Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 mars 2021, n° 18/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 1 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MARS 2021 à
M. Z A
JDR
ARRÊT du : 25 MARS 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/02424 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYLJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 01 Août 2018 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Véronique TUFFAL NERSON de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par M. A Z (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 05 janvier 2021
A l’audience publique du 21 Janvier 2021 tenue par M. J K, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Maxime GEFFROY, Greffier placé en pré-affectation sur poste,
Après délibéré au cours duquel M. J K, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur J K, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 25 Mars 2021, Monsieur J K, président de Chambre, assisté de H I, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre d’embauche du 24 juin 2014, la société Fives Nordon embauchait le 7 juillet 201 madame B X en qualité d’agent de site qualité, statut ETAM, niveau IV, échelon 1, coefficient 305 en application de la convention collective des industries de transformation des métaux et de Meurthe-et-Moselle, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2 300€ pour 35 heures de travail par semaine. L’entreprise, spécialisée dans la tuyauterie à haute valeur ajoutée, intervient notamment dans le secteur du nucléaire concernant la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance de ses équipements. Elle emploie environ 500 personnes.
En dernier lieu, madame X percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 310 €pour 151,67 heures de travail par mois.
Par courrier du 21 juillet 2017, la société Fives Nordon convoquait madame X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 31 juillet suivant. Par courrier du 9 août 2018 elle a indiqué reconnaître les faits qui lui étaient reprochés mais, faisant état du fait qu’elle était exempte de reproches jusque là, elle indiquait 'être ouverte à toute proposition de changement de poste ou de périmètres d’intervention.'
Le 10 août 2017, la société Fives Nordon lui notifiait son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance la falsification de données de rapports d’intervention sur de la maintenance nucléaire, des propos irrespectueux et déplacés à l’égard de l’un de ses collègues le 12 juin 2017 et des mauvaises performances.
Par courrier du 1er septembre 2017 madame X contestait, d’une part la régularité de la procédure de convocation à l’entretien préalable et, d’autre part, le motif du licenciement contestant avoir été, le jour dit, agent qualité et relevant que son travail avait été vérifié par deux de ses collègues.
La société Fives Nordon lui répondait en maintenant la sanction.
Le 23 novembre 2017, madame X saisissait le conseil de prud’hommes de Montargis d’une demande de reconnaissance de la classification groupe 7, coefficient 150 M et de demandes de paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 1er août 2018, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— dit le licenciement de madame B X sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Fives Nordon à lui payer les sommes suivantes :
— 2177,50 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7839 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 783,90 € de congés payés y afférents (sommes bénéficiant de l’intérêt à taux légal à compter du 24 novembre 2017),
— 15 678 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sommes bénéficiant de l’intérêt à taux légal à compter du jugement) ;
— ordonné à la société Fives Nordon le remboursement aux organismes concernés de deux mois d’indemnités de chômage versées à madame X à compter de son licenciement ;
— débouté madame B X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Fives Nordon de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
— l’a condamnée aux dépens.
Le 16 août 2018, la société Fives Nordon relevait appel de cette décision.
Le 15 octobre 2018, madame B X constituait défenseur syndical.
***
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 11 septembre 2019, la société Fives Nordon demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— juger régulière la procédure de licenciement ;
— juger fondé sur une faute grave le licenciement de madame X ;
— débouter madame X de l’ensemble de ses demandes.
— lui ordonner de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris soit 9068,79 €;
— la condamner au paiement de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Très subsidiairement
— réduire les sommes allouées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2020, madame B X, relevant appel incident, demande à la cour de :
— dire recevable l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
— condamner la société Fives Nordon à lui payer les sommes suivantes :
-2 613 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
-15 678 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-2 177,50 € net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7 839 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 783,90 € de congés payés afférents;
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
outre les intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
MOTIFS
1 – sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, rappelle tout d’abord les exigences du poste de d’agent de qualité site, telles que définies par la fiche de fonction, et ensuite le fait que la société Fives Nordon a été informée le 6 juin 2017 par EDF :
'du constat sur les rapports de fin d’intervention des dossiers PNPP (…) d’informations masquées par du correcteur blanc, procédé contraire aux règles qualité EDF et strictement interdit dans les activités nucléaires.
En effet, dans les dossiers de traçabilité des activités de maintenance nucléaire les modifications doivent faire l’objet de mentions correctives dûment inscrites avec la date de la correction et l’identité du correcteur et le cas échéant de l’ouverture d’une fiche de non-conformité (FNC) remise au client.
En l’espèce, la relecture du dossier montre que le repère soudeur FTGL a été masqué par du correcteur blanc est remplacé à plusieurs reprises par le repère soudeur 687.
D’autres corrections de la sorte sur des métaux d’apport ont également été constatées sur les dossiers précités.
Le client nous a donc demandé des explications sur ces corrections.
Après analyse des dossiers, nous avons relevé 86 corrections au correcteur blanc dont 22 peuvent être considérés comme des falsifications.
Vous étiez l’agent qualité en charge d’établir les RFI de ces quatre interventions.
Lorsque nous vous avons interrogé sur les raisons de ces corrections et falsifications en dehors des règles de l’art vous avaient reconnu que pour le PNPP 3311 Belleville 2 que vous vous étiez aperçus lors de la compilation du rapport de fin d’intervention en septembre 2016 que Monsieur D E (repère soudeur FTGL) qui avait soudé les soudures SC 23 et SC 24 n’avaient plus la qualification requise par le MOS (mode opératoire de soudage).
Vous nous avez donc indiqué que suite à cette constatation, vous aviez pris l’initiative de masquer avec du correcteur blanc le repère soudeur FTGL, pour le remplacer par le repère soudeur 687 qui avait les qualifications requises par le MOS.
Il s’avère donc qu’en appliquant du correcteur blanc sur le dossier de fin d’intervention, vous avez falsifié les données et donc produit un « faux » pour induire en erreur notre client sur la conformité de notre intervention.
Vous avez ainsi gravement manqué au principe de base de votre mission professionnelle, lors de l’établissement des dossiers de ses affaires, pour lesquels vous avez agi en totale contradiction avec les principes de base de la culture sûreté nucléaire.
Les conséquences de vos manquements sont extrêmement graves :
' notre client EDF se réserve la possibilité d’intenter une action à notre égard en faux et usage de faux,
' notre responsabilité contractuelle sur le contrat C 455 C000 50 est engagée et des pénalités financières peuvent être appliquées,
' nous sommes contraints de reprendre à notre seule charge financière la vérification des dossiers établis vérifiés par vos soins nous obligeant à mettre à disposition des équipes sur le terrain afin de vérifier la concordance entre la réalité et les éléments mentionnés dans les dossiers.
' Notre crédibilité en tant qu’acteur de maintenance nucléaire fiable et transparent est affectée.
(…) ».
Concernant le second grief effectué à la salariée, la lettre de licenciement précise :
« vous avez tenu le 12 juin 2017 des propos irrespectueux et déplacés à l’égard de l’un de vos collègues. Ces propos, en écart total avec notre volonté de garantir le respect de chaque collaborateur et de véhiculer au sein de l’entreprise une valeur de collaboration et d’esprit d’équipe avait fait l’objet d’un avertissement qui vous a été notifié le 19 juin 2017. »
Elle précise également : « votre entretien annuel réalisé le 7 avril 2017 par F G, responsable qualité régional, démontre clairement et avec des exemples précis, que votre performance n’était pas à l’attendu et que votre contribution professionnelle ne nous a pas donné satisfaction 2016.
En 2016, votre entretien annuel au titre de votre prestation sur 2015 mentionnait également déjà un manque d’ordre et de rigueur.
Ainsi, eu égard à votre poste d’agent qualité site, qui implique d’être sur nos sentiers le garant du respect des procédures qualité, la falsification au correcteur blanc d’un élément du RFI relève d’un manque d’honnêteté et de transparence qui constitue une faute grave, impactant irrémédiablement votre crédibilité en tant qu’agent qualité et rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. »
Ainsi qu’indiqué, madame X a été embauchée en qualité d’ 'agent qualité site'.
Ce qui est essentiellement reproché à la salariée est le fait non pas tant d’avoir utilisé du correcteur blanc, même si depuis l’entreprise en a interdit l’usage, puisqu’elle précise dans ses conclusions (page 15) : 'EDF n’interdit pas l’usage du correcteur, parce qu’il a toujours été utilisé pour corriger de simples erreurs de plume sans surcharger le document, et que son utilisation n’avait jamais causé de difficulté ', que d’avoir réalisé un faux à cette occasion, en toute connaissance de cause puisqu’elle a masqué la référence d’un soudeur par celle d’un autre en sachant que le premier n’avait plus la qualification requise pour réaliser la soudure. Madame X a reconnu dans ses courriers avoir effectué ce faux en toute connaissance de cause et de conséquences.
Cependant, et c’est le motif retenu par les premiers juges pour considérer que le motif du licenciement n’est pas sérieux, il ressort des explications des parties que le travail de madame X, c’est à dire son rapport de fin d’intervention (RFI), doit être supervisé, et l’a été, à un double niveau. La société Fives Nordon rappelle en effet la procédure applicable en indiquant (page 8 de ses conclusions) :
« Dans ce contexte, aux termes d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) 06 établi par la société, il est stipulé que cette dernière est « responsable de la préparation et de la réalisation de l’intervention, établit l’analyse du risque, intervient dans toutes les phases de contrôle technique et de vérification, est en charge d’établir les documents nécessaires au contrat, et assure le traitement des non-conformités.
Par ailleurs, d’une part, le PAQ 06 précise que le RFI fait l’objet d’un triple niveau de contrôle par :
' le rédacteur : « personne techniquement compétente, est responsable de la rédaction du document et de la qualité technique de son contenu » ;
' le contrôleur : « personne (différente du rédacteur) techniquement compétente au niveau qualité et technique » ; et
' l’approbateur : « personne (différente du rédacteur et du contrôleur) responsable de l’approbation
».
La société Fives Nordon balaie ce moyen en indiquant que 'le correcteur rendait indécelable cette dissimulation par le contrôleur ou l’approbateur qui ne pouvaient suspecter leur agent qualité de falsifications'.
Cependant, et quand bien même madame X a reconnu sa faute et le fait qu’elle aurait dû établir une fiche de non conformité, cette falsification, relevée par le client EDF, même tardivement, mais ce qui constitue la preuve que la correction était décelable, n’aurait pas dû échapper à la vigilance tant du contrôleur que de l’approbateur du RFI dont c’est justement la mission. Ce d’autant que l’identification du soudeur est un élément important et essentiel du contrôle opéré afin de vérifier sa certification à exécuter le travail de soudure en question. L’effacement au correcteur blanc est un élément visible et il appartenait dès lors au contrôleur et à l’approbateur de s’interroger sur les raisons de cette correction, leurs propres fautes dans l’exécution de leur mission de contrôle venant atténuer celle commise par madame X.
Dans ces conditions, la faute commise par madame X sera qualifiée de cause réelle et sérieuse de licenciement, et non pas de faute grave, le jugement étant infirmé en ce sens et confirmé en ce qu’il a alloué l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, madame X étant déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur la régularité de la procédure de licenciement
En application des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, l’employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable, puis au cours de cet entretien, lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications, enfin lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article L.1235-2 du code du travail dispose que, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La date à prendre en considération est celle du premier passage du facteur qui laisse un avis de passage. Celui-ci, en l’espèce, est intervenu le 25 juillet 2017 (pièce n°4 du salarié), de telle sorte que le délai de cinq ouvrables a commencé à courir le mercredi 26 pour se terminer le 31 juillet (le 30 étant un dimanche), l’entretien ne pouvant donc se dérouler avant le 1er août.
La salariée est en conséquence fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de l’article L.1235-2 et la société Fives Nordon sera condamnée à lui payer à ce titre, la somme de 2613 €.
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l’essentiel dans l’exercice de son recours, la société Fives Nordon supportera les dépens.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à madame X une nouvelle indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué une somme de 15 678 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non par la faute grave de la salariée,
Confirme le jugement en ce qu’il a accordé à madame B X la somme de 2177,50 € à titre d’indemnité de licenciement et celle de 7839 €, outre 783,90 € au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute madame B X de sa demande en paiement de la somme de
15 678 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Fives Nordon à lui payer la somme de 2613 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
La condamne à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
H I J K
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