire la transaction signée avec la salariée, la
commune intention des parties à la renonciation du préavis ne pouvait être appréciée.
Or, devant le conseil des prud’hommes, il avait été convenu d’une rupture immédiate du contrat de travail de Mme E, de telle sorte qu’elle renonçait sans équivoque à son préavis.
Sur le chef de redressement n° 19 : assiette plafonnée et assurance chômage et AGS calculées sur les sommes versées suite à un départ des salariés.
La société Extérion Media France soutient qu’en application des dispositions de l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que le fait générateur de l’obligation de cotiser est le versement de la rémunération et non l’exercice de l’activité à l’origine de l’assujettissement.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé alors qu’elle a de manière justifiée, rattaché l’indemnité de compensatrice de congés payés versée à Mme F à la période à laquelle elle a été versée, soit 2011.
De même, pour le rappel de salaires versé à M. G, elle était fondée à rattacher les sommes versées à la dernière période de paie et appliquer un plafond réduit dès lors que les plafonds n’étaient pas atteints pour les cotisations plafonnées.
Enfin, elle conclut également à l’infirmation du jugement au titre des indemnités compensatrices de congés payés et primes d’objectifs réglées à M. S-T, Mme H et M. I, alors qu’elles pouvaient être rattachées à la dernière période d’emploi, et non pas forcément à l’année de versement.
— Sur le chef de redressement n° 20 : avantage en nature véhicule-principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires
La société Extérion Média France rappelle qu’elle met à disposition de ses salariés des véhicules de fonction dont ils sont autorisés à faire un usage privé, le carburant utilisé pour cet usage privé restant à leur charge.
Elle soutient qu’il ressort de la circulaire du 19 août 2005 que l’existence d’un système déclaratif permet de faire peser une présomption simple de conformité, système qu’elle a mis en place.
Les salariés doivent saisir le kilométrage à chaque règlement d’un plein de carburant, et ces données sont consultables au moyen d’une interface informatique dédiée, et des contrôles sont régulièrement effectués.
En cas de manquement constaté, des sanctions sont prononcées, et elle produit une lettre de licenciement fondée sur ce motif.
— Sur le chef de redressement n° 35 : comité d’entreprise : avantages divers (compléments maladie, congés d’éducation ouvrière, primes, secours, avantages vieillesse…)
La société Extérion Media France soutient que les sommes versées par le comité d’entreprise à deux salariés pour respectivement 712,74 euros et 1 000 euros, à titre de dons sociaux, doivent être exclues de l’assiette des cotisations, alors qu’il s’agissait bien d’allocations exceptionnelles, non renouvelables d’un montant limité, attribuée à titre individuel, la réalisation d’une enquête sociale n’étant pas une condition dirimante de l’exonération.
L’un des dons a servi à financer le voyage au Sénégal d’un salarié pour y voir ses enfants, et l’autre a servi à aider un salarié connaissant des difficultés financières, et par conséquent, les conditions
d’exonération sont remplies.
— Sur le chef de redressement n° 46 : assujettissement des travailleurs migrants
La société Extérion Media France sollicite l’infirmation du jugement, soutenant que le certificat de détachement A 1 établi par l’autorité espagnole compétente le 18 avril 2013 justifie que M. B, détaché en qualité de président du directoire était affilié à la sécurité sociale espagnole pour la période du 14 septembre 2010 au 9 février 2011, de telle sorte que le redressement notifié pour 17 465 euros est infondé.
Pour fonder sa demande de remise de majorations de retard, elle fait valoir qu’elle a intégralement réglé les sommes réclamées en ce compris les majorations de retard, et que l’article R 243-20 prévoit la remise après paiement, et lorsque l’employeur est de bonne foi, ce qui est le cas. En effet, elle a toujours répondu aux requêtes formulées au cours des opérations de contrôle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur le chef de redressement n° 5 -rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi, salarié C
En application des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés, en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme des rémunérations, entrant à ce titre dans l’assiette des cotisations.
Sont exclues de l’assiette des cotisations les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts.
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite d’un montant fixé par rapport à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
L’article 80 duodecies fixe un principe d’assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités de rupture du contrat de travail, assorti d’un certain nombre d’exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.
En l’espèce, M. C a été licencié par lettre du 22 octobre 2010, son préavis prenant fin le 24 janvier 2011. Un protocole transactionnel a été signé le 20 novembre 2010, fixant une indemnité au profit du salarié à 127 500 euros.
Cette indemnité transactionnelle a été versée avec la paie de novembre 2010.
Jusqu’au 31 décembre 2010, les indemnités exclues de l’assiette des cotisations étaient calculées dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi
le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 p. 100 de l’indemnité totale si ce seuil est supérieur, sans excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités.
Elles sont exclues de l’assiette CSG et CRDS dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi, et en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, dans la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
L’Urssaf a considéré que la rémunération annuelle devant être prise en compte pour déterminer l’exonération applicable est celle de l’année 2009, tandis que la société Exterion Media France estime que doit être retenue l’année 2010, au motif que la notion de rupture du contrat de travail s’entend du terme du contrat, soit à l’expiration de la période de préavis.
Ce raisonnement ne peut être retenu dès lors que la rupture du contrat de travail est acquise à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, laquelle met fin à la relation contractuelle, et ce même si les parties conviennent de l’exécution d’un préavis.
En effet, l’exécution du préavis n’a aucune incidence sur le sort du contrat de travail, rompu par l’envoi de la lettre licenciement, et ne pourra le faire revivre.
Dès lors, le redressement notifié par l’Urssaf, fondé sur l’exonération due d’après la rémunération servie en 2009, est fondé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 7 de la lettre d’observations : cotisations : rupture non forcée du contrat de travail : départ volontaire à la retraite hors plan social, cas de Mme Y
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Les indemnités servies à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sont prises en compte à hauteur de la fraction d’indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodécies du code général des impôts.
Doivent également être soumises à cotisations les sommes versées à l’occasion d’une démission, les indemnités de départ volontaire à la retraite hors plan social, et à compter du 1er janvier 2011, les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social sont également incluses dans l’assiette des cotisations.
Le fait que ces sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration, et seule la fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée peut donner lieu à exonération.
En l’espèce, l’employeur et Mme Y ont le 25 octobre 2010 signé un protocole transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 52 803,73 euros.
Mme Y a fait valoir ses droits à retraite par courrier du 8 septembre 2010, puis elle a avisé son employeur qu’elle envisageait de solliciter des juridictions compétentes la requalification de son départ en licenciement économique, faisant valoir qu’elle avait souhaité bénéficier d’un dispositif de volontariat dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui lui avait été refusé.
Elle considérait que ce refus était infondé.
Pour exclure de l’assiette des cotisations le montant de l’indemnité versée, la société Exterion Media France fait valoir que la transaction est intervenue pour prévenir un litige, tandis que l’Urssaf a considéré qu’il s’agissait d’une libéralité consentie à une salariée quittant volontairement l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de prouver que la transaction comprend le versement de sommes destinées à compenser un préjudice consécutif à la faute de l’employeur.
La convention signée par la société avec sa salariée était ainsi libellée « sans que cela puisse constituer de sa part une reconnaissance du bien-fondé des prétentions de Mme U-AA Y, la société CBS Outdoor décide de verser à cette dernière, qui l’accepte, outre les sommes liées au solde de tout compte, une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle brute de 52 803,73 euros, avant précompte par l’employeur de la CSG-CRDS prise à sa charge, soit une indemnité transactionnelle d’un montant net de 48 706,16 euros ».
Il est acquis que l’origine du départ de la salariée était le bénéfice de sa retraite qu’elle avait sollicité.
Le refus opposé à la salariée de la faire bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi reposait sur le fait qu’elle n’appartenait pas à la catégorie professionnelle visée par le plan de réorganisation et que par ailleurs, son départ ne permettrait pas d’éviter le licenciement pour motif économique d’un autre collaborateur.
Si ensuite Mme Y a envisagé de saisir le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification de son départ en licenciement économique, force est de reconnaître que l’employeur n’a jamais manifesté son intention de mettre fin au contrat de travail, puisqu’il refusait en effet de se séparer d’elle dans le cadre du plan social, et que l’indemnité transactionnelle ne peut avoir eu pour objet de compenser une faute qu’elle aurait commise dans la rupture.
Dès lors, le redressement notifié est justifié, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le chef n° 9 de la lettre d’observations : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi, cas de Mme Z.
Le litige porte sur la réintégration par l’Urssaf dans l’assiette des cotisations d’une prestation d’outplacement dont le montant a été fixé par le protocole transactionnel signé entre Mme Z et l’employeur à un montant maximum de 10 000 euros.
La société Exterion Media France soutient être fondée à exclure cette somme de l’assiette des cotisations dans la mesure où l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale assimile aux rémunérations toutes les sommes versées au salarié. Or, en l’espèce, l’indemnité d’outplacement était versée non pas à la salariée, mais au prestataire.
Elle ajoute que la lettre ministérielle du 30 juillet 1992 a clairement indiqué que ne doivent pas être considérées comme des avantages en nature ou un élément de rémunération les prestations réglées directement par l’employeur au cabinet intéressé, et que ce cabinet s’engage à suivre le salarié jusqu’à son reclassement.
Elle indique enfin que cette position a été reprise par l’administration fiscale comme le montre une note du 6 mars 2014.
La cour relève que la situation au regard des cotisations et des contributions sociales des indemnités d’outplacement inscrites dans un plan social doit être examinée en considération des modifications issues des lois de financement de la sécurité sociale pour 2000, 2009 et 2011, et non au regard de la lettre ministérielle du 17 juillet 1992 invoquée par l’employeur, devenue caduque.
Les financements d’outplacement représentent la continuité des indemnités versées dans le cadre du plan de Sauvegarde de l’Emploi, et la prestation d’outplacement constitue un avantage complémentaire consenti à son bénéficiaire même s’il ne la perçoit pas directement.
Il résulte des constats des inspecteurs assermentés que les salariés concernés ont bénéficié d’une indemnité de licenciement correspondant au montant conventionnel.
Les financements des prestations d’outplacement venant en complément des indemnités de licenciement versées ont eu pour effet de créer un dépassement des limites d’exonération de CSG et CRDS de leurs montants, de sorte que la réintégration de leur valeur dans l’assiette des contributions est justifiée.
En conséquence, le redressement notifié est fondé et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 10 de la lettre d’observations : CSG/CRDS sur outplacement, cas de Mme O Q
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au titre du chef de redressement n°9, le redressement notifié par l’Urssaf est fondé et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 13 de la lettre d’observations : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congés de reclassement) cas de Mme A
En application des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et tous les avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme rémunérations et à ce titre, entrent dans l’assiette des cotisations.
Seules peuvent être exclues de l’assiette des cotisations les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts.
Le fait que ces sommes soient versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration, l’indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Le salarié peut, dans le cadre d’une transaction, renoncer à un certain nombre d’éléments de rémunération. Lorsque les éléments sont dus en vertu de dispositions d’ordre public du droit du travail, cette renonciation doit être expresse et non équivoque.
En l’espèce, la société Extérion Media France a le 5 mai 2010, suite à la tentative de conciliation organisée par le conseil des prud’hommes de Nancy, signé un procès-verbal de transaction avec Mme A, sa salariée prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de 35 500 euros.
L’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant correspondant à l’indemnité de préavis qui avait été réclamée devant le conseil des prud’hommes à hauteur de 4 772,90 euros, considérant qu’il n’était pas justifié de ce que la salariée ait expressément renoncé à l’exécution de son préavis.
La société Exterion Media France soutient que lors de l’audience de conciliation du Conseil des prud’hommes de Nancy, les parties ont convenu d’une rupture immédiate du contrat de travail de Mme A, ce qui signifie qu’elle a renoncé sans équivoque à l’exécution du préavis.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la rupture immédiate du contrat de travail ne signifie pas ipso facto l’inexécution du préavis. Cette décision met certes immédiatement fin au contrat de travail, mais peut laisser subsister l’exécution du préavis, sauf renonciation expresse des parties.
La société Exterion Media France n’avait pas produit devant les premiers juges le protocole transactionnel et ne la produit pas davantage devant la cour.
Elle ne démontre donc pas que Mme A ait renoncé à l’exécution du préavis.
Dès lors, le redressement est fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 19 de la lettre d’observations : assiette plafonnée et assurance chômage et AGS calculées sur les sommes versées suite à un départ volontaire des salariés.
En vertu des dispositions de l’article R 243-10 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations calculées dans la limite d’un plafond, les employeurs doivent procéder à l’expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l’ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu’elles figurent sur la déclaration annuelle des salaires.
A cette fin, il est fait masse des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l’année considérée ou qui sont rattachés à cette période en application du 1° de l’article R 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
L’article L 5422-9 du code du travail prévoit que l’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés, assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond et l’article 59 du règlement général de l’UNEDIC prévoit que les contributions versées à l’assurance chômage sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont toutefois exclues les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ainsi que les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale prévu par l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf a notifié un redressement au titre d’une indemnité de congés payés au salarié F, en 2011 au titre de l’année 2009, estimant que le plafond de l’année 2009 n’avait pas été atteint pour l’assiette plafonnée ni pour l’assurance chômage.
La société soutient pour sa part qu’elle était fondée à retenir le plafond en vigueur au moment du versement, et ce en application de l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que la somme versée au salarié F ne constitue pas un élément de rémunération versé occasionnellement, mais le paiement d’une indemnité de congés payés due pour l’année 2009 et qui n’avait pas été réglée.
Dès lors, le plafond devant être retenu est bien celui applicable en 2009, soit celle au cours de laquelle l’employeur devait régler l’indemnité de congés payés.
Concernant les sommes versées au salarié G, il n’est pas contesté qu’il avait quitté les effectifs de l’entreprise le 8 juillet 2010, et qu’en 2011, l’employeur a versé des indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités afférentes à un accident du travail pour un montant de 7176,63 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que pour l’année 2010, le plafond n’était atteint ni pour l’assiette plafonnée ni au titre de l’assurance chômage, et que par conséquent, un rappel devait être effectué sur le montant total.
La société se prévaut de décisions la Cour de cassation du 13 décembre 1973 et du 23 avril 1976 selon lesquelles si le rappel se rapporte à des périodes d’emploi ou assimilées d’une durée inférieure à un an, le plafond réduit correspond à ces périodes.
Ce même argument avait été développé notamment devant la commission de recours amiable et devant les premiers juges, et écarté au motif que la société Extérion Média France ne prouvait pas que la situation de M. G justifiait de l’application de ces dispositions.
La cour relève que pas plus qu’en première instance, la société Extérion Média France ne produit la moindre pièce relative à la situation de M. G et de nature à démontrer que le rappel objet du litige se rapporterait à des périodes d’emploi ou assimilées d’une durée inférieure à un an.
Dès lors, elle ne peut prétendre à bénéficier de l’application d’un plafond réduit.
Le redressement doit par conséquent être confirmé.
La société Extérion Média France conteste le redressement opéré pour les salariés S-T, H et I, fondé sur le fait que les inspecteurs du recouvrement ont estimé que l’indemnité compensatrice de congés payés et les primes d’objectifs réglées (soit respectivement 825 euros, 1226 euros, 4 066 euros) devaient être rattachées à l’année 2009.
La société soutient que s’agissant de sommes versées après la rupture du contrat de travail, l’ACOSS autorise le rattachement de ces rappels à la dernière période d’emploi dans la limite du plafond de rattachement, peu important que les plafonds de 2009 n’aient pas été atteints.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale que les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, ce afin de rétablir le salarié dans la situation qui aurait été la sienne si les sommes dues avaient été intégralement acquittées à bonne date.
En l’espèce, la société Extérion Media France ne conteste pas que les sommes réglées en 2010 étaient bien dues en 2009.
Dès lors, le redressement opéré par l’Urssaf est fondé.
Sur le chef de redressement n° 20 de la lettre d’observations : avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires
En vertu des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La société Extérion Média France met à disposition de certains de ses salariés des véhicules automobiles, ainsi que des cartes carburant permettant de régler également les frais de péage et de lavage du véhicule.
Les salariés sont autorisés à utiliser ces véhicules pour leurs déplacements personnels, mais doivent dans ce cas, acquitter eux-mêmes les frais de carburant, et par conséquent, ne pas faire usage de la carte carburant pour ces déplacements personnels.
La société calcule mensuellement un avantage en nature pour l’utilisation privée du véhicule, retenant la valeur la moins élevée entre 9 % du prix d’acquisition du véhicule, et 30 % du montant des dépenses de location, d’entretien, d’assurance et de réparation éventuelle.
Dans cette évaluation, elle ne tient pas compte des dépenses de carburant, dont l’usage est interdit les week-ends, entre le vendredi et le lundi midi.
L’Urssaf a notifié un redressement sur 2009 et 2010 pour 25 672 euros, après avoir réintégré dans l’assiette des cotisations des sommes de 42 220 euros et 37 947 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que l’évaluation de l’avantage en nature devait être remise en cause dans la mesure où l’employeur n’était pas en mesure de vérifier le kilométrage effectué, les salariés n’étant pas tenus de renseigner un carnet de bord, qu’aucun contrôle de la consommation n’était effectué, les salariés faisant le plein parfois le week-end, l’employeur estimant qu’il s’agit là d’un pur aspect pratique et que compte tenu de la diversité des loueurs, de fait, aucun contrôle n’est possible.
L’Urssaf avait lors d’un précédent contrôle opéré un redressement fondé sur les mêmes éléments, et la société avait indiqué qu’elle n’avait pas modifié son système pour des raisons de coût.
La société Extérion Média France conteste le redressement au motif que selon elle, un réel contrôle est opéré :
les salariés qui disposent d’un véhicule de fonction doivent signer un document relatif aux conditions d’utilisation des véhicules, qui leur interdit expressément de faire usage de la carte carburant à des fins personnelles, sous peine de sanctions disciplinaires, de renseigner le kilométrage effectué à chaque règlement d’un plein.
La société indique que ces données sont consultables au moyen d’une interface informatique dédiée et que des contrôles sont régulièrement faits, soulignant qu’un salarié a été d’ailleurs sanctionné de ce fait.
Les conditions d’utilisation des véhicules de société (pièce 13 de la société) indiquent au titre de l’utilisation de la carte carburant :
« vous ne devez pas utiliser votre carte carburant à des fins personnelles (vacances, week-end, congés maladie…)
vous avez l’obligation de saisir votre kilométrage compteur quand vous présentez votre carte à la caisse pour le règlement du plein de carburant
les prélèvements de carburant sont plafonnés
Toutes ces informations sont quotidiennement consultées et vérifiées par les services généraux. En cas d’abus, le collaborateur s’expose à une sanction »
Pour la société, ce système déclaratif permet de présumer que le carburant est utilisé pour les besoins de l’activité professionnelle, et que les salariés prennent en charge le carburant destiné à ceux-ci.
Toutefois, l’Urssaf n’opère pas un renversement de la charge de la preuve, dès lors qu’elle a relevé que la société n’a jamais prouvé l’effectivité de la mise en 'uvre de cette charge, laquelle prévoit explicitement un contrôle quotidien de ces informations.
Or, les inspecteurs du recouvrement notent que la société n’a jamais remis de documents justifiant du
contrôle opéré.
La société avait fait l’objet d’un premier contrôle ayant abouti à un redressement pour les mêmes motifs, et n’a pas apporté de solutions qu’elle estimait trop coûteuse.
La seule signature par le salarié des conditions d’utilisation des véhicules de location n’est pas suffisante en l’absence de preuve d’un contrôle exercé.
Les modalités même de la mise à disposition sont insuffisantes pour établir l’usage professionnel de la carte alors que le salarié n’a toujours pas l’obligation de renseigner un carnet de bord, permettant de contrôler le caractère professionnel des déplacements, que la société admet elle-même que des pleins sont effectués le week-end, et qu’il n’est jamais justifié d’un contrôle de la cohérence entre les kilométrages effectués et l’activité professionnelle.
La société Extérion Media France se prévaut du licenciement d’un salarié en 2012 ayant fait l’usage de la carte carburant pour régler des déplacements privés.
Il ressort de cet écrit qu’il était en premier lieu reproché au salarié d’avoir falsifié des notes de frais, en imitant la signature de son supérieur hiérarchique, et que dans la période de mise à pied, l’employeur a constaté l’usage de la carte essence pour des déplacements privés, à l’occasion de jours fériés, de jours de congés, ou en dehors de sa zone d’activité.
Il est ainsi justifié d’un seul contrôle effectué 2012, soit postérieurement à la période de contrôle, et provoqué à l’origine par le constat de d’autres manquements du salarié.
Cette pièce est donc insuffisante à rapporter la preuve de l’effectivité des contrôles revendiqués par l’employeur.
Le redressement opéré est donc fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 35 de la lettre d’observations : comité d’entreprise : avantages divers (compléments maladie, congés d’éducation ouvrière, primes, secours, avantages vieillesse)
En application des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Par dérogation, les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise qui présentent le caractère d’un secours, entendu comme une attribution exceptionnel en raison d’une situation sociale particulièrement digne d’intérêt et sont exonérées de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les sommes allouées à M. J et M. K, pour respectivement, 713 euros et 1000 euros devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations alors que les situations ayant présidé au versement de ces sommes n’étaient pas constitutives d’une situation particulièrement digne d’intérêt justifiant de l’attribution d’un secours.
Pour M. J, le comité d’entreprise a décidé de financer le coût d’un billet d’avion permettant au salarié de se rendre auprès de sa femme et de ses enfants, qu’il ne voyait que tous les deux ans, et alors selon le comité d’entreprise, qu’il avait des difficultés financières.
Dans ses conclusions, l’Urssaf sollicite la confirmation du redressement au motif que la société ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que les aides ont été accordées à la suite de l’examen
d’une situation individuelle particulièrement digne d’intérêt.
Pour M. K, le comité d’entreprise dans sa décision d’attribution d’une somme de 1 000 euros notait que le salarié était dans une situation financière délicate, au regard de l’importance de ses charges, soit des crédits immobiliers, des taxes d’habitation, foncières, les charges d’eau, d’électricité, des frais de garagiste, et de scolarité.
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs de l’Urssaf ont eu communication de la décision du comité d’entreprise, laquelle a été prise après l’examen d’un état des charges du salarié.
Les inspecteurs estimaient que le fait d’avoir des prêts en cours ne constituait pas une situation particulièrement digne d’intérêt, mais ils déformaient ainsi le sens de la décision du comité d’entreprise, lequel évoquait bien une difficulté ponctuelle, découlant d’un ensemble de facteurs, et non pas de la seule existence de prêts en cours.
Le courrier de remerciement adressé par le salarié aux membres du comité d’entreprise exprime le fait que cette aide lui a permis de faire face dans un moment difficile de sa vie.
S’agissant du paiement du billet d’avion de M. J, il lui a permis de se rendre au Sénégal, où vivent sa femme et ses enfants, et qu’il ne voit que tous les deux ans, selon le contenu de la décision du comité d’entreprise, lequel précisait que ses difficultés financières ne lui permettaient pas de faire face au coût élevé de son billet.
Le fait de permettre à un salarié de se rendre auprès des siens, alors que le trajet représente un coût particulièrement élevé et qu’il n’était pas en mesure de l’acquitter, constitue bien une situation particulièrement digne d’intérêt, alors que l’aide accordée permettait à celui-ci de maintenir des liens avec les siens, contribuant ainsi au maintien de son équilibre affectif.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef et d’annuler ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 46 de la lettre d’observations : assujettissement des travailleurs migrants :
En application de l’article 13 du règlement 1408/71, la législation de sécurité sociale applicable est celle du territoire où s’exerce le lieu de l’activité professionnelle.
Toutefois, le salarié détaché en France pour une durée supérieure à trois mois reste soumis à la législation de son pays d’origine.
L’employeur doit alors en justifier soit dans le cadre de détachements répétés de courte durée, au moyen d’une déclaration trimestrielle préalable adressée à la caisse primaire d’assurance maladie mentionnant la liste des salariés susceptibles d’être détachés au court de cette période, soit au moyen d’un formulaire E 101 pour la première année , d’un formulaire E 102 ainsi que d’une autorisation auprès du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour la seconde année.
En l’espèce, R B, salarié de la société CBS Outdoor Espagne a été détaché en France pour y exercer les fonctions de président du directoire à compter du 14 septembre 2010.
Les inspecteurs de l’Urssaf ont réintégré dans l’assiette des cotisations les rémunérations versées à M. B de septembre 2010 à février 2011 inclus, et évalué son avantage logement.
La société avait produit une attestation fiscale du 26 septembre 2011 précisant que pour l’année 2010 était résident français pour l’année 2010 au sens de l’article 48 du code général des impôts.
Elle produisait également un certificat de détachement couvrant la période du 10 février 2011 au 31 décembre 2011.
Le redressement était fondé sur le fait que le certificat ne couvrait pas la période du 14 septembre 2010 au 9 février 2011.
Devant la commission de recours amiable, la société Exterion Media France avait produit un nouveau certificat de détachement établi par l’autorité espagnole, daté du 18 avril 2013, indiquant que M. B était affilié à la sécurité sociale espagnole pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015.
La commission de recours amiable soulignait que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes admet qu’un tel certificat peut avoir un effet rétroactif, mais elle rejetait la contestation au motif que ce document n’était revêtu d’aucun cachet officiel, d’aucune référence, et qu’il comportait une durée de validité de 5 ans alors que la durée de détachement est en principe de 24 mois.
Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la jurisprudence admet qu’un tel certificat puisse avoir un effet rétroactif.
L’Urssaf sollicite l’infirmation du jugement reprenant les motifs développés par la commission de recours amiable.
La société soutient dans ses écritures que le document qu’elle a produit pendant le contrôle justifie bien de l’inscription de son salarié au régime de sécurité sociale espagnole, alors qu’il porte une signature au nom de Mme L et qu’il est revêtu du cachet de l’autorité espagnole.
L’examen du document dément les dires de la société, alors qu’il comporte certes une signature, mais aucun élément permettant de déterminer la qualité du signataire, ses fonctions, et qu’il n’est revêtu d’aucun cachet.
Il comporte de plus une incohérence, en ce sens que la durée de validité du document est fixée à 5 ans, tandis que la durée du détachement du salarié avait été fixée à 24 mois.
Pour annuler le redressement, le tribunal avait retenu qu’il était admis qu’un tel document ait un caractère rétroactif, ce qui n’était nullement contesté, sans se prononcer sur ce que soulevait l’Urssaf, à savoir le caractère non probant de celui-ci.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de valider le redressement opéré.
Sur la demande de remise des majorations de retard et pénalités
En vertu des dispositions de l’article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale, « les majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, R 243-16 et R 243-18 font l’objet d’une remise automatique par le directeur de l’organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1 ° aucune infraction n’a été constatée au cours des vingt-quatre derniers mois précédents,
2° leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l’année civile en cours ;
3° dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R 243-13 et R 243-14.
Toutefois la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portant sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L 243-7 ou consécutivement à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 243-7-5 »
Selon les dispositions de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale,
« I- les employeurs peuvent formuler une demande de remise gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard prévues à l’article L 133-5-5, au III de l’article R 133-14, aux articles R 242-5 et R 243-16 et au premier alinéa de l’article R 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail »
La société Extérion Media France fait valoir qu’elle a réglé les cotisations et contributions le 22 mai 2013, soit dans le mois de la mise en demeure, décernée le 24 avril 2013, et que sa bonne foi n’a jamais été remise en cause au cours des opérations de redressement.
L’Urssaf s’oppose à la demande en indiquant que la société ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’Urssaf.
La société n’apporte aucune explication sur ce point dans ses écritures.
Elle produit la copie d’un courrier daté du 24 mai 2013, adressé au directeur de l’Urssaf et par lequel elle sollicite la remise des majorations de retard et pénalités.
Si ce courrier mentionne qu’il a été adressé en recommandé, l’accusé de réception n’est pas fourni, et l’Urssaf soutient pour sa part que son directeur n’a pas été saisi.
La seule production d’une copie du courrier, en l’absence de justificatif de sa réception, est insuffisant pour démontrer que le directeur de l’Urssaf ait été effectivement saisi.
Il doit être observé que la société qui soutient avoir demandé la remise des majorations et pénalités, ne justifie d’aucune démarche qu’elle aurait fait ensuite, pour rappeler sa demande.
Dès lors, et sur ce seul motif, la demande ne peut prospérer.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Extérion Media France sera tenue aux entiers dépens de l’instance, alors qu’elle succombe pour l’essentiel de ses demandes.
Demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties seront déboutées des demandes qu’elles formulent de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 7 mai 2019 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 9 et 10, et 46 de la lettre d’observations,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 35 de la lettre d’observations,
Statuant à nouveau,
Valide les chefs de redressement n° 9 et 10 de la lettre d’observations,
Valide le chef de redressement n° 46 de la lettre d’observations,
Annule le chef de redressement n° 35 de la lettre d’observations,
Dit en conséquence qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer les cotisations et majorations de retard par suite de l’annulation de chef de redressement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Exterion Media France aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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