Entrée en vigueur le 8 août 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;
2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action ;
3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ;
5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant.
II. - Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. à V. - A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 71-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 26-1, Art. 57, Art. 85-1, Art. 108-2
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 62 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 41, Art. 75-1
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 108-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 34, Art. 63
Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, […] la mise en œuvre de lignes directrices de gestion (Article 25) et l'institution à titre expérimental de la rupture conventionnelle des fonctionnaires (Article 72). […] La loi du 6 août 2019 est intervenue en matière de temps de travail : ces principales mesures portent sur la création du « congé de proche aidant » (Article 40), l'harmonisation du régime des autorisations spéciales d'absence pour raisons familiales (ASA, […]
Lire la suite…Mais autant le diffuser gratuitement à tous […] L'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (société de confiance, dite aussi « droit à l'erreur » […] Les articles 29 à 36 de la loi »droit à l'erreur » ou « société de confiance », […] prévu à l'article 74 de cette loi. […] [VIDEO] Une des nouveautés en fut le « pseudo rescrit préfectoral » (terme qui ne figure pas ainsi dans le texte naturellement), prévu à l'article 74 de cette loi et qui a donné lieu à un décret 2020-634 du 25 mai 2020 au JO de ce matin. […] En voici trois en téléchargement libre […] L'article 40, II, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] Par le 3° du I de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le législateur a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant notamment à « simplifier les règles applicables () aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ». […]