- BOFiP
- ···
- BENEFICES NON COMMERCIAUX
- Sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens et autres formes d'exercice en commun de la profession
- Sociétés d'exercice libéral
Sociétés d'exercice libéral
| Date de mise à jour : | Publié le 27 décembre 2023 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BNC-SECT-70-40 |
Actualité liée : 27/12/2023 : RSA - BNC - BIC - TVA - IF - Régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral - Rescrit
I. Régime juridique
1
Les sociétés d'exercice libéral (SEL) ont été instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux.
Cette loi ne crée pas une nouvelle forme de société, mais un mode particulier d'exercice des professions libérales.
10
Les SEL peuvent revêtir la forme de SARL (SELARL), de sociétés anonymes (SELAFA), de sociétés en commandite par actions (SELCA) ou de sociétés par actions simplifiées (SELAS).
20
Depuis la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, les SARL peuvent n'avoir qu'un seul associé. La SARL est alors nommée entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). L'EURL est une simple modalité de la SARL.
Selon la Cour de cassation, les SEL n'étaient pas autorisées à adopter la forme d'EURL en raison de la rédaction du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, disposant que les SEL « ont pour objet l'exercice en commun de la profession » (Cass. civ., arrêt du 15 juin 1999, n° 97-12.733).
Toutefois, l'article 31 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a supprimé le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ouvrant ainsi la possibilité aux SEL de revêtir la forme juridique de l'EURL.
II. Régime fiscal
30
Dès lors que les SEL ne constituent pas des sociétés particulières, leur régime fiscal découle de leur forme juridique.
A. SEL à plusieurs associés
40
Les SELARL à plusieurs associés, les SELAFA, les SELCA et les SELAS sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés, selon les règles de droit commun.
Remarque : Certaines SELARL, SELAFA ou SELAS ont la possibilité d'opter pour le régime des sociétés de personnes, sous certaines conditions. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 20 du BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10.
B. SEL à un seul associé
45
S'agissant des SELARL constituées sous la forme d'une EURL, deux situations doivent être envisagées.
1. L'associé unique est une personne physique
50
Les EURL dont l'associé unique est une personne physique relèvent, en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts (CGI), du régime des sociétés de personnes.
Lorsque les droits dans une société de personnes ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le II de l'article 238 bis K du CGI prévoit que la part de bénéfice revenant aux associés est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société.
Au cas particulier, dès lors que l'EURL exerce une activité libérale, les bénéfices sont imposables au nom de l'associé unique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC (déclaratif spécial) ou selon le régime de la déclaration contrôlée.
60
Conformément aux dispositions du I de l'article 151 nonies du CGI, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application de l'article 8 du CGI et de l'article 8 ter du CGI, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
70
Il résulte de l'application de ces dispositions que les parts sociales relèvent du régime des plus-values professionnelles et que l'associé est autorisé à déduire de la part de bénéfice lui revenant les intérêts d'emprunts contractés pour la souscription ou l'acquisition de ces parts.
80
Enfin, les EURL relevant du régime fiscal des sociétés de personnes peuvent, en application des dispositions du 1 de l'article 239 du CGI, opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
2. L'associé unique est une personne morale
90
Les EURL dont l'associé unique est une personne morale sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
III. Précisions sur le régime fiscal des associés de SEL
100
Sur les modalités particulières d'imposition des créances acquises en cas de cessation d'activité d'un professionnel libéral exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une société civile professionnelle (SCP) qui devient associé et exerce son activité au sein d'une SEL, il convient de se reporter aux BOI-BNC-CESS-20-10 et BOI-BNC-CESS-30-10.
110
Pour plus de précisions sur le régime fiscal applicable aux associés de SEL, il convient de se reporter au BOI-RES-BNC-000136.
- STEBLER AVOCAT
- Cour d'appel de Versailles 3 juin 2021, n° 19/06354
- Article L561-19 du Code monétaire et financier
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 5 décembre 2024, n° 24/00451
- Avance sur héritage
- PLASTICUP (CERET, 822503363)
- CNIL, Décision du 9 août 2024, n° DR-2024-212
- O'GRILL (DECINES-CHARPIEU, 898854989)
- CNIL, Décision du 12 juillet 2024, n° DR-2024-181
- Article 22 - AI Act
- CAMPING LES OURMES (HOURTIN, 440812386)
- MATMUT ASSURANCES (ROUEN, 493147003)
- Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2105956
- Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2025, n° 2409151
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 5 1re chambre du conseil, 9 octobre 2024, n° 23/35570
- SOCIETE DE DISTRIBUTION ET D'IMPORTATION DE TABACS SODITAB SA (PARIS 8, 388332348)
- VIRVOLT LYON (LYON 1ER, 895190106)
- Tribunal administratif de Nantes, 26 août 2024, n° 2404040
- Article L721-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 20 décembre 2024, n° 2421771
- HD ASSURANCES (IVRY-SUR-SEINE, 395325053)
- Clauses léonine : jurisprudence, commentaires, lois et réglements