Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 18/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 4 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°444
N° RG 18/03813 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTXM
N
X
C/
C
C
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03813 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTXM
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame M AD N épouse X
née le […] à SAINT-OUEN (93)
[…]
[…]
Monsieur O AF AG Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
aya nt t ous les d eux pour av ocat postulan t M e […] de l a SC P GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me O d’Antin, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame Z R C épouse Y
[…]
[…]
Monsieur G C
[…]
[…]
Monsieur B-AE C
[…]
[…]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame H I, Conseille
GREFFIER, lors des débats : Mme J K,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme J K,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Z-R C épouse Y, B-AE C et G C sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé […] à Noirmoutier-en-l’île (Vendée), cadastré section
AY numéro 105. Ils ont en vue de la vente de ce bien fait procéder à son estimation par l’agence des Manoirs, reprise par l’agence Foncia Transaction Vendée.
L’agence immobilière à qui mandat de vente n’avait pas encore été confié, a fait visiter le bien aux époux M N et O X qu’elle avait contactés à cette fin. Ceux-ci, par courrriel en date du 15 février 2017 adressé à l’agence immobilière, ont formulé une offre d’achat au prix de 440 000 € frais d’agence inclus. Considérant que leur offre d’achat avait été acceptée sans réserve, les époux M N et O X ont par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 mars 2017 mis en demeure les propriétaires de se présenter, sous un délai de 72 heures à l’agence ou de justifier avoir mandaté leur notaire habituel pour la signature de la promesse synallagmatique de vente du bien. Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Par acte des 16, 22 et 28 mars 2017 publié au service de la publicité foncière, les époux M N et O X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne Z-R C épouse Y, B-AE C et G C. Ils ont demandé que le jugement à venir valût acte de vente du bien et paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes et reconventionnellement demandé paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de la perte de chance de vendre la maison à 450.000 €, des préjudices de jouissance et moral.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Vu les articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n°72-678 du 20julllet 1972,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu les articles 9, 815-3 alinéa 2 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Ecarte des débats les pièces n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 communiquées par Monsieur et Madame X en violation du secret des correspondances,
Déboute Monsieur O X et Madame M N épouse X de leur demande en réitération de la vente alléguée du bien immobilier sis […] à […], appartenent en indivision à Madame Z-R Y née C, Monsieur G C et Monsieur B-AE C, et de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur et Madame X à verser à l’indivision C – Y la somme de :
- 10 000 € au titre de la perte de chance de vendre le bien au prix de 450 000€,
- 4 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 € pour procédure abusive,
Condamne Monsieur et Madame X à verser à Madame Z-R Y, Monsieur G C et Monsieur B-AE C, respectivement à chacun d’eux, la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamne Monsieur et Madame X à verser à l’indivision C – Y la somme de 4 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens de l’instance'.
Il a écarté des débats divers courriels échangés entre les propriétaires et l’agence immobilière, communiqués par cette dernière aux demandeurs en violation du secret des correspondances.
Il a constaté l’absence de mandat écrit et considéré que les demandeurs ne pouvaient se fonder sur un mandat apparent détenu par l’agence, d’une part l’exigence d’un mandat écrit étant impérative, d’autre part l’agent immobilier ne pouvant engager les futurs vendeurs sur un prix moindre que celui envisagé. Il a constaté l’absence d’accord sur la chose et le prix, les conditions de la vente n’ayant pas été précisées et les diagnostics obligatoires n’ayant pas été réalisés, les propriétaires étant dans l’attente de devis des diagnostiqueurs.
Il a retenu un préjudice subi par les propriétaires :
— poursuivis par d’autres acquéreurs au profit desquels la vente n’avait pas pu être réalisée ;
— n’ayant pu profiter de leurs bien vidé de son mobilier en vue d’une vente non réalisée ;
— en raison d’une procédure manifestement abusive, outre un préjudice moral.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2018, les époux M N et O X ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2020, ils ont demandé de :
'Vu les articles 9 du Code Civil et du Code de Procédure Civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu les articles 1589, 1583, 1221, 1231-1, 1103 et 1104 (nouveau), 1112, 1113, et 1118 (nouveaux) du Code civil,
DÉCLARER l’appel des époux X recevable et bien-fondé.
IINFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il écartait les pieces n°1 a n°5 produites par les époux X.
PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur et Madame D de leur demande de E un arrét valant vente entre les parties du bien immobilier cadastré […], sis […], […].
CONSTATER la légèreté blâmable et la témérité des consorts C, qui ont rompu sans préavis des pourparlers engagés avec les époux X, et qui, en particulier, ne les ont pas informés de l’existence d’une offre postérieure plus favorable, privant les époux X de la possibilité d’acquérir la maison,
CONDAMNER solidairement les consorts C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en compensation du préjudice causé parla rupture fautive des pourparlers engagés,
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts C de toutes leurs demandes, y compris reconventionnelles,
CONDAMNER solidairement les Consorts,C à payer à Mgnsieur et Madame X la somme e 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER solidairement les S C aux entiers dépens, de première instance et d’appel.'.
Ils ont soutenu :
— la perfection de la vente dont ils ne demandent plus le constat, les intimés ayant par courrier électronique accepté leur offre ;
— que le tribunal n’était pas fondé à écarter des débats les documents fondant leurs prétentions ;
— être fondés à se prévaloir d’un mandat apparent de l’agence immobilière ;
— une rupture abusive des pourparlers par les appelants.
Ils ont précisé que par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne avait condamné les intimés qui s’y étaient refusés à restituer l’acompte de 45.000 € qu’ils avaient perçu des époux G T et U V et prononcé la résolution du compromis de vente intervenu.
Ils ont conclu au rejet des demandes reconventionnelles des appelants, les divers préjudices allégués n’étant pas établis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2020, Z-R C épouse Y, B-AE C et G C ont demandé de :
'Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu les articles 9, 815-3 alinéa 2 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET et les articles 72 et 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972,
[…]
DIRE que sont écartées des débats les pièces adverses n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances ;
CONFIRMER l’ensemble des chefs du jugement du Tribunal de Grande Instance dont il est interjeté appel par Monsieur et Madame X ;
DEBOUTER Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X à verser aux Consorts C-Y la somme de 20 000 euros pour procédure abusive en appel sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X à verser aux Consorts C-Y la somme de 2.000 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant la procédure d’appel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X à verser aux Consorts C-Y la somme de le montant de 262,47 euros par mois à compter de la première délivrance de leur assignation soit à compter du 16 mars 2017 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre des frais d’entretien de la maison immobilisée ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X à verser aux Consorts C-Y la somme de 14 000 euros au titre de l’impossibilité de louer la maison sur la période estivale 2017 de 6 000 euros aux Consorts C-Y au titre de l’impossibilité de louer la maison sur la période d’avril et mai 2017 et à hauteur de 3 000 euros par mois en tant que de besoin à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’au jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X à verser aux Consorts C Y la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne les chefs du dispositif bénéficiant aux consorts C-Y'.
Ils ont maintenu que devaient être écartés les documents obtenus en violation du secret des correspondances.
Ils ont rappelé qu’aucun mandat de vente n’avait été régularisé au profit de l’agence immobilière et qu’il ne pouvait être opposé un mandat apparent de celle-ci, d’une part les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 imposant un mandat écrit étant d’ordre public, d’autre part l’agent immobilier ne disposant pas du pouvoir de contracter en lieu et place des vendeurs. Ils ont contesté avoir donné leur accord à l’offre d’achat, les courriels écartés des débats n’étant pas probants, aucun acte postérieur n’ayant d’une quelconque manière confirmé l’engagement allégué et aucun accord n’étant intervenu sur les éléments substantiels du contrat. Ils ont précisé que l’offre d’achat ne leur avait pas été régulièrement transmise, que l’identité des acquéreurs ne leur était pas connue, que les diagnostics n’avaient pas encore été réalisés lorsqu’ils avaient saisi l’agence aux fins d’évaluation du bien et que le prix d’achat n’était pas celui envisagé et pour lequel ils ont rapidement trouvé preneur.
Ils ont pour ces motifs conclu à l’absence de préjudice subi par les appelants du fait d’une résistance abusive ou d’une rupture abusive de pourparlers, le bien n’ayant pas été mis en vente et les appelants ayant été prématurément contactés par l’agence immobilière.
Ils ont maintenu leurs demandes reconventionnelles en indemnisation des préjudices étant résulté :
— d’une procédure abusive mise en oeuvre à leur encontre ;
— d’une perte de chance de réaliser la vente du bien à raison de la publication de l’assignation ;
— d’un défaut de jouissance du bien, inhabité depuis l’engagement de la procédure et vidé de ses meubles ;
— du coût d’entretien du bien qu’ils ont dû supporter ;
— de l’impossibilité de louer le bien à des vacanciers.
— des tracas de la procédure initiée par des personnes qu’ils n’avaient jamais rencontrées.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 août 2020, les époux M N et O X ont demandé au conseiller de la mise en état de :
'W INJONCTION aux consorts C de communiquer dans les meilleurs délais et selon bordereau la copie intégrale de tous les mandats signés et datés en février 2017 concernant la vente de la maison litigieuse.
A défaut,
W AA aux consorts C de s’expliquer par conclusions sur l’existence ou non d’un mandat confié à l’Agence NOIRMOUTRINE au moment de la signature du compromis de vente le 25 février 2017 avec les consorts F.
RÉSERVER l’article 700 du CPC et les dépens.
Par courrier en date du 18 août 2020, le greffe a fait savoir aux parties que cet incident ne serait pas fixé par le conseiller de la mise en état et serait réglé dans l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture est du 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DOCUMENTS ECARTES DES DEBATS
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Les intimés soutiennent que les pièces n° 1 à 5 produites par les appelants violeraient le secret des correspondances. Ils fondent cette prétention sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des’libertés fondamentales disposant que : '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance' et de l’aricle 9 du code civil selon lequel 'chacun a droit au respect de sa vie privée'. L’article 8 précité précise toutefois que : '2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'.
Les courriels dont se prévalent les appelants n’ont pas été obtenus par fraude ou déloyalement. Certains ont été produits aux débats par les intimés. Le document 10 des intimés est la réponse au courriel de l’agence immobilière constituant la pièce n° 1 des appelants. Ce document 10 est la pièce n° 2 des appelants. Le document n° 3 des appelants inclut leurs documents 1 et 2 et les documents 1 et 10 des intimés. Le document 4 des appelants reprend d’une part pour partie leur document 3, d’autre part fait mention d’une réponse de Z Y à la transmission d’une proposition d’achat par l’agence. Le document 5 des appelants ne fait que mention d’un acquéreur du bien, sans autre précision. Ces documents, communiqués par leur destinataire aux appelants, ne comportent aucune atteinte à la vie privée des intimés, ni au secret de leur correspondance dès lors que les courriels qu’ils ont produits aux débats dévoilent les mêmes informations. De plus, la production de ces documents est, au sens de l’article 8 de la convention, objectivement nécessaire à la protection des droits des appelants.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a écarté ces pièces des débats.
SUR LA PERFECTION DE LA VENTE
Les appelants ne sollicitent plus de voir déclarer parfaite la vente litigieuse. Ce désistement sera constaté ainsi qu’il suit.
SUR UNE RUPTURE DES POURPARLERS
Le principe de la liberté contractuelle a pour corollaire la liberté de ne pas contracter et, par voie de conséquence, de rompre des négociations. Si la rupture est libre, ses circonstances peuvent être abusives. Cet abus peut résulter de la brutalité de la rupture et de l’intention malveillante de son auteur, contraire aux principes de bonne foi et de loyauté dans la période précontractuelle. L’article 1112 nouveau du code civil qui reprend ces principes qu’avait énoncés la jurisprudence dispose que :
'L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages'.
En l’espèce, l’agence immobilière ne disposait, lorsqu’elle est entrée en contact avec les appelants, d’aucun mandat de vente. L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 impose à l’agent immobilier d’être titulaire d’un mandat de vente écrit l’autorisant à négocier ou à s’engager pour le compte du propriétaire, précisant le prix de vente, les honoraires à percevoir et décrivant le bien. L’exigence de ce mandat écrit devant être détenu préalablement à tout acte d’entremise ou de négociation fait obstacle à l’application des règles du mandat apparent.
Les appelants n’ont entretenu aucune relation directe avec les intimés. Les courriels échangés entre les appelants et l’agence immobilière d’une part, celle-ci et les intimés d’autre part, établissent que l’agence immobilière n’avait pas de mandat de vente, ne décrivent pas le bien pouvant être vendu, ne précisent pas aux propriétaires l’identité des acquéreurs potentiels et demeurent imprécis sur les conditions de la vente. Z-R Y a adressé à AB AC, agent immobilier, un courriel en date du 16 février 2017 rédigé en ces termes :
'Madame,
mes frères sont d’accord sur votre offre ferme de vente à 420 000 eur net vendeur.
Cordialement'
Ce courriel n’a pas fait mention d’un accord de la rédactrice pour vendre le bien.
Il ne peut dès lors être retenu un accord des volontés sur la chose et le prix au sens de l’article 1583 du code civil disposant que la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
Les relations entretenues par les appelants avec l’agence immobilière qui ne détenait pas de mandat de vente, ne caractérisent pas au sens de l’article 1212 du code civil des négociations précontractuelles entre les propriétaires et les appelants. Le défaut de suite donnée par les intimés à la proposition transmise hors mandat par l’agence immobilière n’est dès lors pas fautif.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leur demande indemnitaire. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES DES INTIMES
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare'. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l’article 559 qu’en 'cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
Les appelants, en poursuivant la vente forcée du bien en ayant connaissance du défaut de mandat de vente et en l’absence manifeste d’accord des volontés sur la chose et le prix, puis en maintenant dans un premier temps leurs prétentions initiales devant la cour, ont agi abusivement en justice.
L’action engagée a fait obstacle à la réalisation d’une vente du bien au prix de 450.000 € selon compromis en date des 25 février, 3 et 4 mars 2017. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a résolu cet avant-contrat et ordonné la restitution de l’acompte qu’avaient peçu les vendeurs. Ce tribunal a notamment retenu que le présent litige faisait obstacle à l’acquisition du bien. Le litige initié et poursuivi par les appelants a ainsi été pour les intimés à l’origine d’une perte de chance de vendre leur bien au prix espéré de 450.000 €. Ce préjudice a été exactement apprécié par le premier juge à 10.000 €.
Les intimés ne justifient d’aucun préjudice de jouissance du bien dont ils sont restés en possession et dont ils ont pu user. Il n’est pas démontré que le bien a été vidé de son mobilier et ne peut être occupé. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Il n’est pas établi que le bien litigieux qui constituait un bien de famille était loué pendant les périodes de vacances ou que, proposé à la location, celle-ci n’a pas être réalisée à raison du litige en cours. Les annonces produites (www.airbnb.fr ; www.homelidays.com) ont été imprimées les 19 et 26 juin 2017, postérieurement à l’acte introductif d’instance. La date à laquelle ces offres de location ont été émises n’a pas été précisée. Un préjudice locatif ne peut dès lors être retenu. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les frais d’entretien du bien sont liés à la qualité de propriétaire. Les intimés ne sont pas fondés à en solliciter l’indemnisation des appelants. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’abus de procédure a été à l’origine pour les intimés d’un préjudice, à savoir les tracas nés de la procédure mise en oeuvre. Ce préjudice a été aggravé par la procédure d’appel. L’indemnisation accordée par le premier juge sera pour ces motifs augmenté à 12.000 €, en ce inclus le préjudice moral allégué par les intimés. Le jugement sera pour ces motifs réformé de ces chefs.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les époux M N et O X.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que les époux M N et O X se sont désistés de leur demande de voir E un arrêt valant vente entre les parties du bien immobilier situé […] à Noirmoutier-en-l’île, […] ;
CONFIRME le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'Ecarte des débats les pièces n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 communiquées par Monsieur et Madame X en violation du secret des correspondances,
Condamne Monsieur et Madame X à verser à l’indivision C – Y la somme de :
- 4 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 € pour procédure abusive,
Condamne Monsieur et Madame X à verser à Madame Z-R Y, Monsieur G C et Monsieur B-AE C, respectivement à chacun d’eux, la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats des pièces communiquées ;
CONDAMNE in solidum les époux M N et O X à payer à Z-R C épouse Y, B-AE C et G C à titre de dommages et intérêts la somme de 12.000 € en réparation du préjudice né de l’abus de procédure ;
DEBOUTE Z-R C épouse Y, B-AE C et G C de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les époux M N et O X à payer en cause d’appel à Z-R C épouse Y, B-AE C et G C la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux M N et O X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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