Article 16 de la LOI n°2018-287 du 20 avril 2018
Article 1
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires42

1Paiement : définition, régime et jurisprudence
aurelienbamde.com · 19 septembre 2026

Il le nommait en tête de la liste des causes d'extinction des obligations, à l'ancien article 1234, et ouvrait la section qui lui était consacrée par la règle selon laquelle tout paiement suppose une dette, à l'ancien article 1235. […] y compris pour leurs effets légaux ; la première chambre civile a ainsi statué au visa de l'ancien article 1234 sur le paiement d'un prix versé en 1996 (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-23.753). L'article 16, I, de la loi du 20 avril 2018 rend la rédaction nouvelle de l'article 1343-3 applicable aux actes conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018. […] La première, antérieure à la réforme, […]

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2Première annulation d’un contrat pour violence par abus de dépendanceAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 17 septembre 2026

3La réitération n'est pas un renouvellement !Accès limité
Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 7 janvier 2025
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Décisions70

[…] Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1137 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. »

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2Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 2, 18 décembre 2025, n° 24/01394

[…] Par ailleurs, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l'article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. Il convient donc en l'espèce d'appliquer les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.

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[…] Par ailleurs, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l'article 16 III de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne. Il convient donc en l'espèce d'appliquer les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Document parlementaire0

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