Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 3
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de l'article 15 du règlement de copropriété exonérant les lots à usage de débarras de toute participation aux charges communes. […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2023, Mme [G] [V] et la SCI [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] aux fins notamment de voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété relative aux charges d'ascenseur. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, Mme [G] [V] et la SCI [V] demandent au tribunal de : “Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 5, 10 et 43, Vu les pièces et les jurisprudences citées, — DECLARER non écrite la répartition des charges communes d'ascenseur insérée au règlement de copropriété du [Adresse 4] ;
[…] En vertu de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriété est tenu de « participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot », mais également « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».
[…] En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
[P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] M.[Z] [F] a constitué avocat. […] Aux termes de l'article10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, […]
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