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Taxes sur les conventions d'assurance et taxes assimilées
| Date de mise à jour : | Publié le 19 juin 2019 |
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| Référence : | BOI-TCAS |
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La taxe sur les conventions d'assurances instituée par l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944 est une taxe sui generis, créée en remplacement de droits d'enregistrement et de timbre. Elle est régie par les dispositions de l'article 991 du code général des impôts (CGI) à l'article 1004 du CGI.
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Aux termes de l'article 991 du CGI, la taxe sur les conventions d'assurances touche, sauf cas d'exonérations énumérés de l'article 995 du CGI à l'article 1000 du CGI, toutes les conventions d'assurances conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger.
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Cette taxe annuelle est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré (CGI, art. 991, al. 2).
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La date d'échéance des primes ou cotisations, quelles que soient la date de conclusion du contrat et celle du paiement effectif, constitue le fait générateur de la taxe. Par conséquent, le tarif de la taxe applicable est celui en vigueur à la date de l'échéance des primes ou des cotisations.
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Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance varie selon le type de contrat d'assurance. Les différents tarifs sont énumérés à l'article 1001 du CGI.
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Par ailleurs, diverses taxes sont assimilées à la taxe sur les conventions d'assurances et sont étudiées dans la division (BOI-TCAS-ASSUR).
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Certaines de ces taxes sont des contributions perçues en addition à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances. Perçues au profit de différents fonds de garantie, elles sont recouvrées et liquidées selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance. Il s'agit de contributions additionnelles perçues uniquement sur certaines primes et cotisations, au profit :
- du fonds commun des accidents du travail agricole ;
- du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
- du fonds national de gestion des risques en agriculture ;
- du fonds de garantie contre les actes de terrorisme et d'autres infractions ;
- du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
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Par ailleurs, l'article 990 I du CGI institue un prélèvement sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement à un bénéficiaire par un assureur à raison du décès de l'assuré, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI. Le taux de ce prélèvement est de 20 % ou de 31,25 %, selon le montant de la part taxable de chaque bénéficiaire.
Le prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI est également recouvré selon les mêmes règles et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances.
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Enfin, la cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles perçue en Alsace-Moselle est également étudiée dans la présente série, bien que les règles de recouvrement et de contentieux de cette cotisation suivent les règles applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et non celles applicables à la taxe sur les conventions d'assurances.
90
Par suite, la présente série est consacrée :
- à la taxe sur les conventions d'assurances (BOI-TCAS-ASSUR) ;
- aux autres taxes (BOI-TCAS-AUT).
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