Confirmation 19 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 janv. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C6
N° de Minute : 119
Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [N]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de Mme [P] [I] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2025 à 11h15 notifiée à 11h28 à M. [X] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 janvier 2025 à 13h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 20 décembre 2024 notifié le même jour à 12 h 07 au titre au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par le préfet de la Sarthe, notifiée le 13 juillet 2023 à 10 h 05.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer du 18 janvier 2025 notifié à 11 h 28,ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [N] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 18 janvier à 13 h 42 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
' le défaut de diligence de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration
M.. [N] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer et d’un vol.
En application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il est justifié à l’appui de la requête du préfet des démarches accomplies auprès des autorités roumaines dès le 11 décembre 2024, lesquelles ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant, bien qu’en possession d’une carte d’identité roumaine, ainsi que cela ressort du mail du consulat de Roumanie du 17 décembre 2024, il est également justifié par l’envoi des courriels du 18 décembre 2024 que l’administration s’est alors adressée au consulat de Bosnie-Herzégovine .
En anticipant sur la sortie de détention de M. [N] pour obtenir un laissez-passer, l’administration a mis tout en oeuvre pour limiter le temps de rétention, ayant adressé ses premières demandes le 11 décembre 2024, elle était au moment du placement en rétnetion de M. [N] dans l’attente des réponses des autorités roumaines. M. [N] reconnaît d’ailleurs dans sa requête avoir été présenté au consulat de Roumanie le 13 janvier 2024, il apparaît que les diligences nécessaires sont accomplies par l’administration, aucun grief ne saurait être retenu.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 19 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [I]
Le greffier
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [X] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [N] le dimanche 19 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 19 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Délégation de signature ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Consorts ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Rupture ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Médecin ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Rupture conventionnelle ·
- Surcharge ·
- Changement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fibre optique ·
- Communication électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Communication
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Appel en garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Asie ·
- Associations ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Propriété ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut
- Portail ·
- Devis ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Plus-value ·
- Maçonnerie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Blanchisserie ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.