Article 19 de la LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

I.-La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.
L'ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.
Le collaborateur est dispensé d'exécuter le préavis auquel il a droit en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du même code.
Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 dudit code ainsi qu'une attestation d'assurance chômage.
II.-Les collaborateurs parlementaires qui l'acceptent peuvent, lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel.
Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
L'accompagnement personnalisé est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans des conditions prévues par décret.
III.-Dans des conditions définies par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose et assure les prestations relatives au dispositif d'accompagnement mentionné au IV du présent article au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu'il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
IV.-Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné au II du présent article est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période.
Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date du licenciement.
Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Commentaires6

1Détournement de fonds publics : l’arrêt Fillon de la Cour de cassation en 10 petites questions
blog.landot-avocats.net · 29 avril 2024

Voyons ceci en trois temps : une vidéo (I.), un article (II.) et quelques sources (III.). * NB : lequel député est très reconnaissable à la lecture de l'arrêt. […] 24 avril 2024, n° 22-83.466 FS-B N° 00382 MAS2 6 Voir aussi : • sur le volet prise illégale d'intérêts (qui ne fut finalement pas le fondement des poursuites en l'espèce) : article 432-12 du Code pénal ; Tbl. corr. […] Meaux, 19 octobre 2006, C., CM-4011 ; TA de La Guadeloupe, […]

 Lire la suite…

2Détournement de fonds publics : l’arrêt Fillon de la Cour de cassation, de ce jour, en 10 petites questions/réponses
blog.landot-avocats.net · 24 avril 2024

Cela fait belle lurette que le juge pénal sanctionne l'élu qui recrute des membres de sa famille au titre de l'article 432-12 du Code pénal (voir par exemple Tbl. corr. Meaux, 19 octobre 2006, C., CM-4011). […]

 Lire la suite…

3Parcours d'accompagnement personnalisé des collaborateurs parlementaires licenciés pour un motif autre que personnel #MAJAccès limité
Lexis Veille · 3 janvier 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] 2°/ En édictant les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique le législateur a-t-il méconnu les exigences du principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 8 mars 2023, n° 19/08100Infirmation partielle

[…] — cette analyse a été confortée par l'article 19 de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique, lequel prévoit que 'la cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse' ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).