BOFiP

Factures électroniques

Texte Intégral

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Compte tenu du volume de papier à traiter et du coût qui en résulte, les entreprises souhaitent recourir de plus en plus fréquemment à des systèmes de facturation électronique.

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La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010, permet aux opérateurs, dans le cadre de leurs échanges internes, communautaires ou extra-communautaires, de transmettre leurs factures par voie électronique.

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Elle prévoit que l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sous forme papier ou électronique, doivent être assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation, sous réserve des précisions apportées en matière de stockage au BOI-CF-COM-10-10-30-10.

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L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées par l'émetteur et par le récepteur, chacun pour ce qui le concerne (sous-section 1, BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10).

Ces conditions peuvent être assurées, au choix de l'assujetti :

- par la mise en place, par ce dernier, d'un ou plusieurs contrôles établissant une piste d'audit fiable entre une facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement (sous-section 2, BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20) ;

- par le recours à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature (sous-section 3, BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30) ;

- par l'utilisation de l'échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues par le code général des impôts (sous-section 4, BOI-TVA-DECLA-30-20-30-40).

Ainsi, chaque assujetti est libre quant à la méthode de sécurisation des factures émises et reçues, sous réserve des dispositions énoncées au BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10.

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L'administration peut vérifier, conformément à l'article L. 13 D du livre des procédures fiscales (LPF), les contrôles mis en place par les entreprises pour s'assurer de la fiabilité de la piste d'audit qu'elles ont mise en place (sous-section 5, BOI-DECLA-TVA-30-20-30-50).

Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 F du LPF, l'administration peut accéder à l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

L'administration dispose également, en vertu de l'article L. 80 FA du LPF, du pouvoir de contrôler, de manière inopinée, la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions et normes fixées par décret.

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Les nouvelles règles de facturation issues de la transposition de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 sont applicables aux factures émises et reçues à compter du 1er janvier 2013.

Pour tenir compte des difficultés de gestion et d’organisation administratives des entreprises qui doivent garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de leurs factures conformément aux dispositions des V à VII de l’article 289 du CGI, il est admis que la situation de celles assortissant leurs factures d’une piste d’audit fiable ou utilisant une signature électronique fera l’objet d’un examen bienveillant dans le cadre du contrôle de leurs factures électroniques jusqu'au 31 décembre 2013.  

Cette mesure ne vaut pas s’agissant des autres dispositions, notamment celles relatives à la transmission des factures électroniques sous la forme d’un message structuré et à la conservation des factures, dispositions déjà applicables avant le 1er janvier 2013.