Infirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2014, n° 14/12081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12081 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2014, N° 2013076854 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12081
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013076854
APPELANTE :
Société MACQUARIE BANK LIMITED agissant par sa succursale anglaise, MACQUARIE BANK LIMITED (London Branch)
N°1 Martin Place -
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Thimotée GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: J089
INTIMEES :
SA CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Y CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
SCP B D E prise en la personne de Maître A B es qualités d’administrateur judiciaire de la société CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
XXX
XXX
SCP F-G-H-X (BTSG) prise en la personne de Maître Y X es qualités de mandataire judiciaire de la société CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
XXX
XXX
Représentée par Me Y CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Le 2 août 2012, la banque de droit australien Macquarie Bank Limited (Macquarie), agissant par sa succursale anglaise, domiciliée à Londres (Royaume-Uni), et la société Continental Property Investments (la société CPI) ont conclu un protocole d’accord (term sheet) portant sur le financement de plusieurs opérations immobilières à réaliser par la société CPI en France et en Angleterre. Aux termes de ce contrat, la société CPI s’engageait à prendre en charge les dépenses de la société Macquarie dans la phase d’étude et, le cas échéant, au stade de la réalisation de l’opération.
Par jugement en date du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CPI, la Scp B-D-Manière étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la Scp BTSG, en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a été publié au Bodacc le 26 novembre 2012.
Le 26 juillet 2013, la société Macquarie a saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer une créance chirographaire d’un montant de 101 175,89 euros.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, notifiée le 16 décembre 2013, le
juge-commissaire a rejeté la requête, après l’avoir déclarée recevable mais mal fondée.
La société Macquarie a formé un recours devant le tribunal de commerce par déclaration déposée au greffe le 24 décembre 2013.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit la société Macquarie recevable en son opposition, a annulé l’ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, a dit irrecevable la requête en relevé de forclusion formée par la société Macquarie, a condamné la société Macquarie à payer à la société CPI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire et a condamné la société Macquarie aux dépens de l’instance.
La société Macquarie a relevé appel selon déclaration du 5 juin 2014.
Par dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2014, elle demande à la cour de dire qu’elle bénéficie d’un délai supplémentaire de deux mois eu égard à sa domiciliation à l’étranger pour demander à être relevé de sa forclusion, de constater que sa requête a bien été présentée dans le délai de huit mois ouvert aux créanciers non-résidents, de constater que CPI a volontairement omis de la mentionner sur la liste des créanciers, de constater que sa défaillance à déclarer sa créance dans les délais impartis n’est pas de son fait, de constater qu’elle était placée dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois, de constater que sa requête a été présentée dans le délai d’un an, en conséquence, d’infirmer le jugement rendu le 28 mai 2014 en ce qu’il a déclaré la requête présentée par elle irrecevable, et, statuant à nouveau, de déclarer la demande en relevé de forclusion recevable et bien fondée, de la relever de la forclusion et de condamner la société CPI à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2014, la société CPI et la Scp BTSG, ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Macquarie de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte d’huissier du 17 octobre 2014, remis à personne habilitée, la Scp B D Manière, 'ès qualités d’administrateur judiciaire', n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Par jugement du tribunal de commerce du 2 juillet 2014, le plan de cession de la société CPI a été arrêté, la Scp BTSG étant maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’issue de la vérification du passif et la Scp B D Manière étant déchargée de ses fonctions.
Il convient de constater qu’il a été mis fin aux fonctions de la Scp B D Manière.
Il résulte de l’article L.622-26 alinéa 3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicable au litige, que les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le
juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.
L’action en relevé de forclusion doit, en principe, être intentée dans le délai de six mois de la publication du jugement d’ouverture et, par exception, ce délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.
Au soutien de son appel, la société Macquarie fait valoir, en premier lieu, que les créanciers non-résidents bénéficient d’un délai supplémentaire de 2 mois soit au total 8 mois à compter de la publication du jugement au Bodacc pour requérir un relevé de forclusion, conformément aux dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile. Elle argue, par ailleurs, de l’omission délibérée de la société CPI de la mentionner sur la liste des créanciers alors même qu’à la date d’ouverture de la procédure en redressement, la société CPI avait parfaitement connaissance des diligences en cours et qu’elle l’a laissée engager des frais importants sans pour autant l’informer de la procédure collective ouverte en l’entretenant dans l’idée qu’elle allait être réglée de ses frais dans des délais très brefs. Elle se prévaut enfin de la prorogation du délai de relevé de forclusion à un an accordée aux créanciers qui, comme elle, ont été placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de la créance avant l’expiration du délai de six mois imparti pour solliciter le relevé de forclusion, critiquant le tribunal pour ne pas avoir répondu à ce moyen, et souligne que cette disposition de l’article L. 622-26 ancien du code de commerce a été modifiée par l’ordonnance du 12 mars 2014 qui, désormais, fait partir le délai de relevé de forclusion pour ces créanciers à compter seulement de la date à laquelle ils en ont eu connaissance.
Les articles 642 et 643 du code de procédure civile qui prévoient l’augmentation des délais de comparution de deux mois pour les parties établies à l’étranger sont inapplicables au délai de l’action en matière de relevé de forclusion dont il est admis qu’il s’agit d’un délai préfix.
Quant au doublement du délai de l’action en relevé de forclusion dans le cas, unique, d’impossibilité pour le créancier de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois, cette dérogation bénéficie au créancier ignorant de sa qualité de créancier et non pas au créancier qui connaissant sa qualité de créancier, rencontre une incertitude sur le montant de sa créance.
En l’espèce, la société Macquarie qui était en relations d’affaires avec la société CPI et qui avait engagé en vertu de leurs accords des dépenses devant être supportées in fine par la société CPI ne pouvait connaître l’existence de sa créance laquelle dépendait de l’état d’avancement des projets. En effet, il n’est pas sérieusement contesté que la société Macquarie, qui n’était pas destinataire d’une information de la part du mandataire judiciaire l’invitant à déclarer sa créance, n’a eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective qu’à partir de juin 2013 soit au delà du délai de six mois.
La société Macquarie qui s’est ainsi trouvée empêchée de déclarer en temps utile, bénéficie du délai d’un an pour déclarer sa créance.
En l’état d’un jugement d’ouverture publié le 26 novembre 2012, la requête en relevé de forclusion en date du 26 juillet 2013 est recevable au regard de ce délai.
Des circonstances précitées et notamment du silence du débiteur, il s’évince que c’est sans défaillance de sa part que la banque s’est abstenue de déclarer sa créance.
Il convient, en conséquence, de la relever de sa forclusion.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il y’a lieu, en équité, d’infirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demande formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Constate qu’il a été mis fin aux fonctions d’administrateur judiciaire de la Scp B D Manière,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit l’action en relevé de forclusion recevable et bien fondée,
Relève la société Macquarie Bank Ltd de la forclusion et l’autorise à déclarer sa créance au redressement judiciaire de la société Continental Property Investments,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Macquarie Bank Ltd aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière, La Présidente,
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