Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L347-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L7232-2, Art. L7232-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L245-12, Art. L312-1,
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1-3, Art. L313-8-1, Art. L313-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesSct. Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non habilités à l'aide sociale
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-7
III.-Les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent à la fois du 2° de l'article L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont réputés détenir, au titre de l'article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à compter de la date d'effet de leur dernier agrément.
Ils sont également réputés autorisés au titre de l'article L. 313-1-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
A la date à laquelle leur agrément aurait pris fin, ils font procéder à l'évaluation externe, prévue à l'article L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent. Toutefois, l'échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi.
IV.-Lorsque la capacité autorisée d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a été fixée dans la limite d'un nombre d'heures ou de personnes accueillies, cette limite n'est plus opposable à compter de la publication de la présente loi.
V.-Jusqu'au 31 décembre 2022, l'autorisation de création ou d'extension d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I du même article L. 312-1 assortie de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1-2 du même code, ainsi qu'une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 dudit code.
Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l'article L. 313-8 du même code. L'absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Le président du conseil départemental communique chaque année à l'assemblée délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes présentées en application du présent V ainsi qu'aux suites qui leur ont été données.
L. 6143-5, 3°) ; - résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code du travail (C. trav.) ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du CASF pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF ; […] L'obtention de l'agrément « qualité » est conditionnée au respect d'un cahier des charges fixé par l'arrêté du 1 er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du C.trav.. […] En application de l'article 15 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ; […] Enfin, le V de l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement prévoit que : « Jusqu'au 31 décembre 2022, l'autorisation de création ou d'extension d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 assortie de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation prévue à l'article L. 312-1-2 du même code, ainsi qu'une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, […]
[…] — en lui opposant les critères de l'appel à projet alors qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, les autorisations de création d'un SAAD sont exonérées de ce type de procédure jusqu'au 31 décembre 2022, le département du Lot a commis une erreur de droit ; […] — la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
[…] — la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, […] 1. L'association Bien à domicile, qui exploite un service d'aide et d'accompagnement à domicile fournissant une prestation d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, a adressé à la Ville de Paris, le 22 septembre 2020, une lettre dans laquelle elle sollicitait la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. Conformément à l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le silence gardé pendant une durée de trois mois par la Ville de Paris sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en date du 22 décembre 2020. L'association Bien à domicile demande au tribunal l'annulation de cette décision.
[…] des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (LMNP), […] les résidences dont le gestionnaire des services a reçu l'agrément "qualité" visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) au titre de leur service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF. […] En application de l'article 15 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et de l'article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 […]
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