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Primes de remboursement
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
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| Référence : | BOI-BIC-PDSTK-10-20-60 |
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Les règles spécifiques qui régissent l'imposition des primes reposent sur une distinction essentielle fondée sur l'importance de leur montant. Si le montant des primes n'excède pas un certain seuil (fixé à 10 %), leur imposition est reportée à la date de perception des sommes correspondantes. Si, au contraire, ce seuil est dépassé, leur imposition est étalée sur la durée de l'emprunt.
L'article 238 septies E du CGI fixe le régime d'imposition des primes de remboursement attachées à toutes les catégories de titres souscrits par les entreprises.
Lorsque ses conditions d'application sont satisfaites en ce qui concerne notamment l'importance des primes par rapport au prix d'émission et au prix d'acquisition des titres, leur montant total augmenté des autres éléments de la rémunération stipulée, tels que les intérêts annuels, donne lieu à une répartition actuarielle, qui permet de rattacher aux résultats imposables de chaque exercice les produits financiers acquis au cours de cet exercice, y compris les intérêts capitalisés.
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Seront successivement examinés :
- le champ d'application du régime spécial (sous-section 1, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-10) ;
- les modalités d'imposition(sous-section 2, BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20).
- BIEN-ETRE SETE
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