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- IMPÔTS FONCIERS
- Cotisation foncière des entreprises
- Personnes et activités exonérées
- Exonérations facultatives permanentes
Exonérations facultatives permanentes
| Date de mise à jour : | Publié le 3 juillet 2019 |
|---|---|
| Référence : | BOI-IF-CFE-10-30-30 |
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Parmi les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE), certaines sont facultatives et permanentes.
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Sont exonérés de CFE de manière facultative et permanente sous réserve, le cas échéant, de respecter un certain nombre de conditions :
- les caisses de crédit municipal, conformément à l'article 1464 du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-30-10) ;
- les entreprises de spectacles vivants et les établissements cinématographiques, conformément à l'article 1464 A du CGI (sous-section 2, BOI-IF-CFE-10-30-30-20) ;
- les services d'activités industrielles et commerciales gestionnaires des activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche, conformément à l'article 1464 H du CGI (sous-section 3, BOI-IF-CFE-10-30-30-30) ;
- les établissements bénéficiant du label de librairie indépendante de référence, conformément à l'article 1464 I du CGI (sous-section 4, BOI-IF-CFE-10-30-30-40) ;
- les librairies autres que celles labellisées librairie indépendante de référence, conformément à l'article 1464 I bis du CGI (sous-section 4.5, BOI-IF-CFE-10-30-30-45) ;
- les loueurs en meublé, selon les dispositions du 3° de l'article 1459 du CGI (sous-section 5, BOI-IF-CFE-10-30-30-50) ;
- les entreprises ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes, conformément à l'article 1464 M du CGI (sous-section 6, BOI-IF-CFE-10-30-30-60) ;
- les établissements situés dans une zone franche d'activité nouvelle génération (ZFANG) située dans les départements d'outre-mer (DOM), conformément à l'article 1466 F du CGI (sous-section 7, BOI-IF-CFE-10-30-30-70).
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Remarque : Jusqu'au 31 décembre 2016, l'article 1464 L du CGI prévoyait une exonération facultative permanente de CFE en faveur des établissements revêtant la qualité de diffuseurs de presse spécialistes vendant au public des écrits périodiques. Depuis les impositions dues au titre de 2017, ces établissements bénéficient d'une exonération de plein droit permanente prévue à l'article 1458 bis du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-10-45). Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-30-60 dans sa version publiée au 1er juin 2016.
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- Cour d'appel de Basse-Terre 21 septembre 2020, n° 18/00503
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