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- Frais et charges exposés dans l'intérêt de l'entreprise
- Conditions générales de déduction – Frais et charges partiellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ou dans le cadre d'une gestion normale (frais et charges dits « mixtes »)
Conditions générales de déduction – Frais et charges partiellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ou dans le cadre d'une gestion normale (frais et charges dits « mixtes »)
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BIC-CHG-10-10-30 |
I. Principe
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Lorsque les dépenses couvrent à la fois des charges d'exploitation et des frais personnels de l'exploitant, seule la fraction de ces dépenses directement motivée par les nécessités de l'exploitation peut donner lieu à déduction au titre de charges de l'entreprise.
II. Exemples
A. Personnel domestique
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Ainsi en est-il, par exemple, des rémunérations versées au personnel domestique affecté partiellement à l'entretien des locaux professionnels. La partie de ces rémunérations à retenir pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise doit être évaluée en tenant compte de l'importance réelle des services rendus à l'exploitation.
B. Frais de voyage
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De même, lorsque des frais de voyage ont à la fois un caractère professionnel et personnel, il appartient au contribuable de faire une ventilation entre les dépenses ayant effectivement pour objet exclusif le fonctionnement de l'entreprise et celles faites dans son intérêt personnel, les premières seules pouvant être admises en déduction.
C. Frais et charges afférents à un bien donné en location dont le propriétaire se réserve partiellement la jouissance
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Pour la détermination du bénéfice commercial d'un contribuable imposable selon le régime du bénéfice réel qui, par l'intermédiaire d'une société de gestion, loue en meublé pendant la saison touristique des studios dont il est propriétaire et qui s'en réserve la jouissance le reste de l'année, il doit être tenu compte non de la totalité des charges annuelles afférentes à ces locaux -telles que frais financiers, amortissements, frais de gestion notamment mais uniquement d'une fraction de ces charges calculée au prorata de la durée de la location (CE, arrêt du 1er février 1978, req. n° 02838, RJ II, p. 8).
Remarque : Cette décision confirme la doctrine selon laquelle la répartition des charges devait être effectuée prorata temporis, les immeubles devant être considérés comme ayant été à la disposition du propriétaire pendant toute la période pendant laquelle ils n'ont pas été donnés en location.
Au cas particulier, le contribuable ayant conservé chaque année la disposition de deux studios durant trente-sept semaines, le service n'avait admis la déduction des frais financiers et de l'amortissement que dans la proportion de 15/52e.
Il n'avait de même reconnu la déductibilité des frais de gestion que dans la proportion de 15/18e, la saison touristique couvrant seulement dix-huit semaines.
Le surplus des charges foncières se rapportant à la période pendant laquelle le propriétaire se réservait la jouissance des locaux n'est pas déductible, dès lors que l'exonération édictée au II de l'article 15 du code général des impôts (CGI) a pour contrepartie, l'interdiction de déduire les charges correspondantes.
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Remarque : Déduction totale des frais et charges moyennant la prise en compte d'un avantage en nature.
Le loueur en meublé, imposé selon le régime du bénéfice réel, qui a inscrit l'immeuble loué à l'actif de son entreprise, est en droit de déduire des recettes imposables la totalité des charges de propriété et des frais de gestion y afférents, ainsi que les amortissements . Mais il doit, corrélativement, comprendre dans les revenus imposables l'avantage en nature que lui procure la jouissance gratuite de son immeuble pendant la période où il l'occupe personnellement (CE, arrêt du 16 avril 1980, req. n° 10828, RJ II, p. 39).
Remarque : Cette décision, qui est conforme à la doctrine administrative, complète celle du 1er février 1978 (cf. ci-avant § 30), rendue dans le cas où l'immeuble loué figure dans le patrimoine privé de l'exploitant.
D. Frais de prothèses dentaires ou auditives
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Il a été admis la déductibilité sous strictes conditions des frais de prothèses dentaires ou auditives (RM Jean-Louis Dumont, JO AN, p. 11873, n° 94168).
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