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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 14/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00005 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°14/00005
N° RG 12/03048
D
C/
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENT AGRICOLE DU BAS RHIN
Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Bas Rhin
Décision du 30 avril 2008
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 14 janvier 2010
Cour de cassation
Arrêt du 31 mai 2012
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 20 JANVIER 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE et appelant
Monsieur X D
XXX
XXX
Représenté par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE et intimée
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENT AGRICOLE DU BAS RHIN prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme E F,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2013, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Janvier 2014. Et, le jour dit, le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2014.
EXPOSE DU LITIGE
X D travaillait dans une scierie de la Société Vosgienne des Bois. A ce titre, il était affilié à la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de Lorraine.
Le 26 juillet 1974, il est victime d’un accident du travail au cours duquel il perd trois doigts de la main droite, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire. Cet accident justifie du versement d’une pension d’invalidité, le taux d’incapacité dont X D reste atteint étant fixé à 56 %.
En 1978, X D change d’employeur et travaille pour le compte des Etablissements Ferdinand Braun, ayant une activité de scierie et de rabotage, à Niederhaslach, dans le Bas-Rhin. Il est de ce fait affilié à la Caisse d’Assurance-Accidents agricole (CAAA) du Bas-Rhin.
Le 1er septembre 1997, il est mis en arrêt de travail suite à un nouvel accident du travail, ayant causé une lésion au niveau de l’index droit, constituée par une déchirure du ligament latéral. La date de consolidation de cette lésion est fixée au 25 novembre 1997, après avis du médecin-conseil.
X D conteste cette date de consolidation.
Une expertise médicale est instituée, réalisée par le docteur A, qui confirme la date du 25 novembre 1997.
Par décision du 25 février 1998, la CAAA du Bas-Rhin attribue un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à X D, suite à l’accident du 1er septembre 1997, avec effet au 26 novembre 1997, soit le lendemain de la consolidation, taux porté à 20 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg par jugement du 24 septembre 1998.
Parallèlement, X D déclare ce second accident à la MSA de Lorraine, laquelle, dans un premier temps, refuse la prise en charge, au motif que ce second accident ne présente pas de lien avec le premier.
Sur contestation de X D, elle fait réaliser une expertise, qui est effectuée le 21 avril 1998 par le professeur B. Ce dernier conclut que l’accident du 1er septembre 1997 doit être considéré comme une rechute de l’accident du 26 juillet 1974, rechute consolidée à la date du 6 avril 1998, soit la date de déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, et générant une aggravation de l’IPP de 4 %, le taux total étant ainsi porté à 60 %. L’expert ajoute que la période d’incapacité totale de travail courant entre le 26 novembre 1997 et le 6 avril 1998 doit être rattachée à l’accident du 26 juillet 1974 dont l’accident du 1er septembre 1997 est une complication.
Par décision datée du 20 novembre 1998, la MSA de Lorraine informe X D de ce qu’elle retient ce taux de 60 % et fixe le nouveau montant de la rente en tenant compte de cette aggravation.
A l’occasion d’un contrôle, la CAAA du Bas-Rhin apprend que X D a, suite son invitation, déclaré l’accident du 1er février 1997 à la MSA de Lorraine, aux fins de prise en charge de l’aggravation de l’accident du 26 juillet 1974 et prend connaissance des conclusions du docteur B, non contestées par X D. Le médecin-conseil de la CAAA sollicite l’avis du professeur Z.
Ce dernier, après avoir examiné X D, conclut le 10 octobre 1999, que l’accident du 1er septembre 1997 est une rechute de l’accident survenu en 1974, que la date consolidation de la rechute peut être fixée au 6 avril 1998, et que l’IPP aggravant celle de juillet 1974 est appréciée à 4 %, en sorte que l’IPP totale de X D est de 56 % + 4 % = 60 %.
Par courrier recommandé daté du 25 novembre 1999, la CAAA du Bas-Rhin notifie les conclusions du docteur Y à X D, lui indiquant qu’il dispose du délai d’un mois pour former contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, régime agricole.
Par courrier daté du 21 décembre 1999, la CAAA du Bas-Rhin informe X D de ce que, l’aggravation de son IPP ayant donné lieu à réévaluation de sa pension d’invalidité par la MSA de Lorraine, elle supprime la rente provisoire allouée au titre de l’accident survenu le 1er septembre 1997, le dernier versement devant avoir lieu le 31 janvier 2000.
X D saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, section agricole, selon lettre recommandée datée du 9 décembre 1999, contestant l’expertise du docteur Z. L’affaire fait l’objet de deux radiations.
Dans le dernier état de ses conclusions, X D demande au tribunal de :
— constater que la CAAA du Bas-Rhin reconnaît le caractère irrégulier de la notification des conclusions du professeur Z présentées comme des conclusions d’expertise et que la CAAA du Bas-Rhin a retiré la notification desdites conclusions par décision du 14 septembre 2000,
— dire que la procédure engagée par la CAAA du Bas-Rhin ayant abouti à la suppression de la rente est irrégulière,
— annuler le rapport du professeur Z du 10 octobre 1999 en tant que rapport d’expertise médicale,
— dire que le rapport du professeur Z dont les conclusions lui ont été notifiées par la CAAA du Bas-Rhin le 25 novembre 1999 ne constitue pas une expertise médicale,
lui dire inopposables les conclusions du professeur Z notifiées le 25 novembre 1999,
— dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à suppression de la rente servie au taux de 20 % en conséquence de l’accident du travail du 1er septembre 1997,
— condamner la CAAA du Bas-Rhin à rétablir la rente accident du travail au taux de 20 % avec effet au 1er février 2000, avec les révisions annuelles de droit,
— condamner la CAAA du Bas-Rhin à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la CAAA du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAAA du Bas-Rhin aux dépens.
Parallèlement, X D saisit le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Alsace, lequel, par jugement daté du 27 avril 2000, décide que le taux d’incapacité de travail imputable à l’accident du 1er septembre 1997 était de 0% à compter du 1er février 2000. Ce jugement est devenu définitif.
Par jugement daté du 28 mai 2008, la section agricole du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a :
constaté que la caisse d’assurance accidents agricoles du Bas-Rhin a abrogé la décision de notification des conclusions du professeur Z à X D, notification effectuée par lettre recommandée du 25 novembre 1999,
débouté X D de l’ensemble de ses demandes,
débouté X D de sa demande de dommages-intérêts,
rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais,
débouté X D et la caisse de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est notifié le 4 juillet 2008 à X D.
Par courrier recommandé posté le 17 juillet 2008, X D fait régulièrement appel de ce jugement.
Par arrêt daté du 14 janvier 2010, la cour d’appel de Colmar a :
— annulé le rapport d’expertise pratiqué par le professeur Z et dit sans effet la notification qui en a été faite par lettre recommandée du 25 novembre 1999,
— débouté X D du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles,
— dispensé l’appelant du paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
La cour d’appel a considéré que la demande de rétablissement de la rente se heurtait à l’autorité de la chose jugée par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 27 avril 2000 qui a ramené à 0% le taux d’incapacité imputable à l’accident du 1er septembre 1997, en conséquence de quoi le service de la rente provisoire devait cesser.
X D se pourvoit en cassation contre cet arrêt, lequel lui a été notifié le 23 janvier 2010.
Par arrêt daté du 31 mai 2012, la cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz. La cour de cassation indique que l’appréciation faite par la juridiction du contentieux technique de l’incapacité ne pouvait lier la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie de la régularité de la procédure ayant abouti à la suppression de la seconde rente servie par la caisse, laquelle avait un objet différent.
Par lettre recommandée postée le 11 octobre 2012, X D demande l’inscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Metz.
Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2013, soutenues oralement à l’audience, X D demande à la cour de :
— constater que le rapport d’expertise du professeur Z a été annulé par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 14 janvier 2010 et que la notification qui en a été faite par lettre recommandée du 25 novembre 1999 a été déclarée par la même juridiction sans effet,
— dire et juger que la procédure engagée par la caisse d’assurance accident agricole du Bas-Rhin ayant abouti à la suppression de la rente par décision du 21 décembre 1999 est irrégulière,
— condamner la caisse d’assurance accident agricole du Bas-Rhin à rétablir la rente accident du travail de 20 % au titre de l’accident du travail du 1er septembre 1997 avec effet au 1er février 2000, date de sa suppression, avec les révisions annuelles de droit, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner la caisse d’assurance accident agricole du Bas-Rhin à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouter la caisse d’assurance accident agricole du Bas-Rhin de toutes ses fins et conclusions,
— condamner la caisse d’assurance accident agricole du Bas-Rhin à lui payer la somme de 3 588 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 10 mai 2013, soutenues oralement à l’audience, la CAAA du Bas-Rhin demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— constater et lui donner acte de ce qu’elle a abrogé la décision de notification des conclusions du docteur Z à X D, notification effectuée par courrier recommandé du 25 novembre 1999,
— constater que cette décision ne porte que sur l’inopposabilité à X D des conclusions de ce rapport,
— dire et juger qu’elle ne remet pas en cause la décision de suppression de la rente accident du travail de 20 % initialement versée à X D,
— constater à cet égard que la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 27 avril 2000 est définitive,
— rejeter, subsidiairement réduire, les prétentions de X D,
— condamner X D à lui payer la somme de 3 588 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X D en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement rendu entre les parties le 28 mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, section agricole,
Vu l’arrêt de la cour de cassation daté du 31 mai 2012,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats,
Sur le rapport du professeur Z.
La question de l’irrégularité de ce rapport ne fait plus débat, la CAAA du Bas-Rhin reconnaissant ses manquements, et admettant qu’elle n’aurait pas dû procéder à sa notification.
Il est constant en effet que le médecin traitant de X D n’avait pas été informé de la décision de la CAAA du Bas-Rhin de faire procéder à une nouvelle expertise, n’avait pu donner son accord pour la désignation de l’expert et n’avait pas reçu copie du rapport.
X D ne peut cependant demander confirmation de décision de la cour d’appel de Colmar, portant sur cette expertise et sa notification, cet arrêt étant annulé en toutes ses dispositions par la cour de cassation.
En conséquence de ce qui vient d’être exposé, l’expertise effectuée par le professeur Z sera déclaré nulle et sa notification sans effet.
Sur la suppression de la rente.
X D soutient que du fait de l’irrégularité affectant le rapport du professeur Z emporte irrégularité de la décision de suppression de la rente provisoire de 20 %, laquelle doit dès lors être rétablie.
Cependant, X D ne pouvait valablement rechercher à la fois l’indemnisation d’une incapacité résultant en propre de cet accident et une indemnisation au titre de la rechute de l’accident du 26 juillet 1974, constituée par ce même accident du 1er septembre 1997. L’accident du 1er septembre 1997 ne peut être considéré à la fois comme une rechute de l’accident du 26 juillet 1974 et comme étant sans lien avec cet accident.
La CAAA disposait, pour ce faire, de l’expertise du docteur B, nullement contestée par X D.
Aucune des parties ne demande de nouvelle expertise.
La décision de la CAAA datée du 21 décembre 1999 de supprimer le service de la rente provisoire à X D est motivée par le fait que la MSA de Lorraine avait porté son taux d’IPP de 56 % à 60 % et que X D ne pouvait être indemnisé deux fois pour le même accident.
La décision de la MSA de Lorraine résultait du rapport d’expertise du docteur B, dont la CAAA du Bas-Rhin était parfaitement fondée à se prévaloir.
La demande d’indemnisation de X D se heurtait au fait qu’il était déjà indemnisé des conséquences de l’accident du 1er septembre 1997 par la MSA de Lorraine.
X D soutient que l’indemnisation qui lui a été accordée par la MSA de Lorraine ne réparait pas la même incapacité que la rente dont il demande le rétablissement, précisant que les conclusions du professeur B portent sur la période courant à partir du 26 novembre 1997.
Cependant, le professeur B examine bien l’entier préjudice résultant de l’accident du 1er septembre 1997, explique de façon claire et précise pourquoi il constitue une rechute de l’accident du 26 juillet 1974. Il analyse ensuite la totalité de la période allant du jour de l’accident à la date de consolidation, qu’il reporte au 6 avril 1998, indiquant que les arrêts de travail postérieurs au 25 novembre 1997, qui est la date de consolidation retenue par le docteur A, doivent être rattachés à l’accident du 26 juillet 1974 dont ils sont une complication.
X D ne justifie d’aucune séquelle autre que celles qui ont été précisément décrites et prises en compte par le professeur B pour déterminer son nouveau taux d’incapacité.
Il n’y a dès lors pas lieu de rétablir la rente à la charge de la CAAA du Bas-Rhin.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté X D de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts.
X D demande que la CAAA du Bas-Rhin soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il expose avoir subi un préjudice matériel et moral du fait des man’uvres de la CAAA du Bas-Rhin et de la faute qu’elle a commise en refusant le rétablissement de la rente.
Cependant, X D étant débouté de sa demande, ne saurait imputer aucune faute à la CAAA du Bas-Rhin.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté X D de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
X D succombant en appel sera condamné à payer à la CAAA du Bas-Rhin la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu publiquement,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin section agricole le 28 mai 2008, en toutes ses dispositions,
CONDAMNE X D à payer à la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 20 Janvier 2014, par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, assistée de Mme F, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président,
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