Confirmation 14 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 sept. 2015, n° 13/04791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2013, N° 08/03760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD c/ Société Civile LA GRANGE, Société PRCC ' S.A.S |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/04791
AFFAIRE :
Société B D
C/
Société Civile LA GRANGE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4e
N° RG : 08/03760
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Denis GENTY
Me Franck LAFON
SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN
SELARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société B D
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
**************
Société Civile LA GRANGE
N° Siret : 352 004 964 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège XXX
Cerqueuse
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Denis GENTY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2008551 vestiaire : 090
plaidant par Maître Marc GIOMMONI de la SCP VERSINI CAMPINCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0454
Société PRCC 'S.A.S.'
N° de Siret : 388 939 068 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège Cheminement des Fossettes
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130501 vestiaire : 618
ayant pour avocat plaidant Maître Caroline RAMBERT, du barreau de PARIS, vestiaire : D 1060
Compagnie Y CENTRE MANCHE
N° de Siret : 383 853 801
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 06020027 vestiaire : 316
Société SOL PROGRES 'SARL'
N° Siret : 301 917 696 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130630 vestiaire : 619
plaidant par Maître Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0255
INTIMEES
**************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
*************
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI LA GRANGE est propriétaire d’une maison située rue Marchais Parfond à ORPHIN (78), sur laquelle sont apparues des fissures en 1992.
Elle a effectué une déclaration de sinistre le 23 septembre 1993 auprès de son assureur AGF devenue depuis B au titre de l’arrêté catastrophe naturelle sécheresse publié le 19 septembre 1992 pour la période 1989-1992 et à la suite de l’indemnisation proposée, des travaux de reprises en sous-oeuvre par mise en place de longrines ont été effectués et réceptionnés le 10 septembre 1997.
Ces travaux ont été réalisés par la société PRCC assurée auprès du Y CENTRE MANCHE après qu’une étude de sol a été réalisée par la SARL SOL PROGRES, maître d’oeuvre.
Le 18 septembre 1997, la SCI LA GRANGE a déclaré de nouvelles fissures et le 2 janvier 1998, elle a complété sa déclaration par l’envoi de l’arrêté catastrophe naturelle couvrant la période 1993-1996.
La compagnie AGF a diligenté une nouvelle expertise et lui a adressé une proposition d’indemnisation en janvier 2003 à la suite de laquelle des courriers ont été échangés puis par acte du 13 février 2006 la SCI LA GRANGE a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 avril 2006, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des AGF, de la société PRCC et du Y ; par ordonnance du 29 août 2006 cette ordonnance a été rendue commune à la société SOL PROGRES.
Par acte d’huissier délivré à personne en date des 8, 11, 14 et 8 avril 2008, la SCI LA GRANGE a fait assigner la compagnie AGF, la société PRCC, le Y et la société SOL PROGRES sur le fondement des articles 1792 et suivants et 2244 et suivants du Code civil pour voir condamner les défendeurs in solidum notamment au paiement des travaux réparatoires provisoirement évalués à 500.000 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de dommages intérêts pour les préjudices subis outre les frais de procédure. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de surseoir à statuer sur le fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement du 24 mars 2009, le tribunal a sursis à statuer sur la totalité des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
M. Z initialement désigné n’a pu achever sa mission et a été remplacé par ordonnance du 3 mai 2010 par M. G-H A qui a déposé son rapport le 17 août 2011.
Par un jugement contradictoire rendu le 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
— Donné acte au Y CENTRE MANCHE de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie B ;
— Condamné la société B D à payer à la SCI LA GRANGE, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 317.607,91 euros HT augmentée de 3 % au titre d’une assurance dommages- ouvrage et de la TVA au taux applicable sous réserve que la SCI LA GRANGE justifie y être tenue, actualisées du 17 août 2011 à la date du jugement selon l’indice BT01 de la construction, sous déduction de la somme de 8.719,63 euros
— L’a condamnée également à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus de la demande de la SCI LA GRANGE et les appels en garantie de la société B D, et constaté que les autres appels en garantie sont sans objet ;
— Rejeté la demande de dommages intérêts de la société PRCC ainsi que les demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à l’exception des dispositions ci- après ;
— Condamné la SCI LA GRANGE aux dépens concernant la société PRCC, la société SOL PROGRES et le Y CENTRE MANCHE et autorisé Me JANSSEN et Me DRAPPIER VILLARD à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné la société B D au surplus des dépens et autorisé Me GENTY à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie B D a relevé appel de cette décision le 21 juin 2013.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2015, la compagnie B D demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil et L 121-1 du code des assurances, de :
— La déclarer recevable et fondée en son appel
Y faisant droit ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Au visa des articles L. 114-1 du code des assurances et 2221 du code civil dans ses dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 16 juin 2008 ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
— Déclarer la SCI LA GRANGE irrecevable en son action à son encontre pour cause de prescription biennale ;
A titre subsidiaire ;
— Débouter la SCI X de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— En tant que de besoin, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de contre expertise avec pour mission :
— convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux lieudit XXX
— visiter les lieux et examiner les désordres allégués par la SCI X,
— Donner son avis sur l’aménagement des combles en pièces d’habitation et l’incidence qui en découle sur la structure du bâtiment,
— Examiner le réseau d’évacuation souterrain des eaux pluviales en vérifiant sa conformité et l’absence de fuite,
— Se prononcer sur l’origine des désordres objet de la déclaration de sinistre du 18 septembre 1997 en précisant s’ils sont en rapport avec la sécheresse, une non-conformité des travaux de reprise partielle réceptionnés sans réserve le 10 septembre 1997 ou aux structures mêmes du bâtiment,
— De façon générale, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices,
— Dire que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations, et y répondre lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
— Dire que l’Expert adressera aux conseils des parties un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations dans un délai de 4 semaines ;
A titre très subsidiaire ;
— Fixer le montant de la perte de chance au titre du préjudice subi à la somme de 86.223,71 € hors taxe à défaut pour la SCI X de justifier son absence d’assujettissement à la TVA ;
— Condamner la société SOL PROGRES à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Rejeter les plus amples demandes de la SCI LA GRANGE ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Au visa du principe de réparation intégrale et le principe indemnitaire de l’article L 121-1 du Code des assurances ;
— Désigner tel expert immobilier ou constatant qu’il plaira à la Cour aux fins d’évaluation du bien immobilier de la SCI LA GRANGE avec pour mission :
— convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux lieudit XXX
— visiter les lieux, les décrire, préciser la nature des travaux réalisés depuis l’acquisition par la SCI X ;
— donner son avis sur la valeur actuelle du bien en distinguant sa valeur avec et sans considération des désordres liés à la sécheresse ;
En toute hypothèse ;
— Débouter la société Y CENTRE MANCHE de son appel en garantie dirigé à son encontre ;
— Condamner la SCI LA GRANGE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2015, la SCI LA GRANGE demande à la cour de :
Et tous autres à amener, suppléer, déduire ;
— Constater que la compagnie d’assurance B D n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, qui était assorti de l’exécution provisoire ;
Au visa notamment des articles 1147 et suivants, 1792 et suivants et 2244 et suivants du Code Civil, les polices d’assurances souscrites par la SCI LA GRANGE, ainsi que les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances ;
— Vu l’effet interruptif de prescription attaché aux citations en justice ;
— Constater que l’expert a conclu dans son rapport, que les désordres ont pour origine une insuffisance d’indemnisation de la part de l’assureur, que les travaux préconisés par l’assureur, et réalisés par la Société PRCC à la demande et sous le contrôle de la Société SOL PROGRES, maître d’oeuvre, constituent une «entorse aux règles de l’art du fait d’une reprise en sous 'uvre partielle» ;
— Constater que l’expert a retenu la responsabilité «primordiale si non totale » de la Compagnie d’Assurance AGF, aux droits de laquelle est venue B D, ainsi que de la Société SOL PROGRES, notamment pour défaut de conseil à son égard ;
— Constater que les ouvrages réalisés par la Société PRCC sont ceux qui constituent une «entorse aux règles de l’art du fait d’une reprise en sous 'uvre partielle», et que l’expert a indiqué qu’au surplus « la condition de non fragilité n 'est pas remplie » et en conséquence que les fautes de l’assureur, de la Société SOL PROGRES et de la Société PRCC ont concouru, pour le tout, aux désordres, qui imposent aujourd’hui la réalisation de la seule solution réparatoire possible, telle que décrite par l’expert ;
— Constater à la lecture du rapport de Monsieur A, que les conseils d’AGF ont confirmé en cours d’expertise, que les assureurs, dans le cas d’une indemnisation ne permettant que des travaux «a minima», doivent ensuite assurer la réalisation de travaux complémentaires, si les premiers travaux se révèlent insuffisants, ce qui est le cas en l’espèce ;
— Constater à titre surabondant que les désordres portent atteinte à la solidité des ouvrages, les rendant impropres à leur destination, et sont de ceux visés par l’article 1792 du Code Civil ;
— Voir débouter de ce fait la compagnie d’assurance B D de l’intégralité de son appel, manifestement mal fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté toutes les exceptions, fins, moyens soulevés abusivement par la compagnie d’assurance B D, retenu la responsabilité causale de ladite compagnie d’assurance, et condamné cette dernière à l’indemniser intégralement ;
— Constater que c’est à tort que le tribunal a rejeté les demandes qu’elle avait formées à l’encontre de la société PRCC et de la société SOL PROGRES ;
— Voir condamner en conséquence in solidum la Compagnie d’Assurance B D, aux droits des AGF, la Société SOL PROGRES, la Société PRCC et son assureur Y, à lui payer la somme en principal de 317.607,91 € HT, selon devis SOLS ET FONDATION et E F établis en 2008 et en 2009, cette somme comprenant les honoraires de maîtrise d''uvre qui se rendront nécessaires ;
— Dire et juger qu’à cette somme, doit être ajouté le coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrages, évalué à 3% du montant des travaux, et des frais de maîtrise d’oeuvre évaluées à 10% du montant des travaux ; que les condamnations seront prononcées toutes taxes incluses, et seront actualisées du jour de l’établissement des devis retenus par l’expert au jour de l’arrêt à intervenir ;
— Voir constater qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de disposer pendant plusieurs années d’un immeuble exempt de vices, et des difficultés éprouvées par les occupants des lieux, parmi lesquels une femme très âgée, alitée et non autonome ; que ce préjudice a pour origine la tentative de l’assureur B D d’éviter d’avoir à débourser les coûts d’une reprise intégrale, et l’attitude postérieure du même assureur, qui a ensuite tout fait pour se soustraire à ses obligations ;
— Voir condamner de ce fait la Compagnie d’Assurance B D, aux droits des AGF, au paiement à son profit de la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre du préjudice subi ;
— Constater que par lettre du 18 novembre 1999, la Société PRCC a indiqué qu’aucune somme ne lui restait due de sa part, à laquelle elle a donné quittance, tous travaux confondus ;
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a constaté qu’aucune somme n’était due par elle à la Société PRCC.
— Lui donner acte de ce qu’elle se réserve de réclamer la condamnation de la Compagnie d’Assurance B D au paiement des frais de déménagement et d’hébergement qui se rendront nécessaires à l’occasion des travaux de réparation, car l’immeuble ne pourra pas être occupé pendant plusieurs mois, ainsi qu’elle l’avait indiqué à l’expert Z dans un Dire du 11 janvier 2010, devis à l’appui ;
— Voir statuer de ce fait immédiatement sur l’ensemble des demandes autres que celle relative aux frais de déménagement et d’hébergement, et ordonner en ce qui concerne ce seul point, qu’il soit sursis à statuer, l’affaire pouvant être rétablie à la diligence de la SCI LA GRANGE, dès que les travaux réparatoires auront été réalisés, afin que celle-ci puisse verser aux débats les factures relatives aux frais de déménagement et d’hébergement ;
— Dire que l’ensemble des condamnations prononcées à son profit porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et faire application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil pour les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la présente demande ;
— Voir condamner la Compagnie d’Assurance B à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour résister à l’appel particulièrement mal fondé interjeté par cette dernière ;
— Voir condamner in solidum la Compagnie d’Assurance B D, la Société SOL PROGRES, la Société PRCC et son assureur Y, au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires d’Expert, conformément aux disposition de l’art. 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2014, la compagnie Y CENTRE MANCHE, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société PRCC demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
— Corriger l’erreur matérielle commise par le tribunal de grande instance dans le dispositif de la décision entreprise et lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Y dont le siège social était XXX à CHARTRES, et non au lieu et place de la Compagnie B ;
— Constater qu’aucune demande n’est formulée par la société B à son encontre ;
— Débouter la société B de sa demande d’expertise, à titre subsidiaire, constater ses protestations et réserves ;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions la concernant notamment en ce qu’il a condamné la SCI LA GRANGE aux dépens ;
— Débouter la SCI LA GRANGE de son appel incident dirigé à son encontre et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société SOL PROGRES de son appel en garantie à son encontre et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, si le manquement au titre du devoir de conseil devait être retenu à l’encontre de la société PRCC, dire qu’elle n’a pas à garantir, ès qualités d’assureur responsabilité décennale, les manquements au titre du devoir de conseil de son assuré ;
— Condamner la compagnie B ou tout succombant au règlement de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2014, la SAS PRCC demande à la cour de :
— Débouter la SCI LA GRANGE de son appel incident formé à son encontre et le dire mal fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que sa responsabilité ne peut être retenue ;
— Dire que sa garantie responsabilité civile décennale ne peut être mise enjeu ;
— La mettre hors de cause ;
— Constater que les travaux de reprise ont été effectués en suivant les préconisations de SOL PROGRES, et AGF B ;
— Dire en conséquence que la responsabilité leur incombe et qu’elles seront tenues de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— A tout le moins prononcer un partage de responsabilité ;
— Dire que la société Y sera tenue de la garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
— Condamner solidairement la SCI LA GRANGE et B D à lui payer la somme de 10.000 € à titre de procédure abusive ;
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2013, la SARL SOL PROGRES demande à la cour de, au visa de l’article L 125-1 du code des assurances, les articles 1792 et suivants du code civil, et l’article 1382 du même code, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et la condamnation exclusive de la compagnie B D à prendre en charge les conséquences du sinistre subi par la SCI LA GRANGE ;
— Débouter la compagnie B D de son appel et de ses demandes ;
A titre principal :
— Rejeter l’argumentation de la compagnie ALIANZ D sur la prescription biennale de l’action de la SCI X ;
— Dire et juger que les phénomènes de sécheresse constituent la cause déterminante des désordres ;
— Dire et juger que le sinistre résulte d’une cause exonératoire de sa responsabilité ;
— Condamner la compagnie B D à supporter l’intégralité du sinistre et les travaux réparatoires de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI LA GRANGE ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’elle n’a pas failli à son devoir de conseil ;
— Débouter la compagnie B D, la SCI LA GRANGE, ainsi que la société PRCC et la compagnie Y CENTRE MANCHE de leurs demandes de condamnation et de garantie à son encontre ;
— Dire et juger que l’indemnisation sera déduite de la somme de 8.719,63 €, et des frais de l’assurance dommages-ouvrage ;
— Condamner la compagnie B D, la société PRCC et la compagnie Y CENTRE MANCHE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— Prononcer la condamnation in solidum de la compagnie B D et de toute partie succombante au paiement de la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2015.
'''''
MOTIVATION
Il convient de constater qu le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué :
— donne acte à la Compagnie Y CENTRE MANCHE de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie B alors que cette intervention se fait en lieu et place de la compagnie Y.
Ce chef du dispositif sera rectifié.
Sur la prescription biennale
La compagnie B D fait grief au jugement d’avoir considéré non prescrite l’action de la SCI LA GRANGE aux motifs que :
— à travers la lettre adressée à cette dernière le 21 juillet 2005, la compagnie a renoncé à se prévaloir de la prescription définie par l’article L 114-1 du code des assurances jusqu’au 28 février 2006, date d’expiration du délai de réponse,
— l’assignation en référé expertise est intervenue le 13 février 2006 soit antérieurement à la date précitée.
Elle soutient qu’une renonciation suppose non seulement un acte mais la démonstration de la volonté de renoncer définitivement à l’avantage acquis, en l’espèce la prescription, ce qui n’est pas démontré. Elle affirme qu’il n’est justifié de l’existence d’aucun acte interruptif de prescription à compter du 8 janvier 2003, date de la proposition d’indemnisation amiable, en sorte que la prescription est intervenue le 8 janvier 2005. Elle ajoute d’une part que le fait d’avoir participé à l’expertise ordonnée en référé n’implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à la prescription encourue, d’autre part que sa proposition du 23 janvier 2006 était formulée à titre commercial et exceptionnel.
La SCI LA GRANGE sollicite la confirmation du jugement en ce que la compagnie B ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale par le fait même que l’assureur a accepté en 1996 de payer une indemnité qui aurait pu se montrer insuffisante ce qui a été le cas ; qu’en accueillant les réserves de l’assuré, l’assureur a ainsi accepté de payer une indemnité complémentaire en cas de réapparition/aggravation des désordres, ce qui présuppose que la prescription biennale ne peut pas lui être opposée.
Elle considère qu’à travers la lettre du 21 juillet 2005, la compagnie a accepté de maintenir son offre d’indemnisation. Elle fait valoir également que cette dernière a retardé indûment la prise en charge des conséquences du sinistre, tout en agissant de façon à faire penser à une solution prochaine, jusqu’à laisser croire qu’une 'ultime expertise serait nécessaire en lieu et place d’une procédure préjudiciable à tous’ et ce pour pouvoir l’amener à ne pas engager une action judiciaire et mieux lui opposer la prescription.
La SARL SOL PROGRES sollicite la confirmation du jugement en reprenant l’argumentation du tribunal.
La SAS PRCC et la Compagnie Y CENTRE MANCHE n’ont pas conclu sur ce point.
Il convient de rappeler que la SCI LA GRANGE fonde son action sur les dispositions des articles 1147 et suivants, 1792 et suivants, 2244 et suivants du code civil ainsi que L 241-1 et L 241-2 du code des assurances.
Concernant les demandes formées à l’encontre de la compagnie B, celles-ci ne peuvent pas être fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil en ce que l’assureur n’a pas le caractère de constructeur quand bien même ses choix de financement auraient eu une influence sur l’étendue des travaux mis en oeuvre.
La SCI agit tant en indemnisation au titre de l’application du contrat d’assurance 'catastrophe naturelle’ qu’au titre de la double faute contractuelle qu’aurait commis son assureur d’une part en ne respectant pas son engagement de poursuivre les travaux de confortement si de nouveaux désordres survenaient, d’autre part car elle lui a proposé une indemnisation insuffisante en 1997 et a fait réaliser à cette époque des travaux non conformes aux règles de l’art. Elle indique ainsi en page 9 de ses conclusions : la compagnie B doit être tenue à réparation, tant sur le fondement de sa police d’assurance, car l’indemnisation doit être pleine et entière et subsidiairement sur le fondement de la faute dolosive à l’encontre de l’assuré.
Il convient donc de distinguer l’action en responsabilité engagée contre la compagnie d’assurance de l’action qui tend au paiement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance.
— sur l’action en paiement de l’indemnité prévue au contrat d’assurance
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. En cas de sinistre, le délai court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance. L’article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par les causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre.
L’article 2221 du code civil indique que la renonciation tacite doit résulter des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, ce qui suppose un acte incompatible avec le refus de garantie et donc une manifestation de façon non ambiguë que l’assureur entend apporter sa garantie à l’assuré et non la lui dénier.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le point de départ de la prescription est l’offre d’indemnisation du 8 janvier 2003. Toutefois, comme l’a indiqué à bon droit le tribunal, en maintenant cette offre dans une lettre du 21 juillet 2005, réitérée dans un écrit du 23 janvier 2006, soit après l’expiration du délai de prescription de deux ans, la compagnie B a manifesté sa volonté d’apporter sa garantie et ainsi renoncé à une prescription qu’elle lui savait acquise. Le délai de deux ans a donc recommencé à courir à compter de cette date et a été interrompu par l’action en référé engagée avant le 28 février 2006, date limite accordée à la SCI pour faire valoir sa position.
— sur l’action en responsabilité contractuelle
Il convient de rappeler que l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’ assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
En l’espèce, dès sa lettre du 19 décembre 2005 en réponse à la proposition d’indemnisation du 21 juillet 2005, la SCI LA GRANGE indiquait à la compagnie B D que les désordres se situaient tous sur la partie consolidée en 1996 dans le cadre d’une précédente déclaration de sinistre, lui reprochait de ne pas avoir financé à l’époque des travaux de nature à mettre fin aux désordres et sollicitait sur ce point une expertise amiable.
C’est ensuite lors de l’expertise judiciaire, sollicitée en référé le 13 février 2006, qu’elle a eu connaissance que son assureur aurait manqué à ses obligations à travers le versement d’une indemnité insuffisante qui n’a permis que d’exécuter des travaux non conformes aux règles de l’art car non conformes à l’étude de sol et partiels.
Il en découle que dans le cadre de cette action en responsabilité contractuelle, dérivant du contrat d’assurance, le point de départ de la prescription est la note n°17 de M. Z, expert judiciaire, en date du 7 juillet 2009. Le délai de deux ans a ensuite été interrompu en raison des travaux d’expertise en cours qui ne se sont achevés qu’en août 2011.
La SCI LA GRANGE formulant ensuite ses demandes en réparation par conclusions du 26 juin 2012, son action n’est de ce fait pas prescrite.
Pour l’ensemble de ces éléments, la compagnie B D sera donc déboutée de sa demande tendant à dire la SCI LA GRANGE irrecevable en ses prétentions.
Sur les causes du désordre objet de la déclaration de sinistre du 18 septembre 1997
La compagnie B D soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal les désordres ne présentent pas de lien avec un événement sécheresse. Rappelant les termes des articles L 125-1 du code des assurances et 1315 du code civil, elle expose que le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, les fissures présentées par l’immeuble étant la conséquence de sa vétusté en ce qu’il date du dix-neuvième siècle et n’a pas été suffisamment entretenu.
Elle affirme que l’expert judiciaire a passé sous silence de tels éléments objectifs, n’a pas répondu aux dires qui lui ont été transmis, n’a pas tenu compte de l’aménagement des combles qui a fragilisé la superstructure de l’ensemble ni de l’absence de maîtrise des réseaux d’évacuation, ni de la présence d’arbres hydrophiles.
La SCI LA GRANGE fait valoir que l’expert a indiqué que la cause déterminante des désordres réside dans la survenue de longues périodes de sécheresse et réhydratation entre mai 1989 et fin 1996 affectant les sols très sensibles et instables sur lesquels s’appuient les fondations du bâtiment et qu’il y a bien coïncidence entre l’apparition des désordres et la succession des sécheresses.
La SARL SOL PROGRES sollicite également la confirmation du jugement sur ce point et ajoute que l’expert a expliqué qu’en raison de la profondeur et de la déstabilisation des sols par les perturbations hydriques, l’apparition des désordres a été différée.
La SAS PRCC et la Compagnie Y CENTRE MANCHE n’ont pas conclu sur ce point.
Contrairement à ce qu’indique la compagnie B D, M. A, second expert nommé, a répondu de façon circonstanciée à l’ensemble des dires présentés en précisant notamment qu’il n’avait constaté aucune anomalie du réseau d’évacuation des eaux, que la vétusté n’est pas la cause des désordres, que la charpente est munie de dispositifs qui permettent d’assurer un report vertical des charges de toiture, que des tirants ont été installés il y a plusieurs années pour solidariser les façades et conclut que les désordres ne peuvent pas être imputés à une autre cause que la sécheresse.
Compte tenu de ces conclusions précises et motivées, après une expertise qui a duré cinq ans et nécessité sept réunions d’expertise, il n’est donc pas nécessaire à la manifestation de la vérité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par l’appelante principale.
Même si le sinistre a été déclaré en 1997, soit à une époque postérieure à celle visée par les arrêtés qui ne concernent que la période mai 1989 à fin 1996, l’expert a expliqué pourquoi l’apparition des désordres était différée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les épisodes de sécheresse étaient la cause déterminante des désordres. A ce titre, la compagnie B D assureur d’un tel sinistre est tenue d’indemniser la SCI LA GRANGE.
Sur les responsabilités
La compagnie B D fait grief au jugement de l’avoir déclarée seule tenue d’indemniser la SCI LA GRANGE aux motifs qu’elle n’a pas rempli ses obligations en limitant sa garantie lors du premier sinistre à la réalisation de longrines sans micro-pieux, qu’elle est ainsi doublement tenue de prendre en charge le second sinistre du fait de sa nature d’une part et au titre de sa responsabilité civile pour n’avoir pas assuré une réparation pérenne d’autre part.
La compagnie d’assurance, réfutant cette argumentation, fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée dans la réalisation des travaux consécutifs aux désordres de première génération en ce que :
— les travaux ont été définis et évalués contradictoirement entre l’expert qu’elle a mandaté et celui de la SCI LA GRANGE,
— cette dernière a régularisé sans la moindre réserve une quittance d’acceptation le 19 novembre 1996,
— les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Selon elle, la SCI LA GRANGE serait en outre de mauvaise foi en ce qu’elle aurait complété de façon manuscrite cette quittance. La compagnie B D conteste les propos qui lui sont attribués par l’expert judiciaire selon lesquels des solutions à minima sont fréquemment mises en oeuvre, quitte à devoir procéder à des travaux réparatoires plus complets ultérieurement en cas de poursuite ou reprise des désordres. Elle rappelle ne pas être constructeur, ne pas avoir la qualité de maître d’oeuvre et qu’en conséquence il ne peut pas lui être reproché d’éventuelles non-conformités aux règles de l’art.
La SCI LA GRANGE rétorque :
— que l’indemnisation initiale, insuffisante à garantir la stabilisation définitive du bâtiment a pour origine la tentative de l’assureur d’éviter d’avoir à débourser les coûts d’une reprise intégrale en sous-oeuvre,
— que le fait de se retrancher derrière le quitus donné en 1996 constitue une pratique dolosive dans la mesure où par un tel stratagème l’assureur se met en condition de refuser par la suite sa garantie, alors que l’assuré a très peu de chances de se retourner contre les entreprises ayant effectué les travaux qui incluent dans leur marché des réserves très techniques relatives à l’éventuel caractère non définitif des travaux, devant leur permettre d’échapper à leur responsabilité décennale.
Elle soutient par ailleurs que les sociétés SOL PROGRES et PRCC ont concouru aux dommages, l’expert ayant noté des entorses aux règles de l’art et les réserves n’étant pas appréciables dans toutes leurs conséquences pour un profane comme elle.
La SARL SOL PROGRES, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la sécheresse n’est pas la seule cause des désordres, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en indiquant qu’elle n’a pas failli à son obligation de conseil mais a au contraire émis des réserves sur la solution à moindre coût choisie ayant dés l’origine préconisé les seuls travaux techniquement acceptables. Elle ajoute que la SAS PRCC était tenue de se renseigner sur la finalité des travaux qu’elle a acceptés de réaliser.
La SAS PRCC et sa compagnie d’assurance, Y CENTRE MANCHE, sollicitent la confirmation du jugement qui les a mises hors de cause. Elles rappellent que des réserves ont été émises sur le marché de travaux, que la société PRCC a exécuté les travaux qui lui ont été commandés sous la surveillance d’un maître d’oeuvre spécialisé, que l’expert a reconnu qu’ils n’étaient affectés d’aucune malfaçon ou non façon. La compagnie Y CENTRE MANCHE ajoute qu’elle n’est que l’assureur de la responsabilité décennale de la SAS PRCC et qu’à ce titre elle n’est pas tenue de garantir un quelconque manquement de son assuré au titre du devoir de conseil.
Il convient de rappeler que la cour n’est tenue que par les constatations de l’expert et est seule compétente pour apprécier la responsabilité de chaque intervenant,
Il résulte des pièces versées aux débats que la première déclaration de sinistre a été effectuée le 28 août 1992 par la SCI LA GRANGE.
Une première expertise amiable, organisée le 25 février 1993, concluait que la cause des désordres était bien la sécheresse importante des années 1991 et 1992 et qu’une étude des sols était nécessaire.
Celle-ci exécutée par la SARL SOL PROGRES démontrait que les fondations étaient posées sur des argiles et des limons argileux sensibles aux réductions de teneur en eau. Cette société préconisait alors la réalisation d’une reprise des fondations en sous-oeuvre par mise en place de micropieux et d’une longrine débordante en béton armé en précisant que cette solution était plus sûre que la confortation par puits en raison de la forte humidité des couches argileuses.
Le 16 septembre 1993, la compagnie d’assurance dessaisissait le premier expert désigné 'compte tenu de l’importance’ du montant des dommages et désignait un second expert.
Parallèlement, le 27 décembre 1994, à la demande de la SCI LA GRANGE, la société SOL PROGRES réalisait le dossier de consultation des entreprises pour la pose des micropieux.
Le second expert signalait dans son rapport du 3 octobre 1996 que les fissures, sur lesquelles avaient été placées en novembre 1993 des fissuromètres, étaient évolutives, que la reprise en sous-oeuvre proposée était une solution onéreuse dont le coût, 1.330.999 francs, était supérieur à la valeur du bâtiment et qu’il fallait rechercher une solution moins lourde avec une reprise des seules parties affectées de fissures.
Il était ainsi convenu de mettre en place une longrine de rigidification partielle reprenant uniquement les parties les plus affectées et des puits représentant un coût total de 425.606,00 francs.
C’est ainsi que la SARL SOL PROGRES rédigeait le 12 mars 1997 un marché de travaux passé entre la SCI LA GRANGE et la SAS PRCC prévoyant uniquement la rigidification des semelles existantes par adjonction d’une longrine. Il était mentionné un article I-11 intitulé Reserves précisant :
s’agissant d’une reprise partielle, le maître d’oeuvre et l’entreprise ne peuvent garantir que la zone traitée. Nous rappelons en outre que la rigidification exécutée est efficace pour des périodes dites normales, hors événements exceptionnels déstabilisateurs. Si ces derniers se produisaient, il conviendrait alors d’entreprendre un complément de stabilisation par puits.
La SAS PRCC facturait le 26 novembre 1996 et le 7 avril 1997 la reprise en sous-oeuvre par longrine de rigidification et puits blindés ainsi que la reprise de certains éléments du bâti et les travaux intérieurs.
La compagnie B versait entre octobre et novembre 1996 à la SCI LA GRANGE la somme globale de 465.096,00 francs.
Ces travaux étaient réceptionnés le 10 septembre 1997 avec la mention :
RÉSERVES : la maîtrise d’oeuvre ne porte que sur l’exécution des puits et longrine.
Il convient de préciser sur ce point que, contrairement à ce que soutient la compagnie B D, la SCI LA GRANGE n’a pas modifié de mauvaise foi la quittance signée le 19 novembre 1996 mais produit la version initiale de celle-ci annotée le 12 novembre 1996 par son propre expert qui indiquait :
compléter la lettre / acceptation sous cette forme / impératif / autrement si dommages dans autres zones ultérieures difficulté à faire ré-ouvrir le dossier ou réaliser les micro-pieux.
Les annotations étaient ainsi reprises dans la version dactylographiée et définitive de la lettre en date du 19 novembre 1996. Elles concernaient la demande d’indemnité en LR/AR du 8 septembre 1995, la réservation pour micro-pieux et la stabilisation partielle.
Les travaux étaient réceptionnés le 10 septembre 1997 avec la mention :
RÉSERVES : la maîtrise d’oeuvre ne porte que sur l’exécution des puits et longrine.
— la responsabilité de la compagnie B D
Il découle de l’étude de cette chronologie que l’évolution progressive dans le choix des travaux réalisés et notamment le revirement de la SARL SOL PROGRES, qui au départ excluait la réalisation de puits, n’est que la conséquence du refus de financement complet des travaux nécessaires par la compagnie B D.
La réapparition de très nombreuses fissures, de surcroît évolutives, un an seulement après la fin des travaux en sous-oeuvre démontre que les travaux finalement réalisés a minima pour des raisons financières étaient insuffisants pour mettre fin au dommage. S’il est compréhensible que la compagnie B D ait cherché à réaliser les travaux les moins onéreux possibles, il fallait toutefois que ceux-ci soient adaptés à la nature des sols et permettent une solution pérenne ou qu’elle informe son assuré qu’elle entendait limiter son indemnisation à la valeur de la maison. Or force est de constater que tel n’a pas été le cas.
Il résulte des constatations des experts judiciaires et des conclusions des deux études de sol que les travaux réalisés en 1996 étaient insuffisants et partiels. L’expert parle ainsi d’une 'entorse majeure aux règles de l’art imputable en majeure partie (80 %) à l’assureur pour insuffisance d’indemnisation et pour le reste à la SARL SOL PROGRES qui a manqué à son obligation de conseil'.
Confrontée à un phénomène de dessiccation, la compagnie B D ne pouvait en effet se contenter, comme elle l’a fait, de financer des travaux de réparation partielle à l’économie, travaux qui se sont avérés insuffisants. A cet égard, elle ne pouvait ignorer que, compte tenu du coût des réparations au regard de la gravité et de la succession des phénomènes de sécheresse mis en évidence, elle n’assurait pas un financement suffisant pour apporter une solution aux causes desdits désordres. C’est pourquoi en raison de la sécheresse les désordres déclarés en 1992 se sont poursuivis jusqu’en 1997.
Il résulte des éléments ci-dessus que la compagnie B a commis une faute envers son assuré :
— d’une part en faisant entre 1993 et 1996 poursuivre les réflexions sur les travaux à réaliser pour obtenir finalement le choix de travaux moins onéreux ;
— d’autre part en refusant de conforter ces travaux alors qu’il était indiqué qu’en cas d’événements climatiques importants, un tel confortement serait nécessaire.
— la SARL SOL PROGRES
Celle-ci liée contractuellement à la SCI LA GRANGE, était à ce titre débitrice d’une obligation de conseil.
Elle ne peut ainsi s’exonérer de toute responsabilité au motif des réserves émises tant dans le marché de travaux que lors de la réception de ceux-ci. En effet en sa qualité de professionnel de l’étude des sols, connaissant la nature des sols dans lesquels la reprise en sous-oeuvre était réalisée, elle ne pouvait pas ignorer que des 'événements exceptionnels déstabilisateurs’ étaient de nouveau à prévoir compte tenu de la survenance de tels événements pendant déjà 6 ans au moment de son intervention.
Enfin, la portée de telles réserves n’était pas facilement compréhensible dans toutes ses conséquences par la SCI LA GRANGE, non professionnelle du bâtiment et des études de sols, qui pouvait penser que finalement puisqu’en cours de travaux des puits avaient été installés, la réserve émise dans le cadre du marché de travaux était levée.
Au lieu de redéfinir les travaux, en fonction de l’enveloppe financière accordée par la compagnie B, elle aurait donc dû refuser de suivre ceux-ci ou alerter la SCI LA GRANGE sur la réalité des risques encourus.
— la SAS PRCC
Cette société était également liée contractuellement à la SCI LA GRANGE et à ce titre débitrice d’une obligation de conseil, nonobstant la présence d’un maître d’oeuvre.
Ayant eu connaissance de l’étude des sols, document référencé dans le marché des travaux et sachant dans quel contexte elle intervenait, il lui appartenait d’informer sa cliente des limites des travaux réalisés ou de refuser de les exécuter en ce que même s’ils ne comportent aucune malfaçon, ils n’étaient pas adaptés au terrain en cause.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, M. Z signale également que la longrine mise en place sous le mur de rive Ouest du bâtiment d’habitation est appuyée sur des puits à ses extrémités, que ses dimensions, son ferraillage et surtout son élancement ne lui permettent pas de travailler en poutre compte tenu des charges qui lui sont appliquées. Il en conclut qu’elle est astreinte à suivre le tassement de son sol d’assise avec risque de rupture en cas de trop fort tassement.
Ces constatations démontrent le caractère inadapté des travaux réalisés, la longrine, posée par la SAS PRCC, ne pouvant pas réaliser correctement son office qui est d’assurer la rigidification du sol en cas de survenance d’une sécheresse importante.
La compagnie B, la SARL SOL PROGRES et la SAS PRCC étant intervenues toutes trois dans la réalisation du dommage, elles seront tenues in solidum d’indemniser la SCI LA GRANGE.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SARL SOL PROGRES et de la SAS PRCC.
Dans leurs rapports entre elles, compte tenu de la multiplicité des fautes commises par la compagnie B et de son obligation d’indemnisation au titre de l’assurance 'catastrophe naturelle', il y a lieu d’instaurer le partage suivant :
— 70 % à la charge de la compagnie B,
— 15 % à la charge de la SARL SOL PROGRES,
— 15 % à la charge de la SAS PRCC.
En raison de ce partage de responsabilité, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie formulés par ses sociétés entre elles.
Sur l’intervention de la Compagnie Y CENTRE MANCHE
Il n’est pas contesté par les parties que la Compagnie Y CENTRE MANCHE n’est l’assureur que de la responsabilité décennale de la SAS PRCC.
Or, en l’espèce la cause déterminante des désordres ne se situe pas dans la réalisation des travaux par la SAS PRCC mais dans le fait que ces travaux n’étaient pas suffisants pour faire face aux phénomènes de sécheresse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare sans objet les demandes formées contre la Compagnie Y CENTRE MANCHE.
Il sera enfin signalé que, contrairement à ce qui est indiqué par la SCI LA GRANGE a de nombreuses reprises tant dans ses motifs que le dispositif de ses conclusions, la compagnie B D n’est pas son assureur dommages-ouvrage et que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne peuvent pas être appliquées la concernant.
Sur le coût des réparations
La compagnie B fait valoir que par application du principe indemnitaire, la réparation doit se faire à l’identique, l’assurance ne pouvant pas être une source de profit en apportant à l’ouvrage une capacité de résistance supérieure à celle qu’il avait antérieurement. Elle estime que la solution préconisée par l’expert de la SCI et entérinée par l’expert judiciaire pour une reprise générale en sous-oeuvre par micro-pieux caractérise une amélioration notable de la construction en violation du principe indemnitaire de l’article L 121-1 du code des assurances. Elle considère que l’ancien corps de ferme n’a pas été conçu et fabriqué pour résister à une catastrophe naturelle de type sécheresse, rappelle qu’il a été acquis pour 144.826,00 euros en 1989 alors que les travaux préconisés par l’expert s’élèvent à 317.607,91 euros, ce qui est disproportionné. Enfin, elle soutient que la solution de précaution préconisée par l’expert, destinée à prévenir la réalisation incertaine d’un dommage futur, n’entre pas dans le champ de la garantie dés lors qu’elle consacre une amélioration de l’existant, c’est à dire un enrichissement de l’assuré en méconnaissance du principe de réparation intégrale à l’identique. Elle rappelle que la SCI, bien qu’indemnisée en 1996, n’a pas fait réaliser les travaux de remise en état intérieurs prévus. A titre subsidiaire, elle considère que l’indemnisation ne doit pas dépasser 86.223,71 euros en ce que son assurée aurait au maximum uniquement subi une perte de chance de procéder à des travaux pérennes à la suite des fissures apparues en 1992 et de la nécessité de supporter de nouveaux travaux.
La SCI LA GRANGE rétorque que les travaux définis par l’expert sont incontournables pour mettre l’habitation à l’abri de tout désordre ultérieur au titre des mouvements de sols et ajoute que la longrine installée en 1996 est astreinte à suivre le tassement du sol d’assises, ce qui entraîne des risques de rupture d’autant plus grave du fait qu’elle n’est appuyée sur des puits qu’à ses extrémités.
La SARL SOL PROGRES sollicite également la confirmation du jugement, notamment la déduction de la somme de 8.719,63 euros perçue en 1996 par la SCI et non utilisée à ce jour pour réaliser les travaux intérieurs.
La SAS PRCC et la Compagnie Y CENTRE MANCHE n’ont pas conclu sur ce point.
En application du principe indemnitaire soulevé par la Compagnie B, il convient de rappeler que l’indemnité due ne peut pas excéder le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la réparation des dommages.
Il appartient à la compagnie B D de démontrer que le coût des travaux préconisé par l’expert serait supérieur à la valeur de la maison. La production de deux annonces immobilières pour des maisons situées à Orphin, vendues respectivement 250.000,00 euros et 286. 000,00 euros pour des surfaces habitables de 113 m² et 100 m², ne saurait constituer une telle preuve, l’habitation litigieuse comportant 333,08 m² de bâti en 1995.
De surcroît, il ne revient pas à la cour d’ordonner une expertise au sujet de la valeur de la maison en ce qu’il s’agirait là de suppléer la carence probatoire de la compagnie B D qui s’est abstenue de faire procéder à une telle évaluation depuis 1993.
Comme avant lui et à deux reprises, les deux études de sol, l’expert préconise la réalisation de reprise des fondations actuelles -parties reprises et non reprises- par micropieux et longrines exécutées en sous-oeuvre. Il précise que de tels travaux ne constituent pas une solution améliorante mais le seul procédé fiable et techniquement éprouvé de nature à remédier de façon efficace et pérenne aux désordres.
Il convient d’ajouter qu’il ressort des éléments ci-dessus que la Compagnie AGF devenue B D n’a pas exécuté de manière complète et satisfaisante sa garantie d’assureur catastrophe naturelle en 1996. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir qu’elle ne peut être tenue que dans les limites du contrat la liant à la SCI La GRANGE. Voyant sa responsabilité contractuelle engagée pour inexécution fautive, la Compagnie B D doit réparer l’intégralité du préjudice subi du fait de ses manquements.
Enfin, il ne s’agit pas là d’indemniser un dommage futur et incertain compte tenu de la fréquence des épisodes de sécheresse et de la nature inchangée des sols sur lesquels est construite l’habitation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice matériel à la somme de 317.607,91 euros HT augmentée de 3 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage sous déduction de la somme de 8.719,63 euros déjà perçue.
Contrairement à ce qui est allégué par la SCI LA GRANGE, il résulte de la page 9 du rapport d’expertise que les 10 % correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre sont compris dans la somme de 317.607,91 euros.
La SCI LA GRANGE ne justifiant toujours pas, malgré les interrogations émises tant lors de l’expertise que par le tribunal, de ce qu’elle est assujettie à la TVA, la condamnation in solidum de la compagnie B, la SARL SOL PROGRES et la SAS PRCC sera prononcée hors taxe.
La somme de 317.607,91 euros sera actualisée du 17 août 2011 à la date du présent arrêt selon l’indice BT01 de la construction et les intérêts au taux légal dus par années entières seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil.
Le jugement sera réformé en ce qu’il ne condamnait en paiement que la compagnie B D.
Sur le préjudice immatériel
La SCI LA GRANGE fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation formulée à ce titre au motif que les travaux en cause auraient dû être réalisés dés l’origine et que si elle va devoir supporter de nouveaux travaux, elle en a accepté l’éventualité en signant le marché de travaux avec les réserves y figurant.
Elle soutient au contraire que les occupants de l’immeuble ont subi un préjudice de jouissance important du fait de l’impossibilité de disposer d’un immeuble exempt de vices, que si elle a accepté les travaux sous réserve, cette acceptation a pour origine un défaut d’information caractérisé, qu’elle ne pouvait pas savoir que les travaux étaient non conformes aux règles de l’art et n’auraient jamais dû être mis en oeuvre eu égard aux caractéristiques de l’immeuble. Elle ajoute que la compagnie d’assurance a fait preuve de résistance abusive en faisant 'traîner l’affaire depuis 1997 soit pendant 16 ans'. Elle réclame en réparation la somme de 50.000,00 euros et se réserve de solliciter une somme complémentaire au titre des frais de déménagement et d’hébergement qui seront nécessaires pendant les travaux.
La compagnie B D rétorque que la réalité de ce préjudice n’est pas démontré et qu’il n’a pas été retenu par l’expert. Elle ajoute que le préjudice de jouissance n’est pas un dommage matériel direct assurable au titre du contrat souscrit.
Si effectivement, le contrat garantie 'catastrophe naturelle’ ne prévoit pas l’indemnisation des dommages immatériels, il convient de rappeler que la SCI LA GRANGE agit également sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assureur et qu’à ce titre sa demande est recevable.
L’expert a indiqué que les désordres étaient les suivants :
— une fissure à 45° sur la façade avant,
— une fissure dans l’angle supérieur droit de la porte d’entrée,
— un bombement du dallage du sas reliant l’entrée et la cuisine avec une fracture quasi linéaire assez importante de 1 à 3 cm d’ouverture qui s’est aggravée de façon indéniable depuis 1993,
— plusieurs fissures dans le salon dont une au plafond,
— une fracture traversante du mur de refend entre la cuisine et la réserve,
— une fissure dans la cuisine à la jonction du mur mitoyen et de la poutre de refend,
— une fissuration de la chape au sol de la réserve,
— à l’étage une fracture du sol devant l’entrée de la salle de bains, une fissure traversante du mur de celle-ci, une fissure ouverte au dessus de la porte du grenier, un descellement de l’entrait de la ferme de charpente avec fissuration du mur, différentes fissures au niveau des ouvertures des chambres, notamment sur la cloison entre le couloir et la chambre 1.
Ces différentes constatations caractérisent l’existence du préjudice de jouissance de la SCI LA GRANGE.
De plus, il a été indiqué ci-dessus que l’émission des différentes réserves ne démontraient pas que la SCI LA GRANGE pouvait comprendre qu’elles étaient prévues pour compenser l’insuffisance des travaux par rapport à ce qui était techniquement nécessaire depuis le début.
Surtout, la SCI LA GRANGE était en droit de penser que les réserves prévoyant des travaux complémentaires éventuellement nécessaires, ceux-ci seraient réalisés sans délai une fois l’aggravation des désordres constatée.
Au lieu de cela, elle a dû subir plusieurs années de procédure afin de voir enfin reconnaître la nécessité de réaliser des micro-pieux prévus depuis 1993.
Les fautes commises par la compagnie B D et sa réticence à procéder à une indemnisation intégrale du dommage subi ont ainsi aggravé et prolongé le préjudice de jouissance qui dépasse les seuls troubles de jouissance liés à la réalisation des futurs travaux.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à la SCI LA GRANGE la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer quant aux frais futurs de déménagement et de relogement, en ce qu’il appartenait à la SCI de fournir les évaluations nécessaires, l’expert
ayant indiqué qu’il faudrait tenir compte de ces frais (point 4.4 du rapport). La SCI LA GRANGE qui ne fournit pas les justificatifs nécessaires sera donc déboutée de cette demande.
Sur le préjudice de la SAS PRCC
Cette société affirme que sa présence lors des sept réunions d’expertise l’a privée de travailler sur un chantier ou de recevoir des clients et d’augmenter son chiffre d’affaire. En réparation, elle réclame la somme de 10.000,00 euros de dommages intérêts à l’encontre de la SCI LA GRANGE et de la compagnie B D à titre de procédure abusive.
L’issue du litige démontre que la procédure engagée ne présente aucun caractère abusif. La SAS PRCC étant intervenue pour réaliser les travaux, il était indispensable qu’elle soit partie à l’expertise.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande et de confirmer ce chef du dispositif.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement prises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant dans les limites de l’appel, il est équitable au titre des frais de défense engagés par la SCI LA GRANGE tant en première instance qu’en appel de condamner la compagnie B D à lui verser la somme de 10.000,00 euros.
Leur responsabilité étant engagée, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des SARL SOL PROGRES et SAS PRCC les frais qu’elles ont engagés pour assurer leur défense tant en première instance qu’en appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie Y CENTRE MANCHE les frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA GRANGE, la SARL SOL PROGRES et la SAS PRCC supporteront in solidum la charge des dépens engagés par la SA Y CENTRE MANCHE tant en première instance qu’en appel, étant déboutées des demandes formées à son encontre.
La compagnie B D, la SARL SOL PROGRES et la SAS PRCC succombant en leurs demandes supporteront in solidum la charge des autres dépens tant de première instance que d’appel et entre elles suivant les proportions suivantes :
— 70 % à la charge de la compagnie B,
— 15 % à la charge de la SARL SOL PROGRES,
— 15 % à la charge de la SAS PRCC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2013 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
— Rejeté les appels en garantie de la société B D, et constaté que les autres appels en garantie sont sans objet ;
— Rejeté la demande de dommages intérêts de la société PRCC ainsi que les demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Donne acte à la Compagnie Y CENTRE MANCHE de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Y ;
Condamne in solidum la SA B D, la SARL SOL PROGRE et la SAS PRCC à payer à la SCI LA GRANGE, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement la somme de 317.607,91 euros HT augmentée de 3 % au titre d’une assurance dommages- ouvrage, actualisées du 17 août 2011 à la date du présent arrêt selon l’indice BT01 de la construction, sous déduction de la somme de 8.719,63 euros, ce avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
Dit que dans leurs rapports entre elles la SA B D, la SARL SOL PROGRE et la SAS PRCC seront tenues de supporter cette somme dans les proportions suivantes :
-70 % à la charge de la SA B D,
-15 % à la charge de la SARL SOL PROGRES,
-15 % à la charge de la SAS PRCC ;
Condamne la SA B D à verser à la SCI LA GRANGE les sommes suivantes :
— 5.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamne la SCI LA GRANGE, la SARL SOL PROGRES et la SAS PRCC in solidum à supporter la charge des dépens engagés par la Compagnie Y CENTRE MANCHE tant en première instance qu’en appel ;
Condamne la compagnie B D, la SARL SOL PROGRES et la SAS PRCC in solidum à supporter la charge des autres dépens tant de première instance que d’appel et entre elles suivant les proportions suivantes :
-70 % à la charge de la compagnie B,
-15 % à la charge de la SARL SOL PROGRES,
-15 % à la charge de la SAS PRCC ;
Dit que l’ensemble des dépens pourra être recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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