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Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., déc. n° 26-D-07 du 27 mai 2026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26-D-07 |
| Identifiant ADLC : | 26-D-07 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 26-D-07 du 27 mai 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de commissaires de justice L’Autorité de la concurrence (vice-président statuant seul), Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 24/0080 F, par laquelle la société SCP Pesin & Associés, devenue SCP Groupe H2O, a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des commissaires de justice par le Bureau de signification de Paris et ses associés, personnes physiques ou morales titulaires d’offices de commissaires de justice installés sur le territoire de la ville de Paris et par la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment ses articles L. 420-1 et L. 420-2 ; Vu la décision n° 25-JU-05 du 19 décembre 2025, par laquelle le président de l’Autorité de la concurrence a désigné M. Vivien Terrien, vice-président, pour adopter seul la décision qui résulte de l’examen de la saisine enregistrée sous le numéro 24/0080 F ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, les représentants de la SCP Groupe H2O et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 15 janvier 2026 ; Adopte la décision suivante :
Résumé1 La SCP Pesin & Associés, devenue la SCP Groupe H2O, a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») de pratiques mises en œuvre par la Chambre départementale, devenue Chambre régionale des commissaires de justice (ci-après « la CRCJ ») de Paris et par le Bureau de signification de Paris (ci-après « le BSP ») et ses associés. La société saisissante dénonce : − d’une part, l’octroi par la Chambre départementale, devenue la CRCJ de Paris de plusieurs avantages économiques substantiels et injustifiés au bénéfice du BSP et de plusieurs autres structures ; et, − d’autre part, la présence, dans les statuts du BSP, d’une clause réservant l’adhésion à celui-ci aux seuls offices situés sur le territoire de la ville de Paris, clause qu’elle estime constitutive d’une entente anticoncurrentielle. Après analyse des éléments fournis par la saisissante, l’Autorité (i) déclare la saisine irrecevable pour incompétence, s’agissant des faits relatifs à l’octroi au BSP d’avantages économiques par la Chambre départementale, devenue CRCJ de Paris, et (ii) rejette la saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants, s’agissant de la pratique relative à la clause d’adhésion au BSP.
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après. 2
SOMMAIRE I. CONSTATATIONS …………………………………………………………………….. 4 A. LA SAISINE ……………………………………………………………………………………………………..4 B. LE SECTEUR CONCERNÉ ………………………………………………………………………………4 1. LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE ………………………………………………..4 2. LA SIGNIFICATION PHYSIQUE DES ACTES JUDICIAIRES …………………………………….5 a) Le monopole légal de la signification des actes judiciaires……………….. 5 b) La compétence territoriale et le rôle économique de la signification … 5 c) L’organisation de la signification dans les grandes métropoles : le rôle des bureaux communs de signification ……………………………………………. 6 C. LES ENTITÉS CONCERNÉES …………………………………………………………………………6 1. LA SCP PESIN & ASSOCIÉS DEVENUE LA SCP GROUPE H2O …………………………..6 2. LE BSP ………………………………………………………………………………………………………..7 a) La création du BSP ……………………………………………………………………….. 7 b) Les différents statuts du BSP …………………………………………………………. 7 c) L’objet social du BSP …………………………………………………………………….. 7 d) L’organisation et le fonctionnement du BSP …………………………………… 8 e) Les conditions d’adhésion au BSP ………………………………………………….. 8 3. LA CRCJ DE PARIS ……………………………………………………………………………………….9 D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES ………………………………………………………………………9 1. L’IMPOSITION DE CONDITIONS D’ACCÈS DISCRIMINATOIRES PAR LE BSP ………..9 2. L’OCTROI D’AIDES PUBLIQUES AU BSP ET À D’AUTRES STRUCTURES PAR LA CRCJ DE PARIS …………………………………………………………………………………………..10 II. DISCUSSION ……………………………………………………………………………. 11 A. S’AGISSANT DES SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LA CRCJ DE PARIS ..11 B. S’AGISSANT DES CONDITIONS D’ADHÉSION AU BSP ………………………………12 1. PRINCIPES APPLICABLES ……………………………………………………………………………..12 2. APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE …………………………………………………………………..12 III. CONCLUSION ………………………………………………………………………….. 14 DÉCISION ……………………………………………………………………………………….. 15
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I. Constatations 1. Seront successivement présentés la saisine (A), le secteur concerné (B), les entités concernées (C) et les pratiques dénoncées par la saisissante (D). A. LA SAISINE 2. Par lettre enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 24/0080 F, la SCP Pesin & Associés, devenue SCP Groupe H2O, a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») de pratiques mises en œuvre dans le secteur des commissaires de justice par (i) le Bureau de signification de Paris (ci-après « le BSP ») et ses associés, personnes physiques ou morales titulaires d’offices de commissaires de justice installés sur le territoire de la ville de Paris (ci-après « la ville de Paris »), et par (ii) la Chambre régionale des commissaires de justice (ci-après « la CRCJ ») de Paris. B. LE SECTEUR CONCERNÉ 1. LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE 3. Le 1er juillet 2022, l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est entrée en vigueur2 et a institué la nouvelle profession de commissaire de justice, fusionnant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. 4. Les commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels nommés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les conditions fixées aux articles 1er à 22 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice. 5. En tant qu’officiers publics et ministériels, les commissaires de justice détiennent le monopole des actes antérieurement confiés aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires3. À côté de ce monopole légal exclusif, les commissaires de justice exercent également des missions en monopole partagé avec d’autres professions juridiques réglementées ou en concurrence avec d’autres professions. 6. La nouvelle profession est représentée au niveau national par la Chambre nationale des commissaires de justice et, dans le ressort de chaque cour d’appel, par des CRCJ. Jusqu’au 31 décembre 2025, ces instances comportaient des représentants des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires4.
2 Conformément au I de l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 (JORF n° 0128 du 3 juin 2016). 3 Voir décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice (JORF n° 0289 du 12 décembre 2021). 4 Voir dispositions transitoires prévues à l’article 54 du décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l’organisation de la profession de commissaires de justice (JORF n° 0100 du 29 avril 2022). 4
2. LA SIGNIFICATION PHYSIQUE DES ACTES JUDICIAIRES a) Le monopole légal de la signification des actes judiciaires 7. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728, les commissaires de justice ont, seuls, qualité pour signifier les actes et exploits de justice. La signification des actes judiciaires relève ainsi de leur monopole légal. 8. Cette formalité, qui consiste à porter un acte à la connaissance de son destinataire dans une forme juridiquement prescrite, revêt une importance juridique particulière en ce qu’elle conditionne l’opposabilité et l’efficacité des actes de procédure, qu’ils soient judiciaires (e.g., assignations, citations à comparaître, décisions de justice) ou extrajudiciaires (e.g., congés, renouvellements de baux commerciaux, cessions de fonds de commerce). 9. La présente affaire porte exclusivement sur la signification physique des actes judiciaires, c’est-à-dire la remise matérielle de l’acte à son destinataire par un commissaire de justice ou par un clerc significateur, à l’exclusion de la signification par voie électronique régie par les articles 21 et 22 du décret n° 2021-1625. 10. En matière de signification d’actes judiciaires, l’exécution matérielle de la signification peut être assurée, sous le contrôle du commissaire de justice, par un clerc assermenté, également appelé clerc significateur. 11. Le régime applicable aux clercs de commissaire de justice a été réformé à compter du 1er avril 2025 par le décret n° 2025-258 du 21 mars 2025 relatif à leur statut. Ce décret a abrogé les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, et les a remplacées par les dispositions du décret n° 2022-949. 12. L’article 55-6 de ce dernier dispose que le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux d’exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice. Les clercs significateurs sont rattachés à un ou plusieurs offices de commissaire de justice et prêtent serment devant la cour d’appel du siège de l’office auquel ils sont attachés, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de nomination, conformément à l’article 55-5 du même décret. Cette prestation de serment, exigée uniquement lors de la première nomination, marque l’intégration du clerc significateur dans le cadre formel de la mission de signification. Elle doit intervenir dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de nomination, à défaut de quoi le clerc est réputé avoir renoncé à sa nomination, sauf cas de force majeure. b) La compétence territoriale et le rôle économique de la signification 13. Initialement limitée au ressort du tribunal judiciaire dans lequel son office est établi, la compétence territoriale du commissaire de justice est, depuis le 1er janvier 2017, étendue au ressort de la cour d’appel à laquelle leur office est rattaché, conformément au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-728. 14. Cette réforme a profondément modifié les conditions d’accès au marché de la signification, en ce qu’elle permet désormais à des offices situés dans le ressort de la cour d’appel de Paris mais hors de la ville de Paris de procéder à des significations dans cette dernière, au même titre que les études parisiennes. Inversement, des études parisiennes peuvent désormais procéder à des significations dans tout le ressort de la cour d’appel de Paris. 5
15. L’activité de signification revêt une importance économique majeure pour les études. À cet égard, la Chambre nationale des huissiers de justice a rappelé que « la signification est essentielle pour tous les offices (…). De ce point de vue, aucun office ne pourrait être économiquement viable en l’absence de signification. La signification fait partie du cœur de métier de l’huissier de justice »5.
16. Cette dépendance est encore plus marquée pour les offices jeunes ou nouvellement installés, qui ne disposent pas encore de flux de dossiers importants en matière de recouvrement ou d’activités conventionnelles. Pour ces structures, la signification constitue donc l’un des rares leviers d’activité immédiate et pérenne, justifiant d’autant plus l’exigence d’un accès équitable et non discriminatoire à ce marché. c) L’organisation de la signification dans les grandes métropoles : le rôle des bureaux communs de signification 17. Dans plusieurs grandes agglomérations françaises, dont Paris et Marseille, l’activité de signification des actes est opérationnellement organisée sous la forme d’un bureau commun de signification (ci-après « BCS »), au sein duquel « [d]es clercs collectent les actes de procédures à signifier auprès des études, les portent et trient au bureau de signification avant de partir, individuellement, signifier eux-mêmes les actes pour le compte de l’huissier titulaire de l’étude »6. 18. Sur le plan juridique, un BCS peut être constitué sous la forme d’un groupement par des commissaires de justice7 ou sous la forme d’une société civile de moyens, dont les membres peuvent opter pour le statut de société coopérative8. 19. Dans le ressort de la cour d’appel de Paris, il existe à ce jour deux BCS : le BSP et le BCS du Val-de-Marne (ci-après « BCS 94 »), sis à Maisons-Alfort. Un troisième bureau, constitué sous la forme de la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis (ci-après « SCM 93 »), sis à Bobigny, a cessé d’exister à la suite de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 décembre 20219. C. LES ENTITÉS CONCERNÉES 1. LA SCP PESIN & ASSOCIÉS DEVENUE LA SCP GROUPE H2O 20. La SCP Groupe H2O, anciennement SCP Pesin & Associés, est titulaire d’une société multi-offices de commissaires de justice, dont le siège social est situé au 6 quai des
5 Décision n° 22-D-02 du 13 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice, paragraphe 12. 6 Rapport de l’Inspection Générale des Finances, n° 2012 M 057 03 du mois de mars 2013, tome 1, « Les professions réglementées », p. 25. 7 Voir section IV du chapitre I du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice (JORF du 3 mars 1956, 88è année, n° 53, p. 2214). 8 Article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 9 https://www.pappers.fr/entreprise/huissiers-de-justice-de-seine-st-denis-378238521. 6
Chartrons, 33000 Bordeaux10 et dispose de cinq offices secondaires à Toulouse, Chatou, Lille, Massy et Nice11. 21. Le site internet de la SCP Groupe H2O12 présente l’étude comme spécialisée dans l’établissement de constats, le traitement des loyers impayés et le recouvrement de créances, et fait état de douze commissaires de justice associés et de plus de 160 collaborateurs. 2. LE BSP a) La création du BSP 22. Le BSP est une structure de moyens constituée sous la forme d’une société civile coopérative à capital variable, immatriculée depuis le 30 décembre 1988 sous le numéro 349 013 334 au registre du commerce et des sociétés de Paris. Son siège, initialement sis 7, rue des Grands Augustins (75006), a été transféré au 2, rue Villaret de Joyeuse (75017) par décision de gérance du 18 novembre 202413. 23. Il regroupe à ce jour 80 commissaires de justice et entités titulaires d’offices situés à Paris14. Par ailleurs, il emploie 37 clercs assermentés et trois agents administratifs15. b) Les différents statuts du BSP 24. Le BSP a communiqué aux services d’instruction les différentes versions consolidées de ses statuts adoptées depuis sa création, la plus ancienne recueillie datant de 1988, et la plus récente du 18 novembre 202416. 25. Les pièces transmises par le BSP comprennent, selon les périodes, soit les statuts adoptés, soit les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires les ayant approuvés, sans que ces deux types de documents ne soient automatiquement disponibles pour chaque modification17. c) L’objet social du BSP 26. En vertu de l’article 3 de ses statuts en date du 18 novembre 2024, le BSP a pour objet « la signification des actes d’huissiers de justice, et toutes démarches découlant de l’activité d’une étude d’huissier de justice pouvant être confiées à un clerc significateur »18.
10 https://www.bodacc.fr/pages/annonces-commerciales-detail/?q.id=id:B20250112803. 11 https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/groupe-h2o-781840533. 12 https://www.groupe-h2o.com/. 13 Cote 1 488. 14 Cote 1 519. 15 Ibidem. 16 Cotes 1 675 à 2 087. 17 Ibid. 18 Cote 1 487. 7
27. Le BSP a pour objet principal de mutualiser les moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice de l’activité de signification, cœur de métier des commissaires de justice, en facilitant notamment la mise à disposition de clercs assermentés habilités à procéder aux significations dans des conditions optimisées de coût et d’efficacité. d) L’organisation et le fonctionnement du BSP 28. L’activité de signification du BSP repose sur un mode d’organisation spécifique. Chaque matin, les clercs assermentés collectent les plis dans les études adhérentes, les centralisent au siège dans le cadre du système dit « des sacoches » et assurent ensuite leur remise directe, sans retour au BSP19. Les actes sont rédigés par les études mandantes, le BSP n’intervenant qu’au stade de la signification. En contrepartie, les études versent une rémunération par acte, calculée selon le nombre de passages ou la remise à personne. 29. Ainsi, dans la pratique, la structure du BSP permet à ses membres de rationaliser les opérations de signification en centralisant les actes à signifier. Ce mode d’organisation présente un intérêt stratégique certain pour les études, leur permettant à la fois de renforcer leur présence territoriale, de réduire les coûts logistiques et de développer leur activité dans un cadre collectif efficace. En ce sens, la mutualisation opérée par le BSP est devenue un facilitateur opérationnel important pour les offices adhérents. 30. Le BSP réalise en moyenne plus de 300 000 significations par an20. L’activité est organisée par secteurs géographiques attitrés ; les tournées vacantes sont attribuées au clerc le plus ancien parmi les volontaires, tandis que les nouveaux recrutés assurent les remplacements avant d’obtenir, le cas échéant, une tournée fixe21. 31. Les accords d’entreprise garantissent un seuil de 41 plis par jour, qui constitue la base de la rémunération du clerc : toute activité supérieure donne lieu à une majoration, tandis qu’en deçà, le salaire correspondant à ce seuil demeure acquis. 32. Depuis la crise sanitaire, le BSP demeure structurellement déficitaire22. Les pertes sont couvertes par des appels de fonds composés d’une contribution fixe et d’une contribution proportionnelle à l’activité. Le BSP a par ailleurs indiqué en audition que ses tarifs étaient fixés de manière pragmatique afin d’assurer un équilibre entre viabilité économique et maintien de l’attractivité du service pour les études adhérentes23. e) Les conditions d’adhésion au BSP 33. Aux termes de l’article 2 « Associés » des statuts du 18 novembre 2024, peut devenir associé du BSP tout titulaire d’un office de commissaire de justice situé sur la ville de Paris, qu’il exerce à titre individuel ou sous forme sociétaire, ainsi que les groupements dotés de la personnalité morale constitués par plusieurs offices parisiens24.
19 Cote 1 520. 20 Ainsi, le BSP a facturé la signification de 224 655 plis en 2020 (cote 1 520), 302 815 en 2023 (cote 1 519) et 319 920 en 2024 (cote 1 519). 21 Cotes 1 520 et 1 521. 22 Voir cote 1 520 (pour les années 2020 et 2023) et cote 1 519 (pour l’année 2024). 23 Cote 1 521. 24 Cotes 1 486 et 1 487. 8
34. L’article 13 « Conditions et procédure d’adhésion d’un nouvel associé » des mêmes statuts précise que toute personne physique ou morale remplissant les conditions de l’article 2 peut solliciter une adhésion25, sous réserve de fournir les documents requis, dont un engagement écrit de respecter les statuts et de confier au BSP au moins 35 % des actes signifiés par l’étude, proportion susceptible d’être révisée par la gérance, après consultation du Comité de Contrôle26. 35. De la lecture combinée de ces deux articles, il ressort que l’adhésion au BSP est subordonnée à deux conditions cumulatives : d’une part, l’implantation de l’office sur la ville de Paris et, d’autre part, l’engagement de confier au BSP une proportion minimale de 35 % des actes signifiés par l’étude, proportion susceptible d’être révisée par la gérance. 36. Ces conditions instituent donc un double filtre, à la fois géographique et économique, limitant l’accès à la structure aux seuls offices parisiens et imposant aux membres une délégation substantielle de leur activité de signification. 3. LA CRCJ DE PARIS 37. Depuis la suppression des chambres départementales le 1er juillet 2022 par le décret n° 2022-729, la CRCJ de Paris représente les commissaires de justice des départements de Paris, de Seine-et-Marne, de l’Yonne, de l’Essonne, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne. En tant qu’établissement d’utilité publique, elle est dotée de la personnalité juridique. Elle compte 28 membres, élus pour six ans. 38. En vertu de l’article 15 de l’ordonnance n° 2016-728, la CRCJ de Paris a notamment pour attribution de représenter l’ensemble des commissaires de justice de son ressort en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, de veiller au respect des lois et règlements par les commissaires de justice de son ressort et de remplir les missions qui lui sont assignées en matière de formation professionnelle des commissaires de justice. D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES 39. La SCP Pesin & Associés, devenue la SCP Groupe H2O, dénonce, en substance, deux pratiques mises en œuvre par le BSP et par la CRCJ de Paris, ainsi que par leurs membres respectifs (les membres de la CRCJ de Paris étant, selon la saisissante, pour l’essentiel membres dudit BSP27). 1. L’IMPOSITION DE CONDITIONS D’ACCÈS DISCRIMINATOIRES PAR LE BSP 40. Selon la saisissante, le fait de réserver l’adhésion au BSP aux seuls titulaires d’un office établi sur la ville de Paris constituerait une entente prohibée par l’article L. 420-1 du code
25 Cote 1 495. 26 Cote 1 496. 27 Cote 397. 9
de commerce dans le secteur des « prestations réalisées par le BSP et ses clercs assermentés, non plus à Paris seulement mais dans tout le ressort de la cour d’appel de Paris »28. 41. La saisissante avance que les conditions d’accès restrictives au BSP sont discriminatoires, dès lors que l’ensemble des commissaires de justice titulaire d’un office établi dans le ressort de la cour d’appel de Paris peuvent, depuis le 1er janvier 2017, signifier des actes sur la ville de Paris29. 42. La SCP Groupe H2O souligne que cette discrimination la pénaliserait dans la mesure où l’adhésion au BSP lui confèrerait un avantage concurrentiel décisif, le BSP étant la seule structure à offrir un accès immédiat à des clercs assermentés pour signifier des actes sur la ville de Paris, l’assermentation externe nécessitant un délai moyen d’environ cinq mois30. Cette exclusion constituerait ainsi une barrière à l’entrée sur le marché en l’absence d’alternative crédible et contreviendrait à l’engagement n° 2, souscrit par le BSP dans la décision n° 22-D-01 du 13 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice, concernant l’adoption de critères d’adhésion objectifs et non discriminatoires et à la motivation des refus31. 2. L’OCTROI D’AIDES PUBLIQUES AU BSP ET À D’AUTRES STRUCTURES PAR LA CRCJ DE PARIS 43. Dans un mémoire complémentaire en date du 1er juillet 2025, la saisissante reproche à la CRCJ de Paris d’avoir octroyé des avantages économiques substantiels et non justifiés, d’une part, au BSP et, d’autre part, à d’autres structures qui ont la particularité d’être administrés par les dirigeants ou les membres du BSP ou de la CRCJ de Paris, créant ainsi une distorsion manifeste de concurrence32. 44. Selon la saisissante33, les avantages en faveur du BSP auraient consisté en : − une mise à disposition gratuite de locaux ; − des travaux financés intégralement, en remboursements de dépenses ; − des subventions directes, dont un versement exceptionnel intervenu peu après la sanction prononcée par l’Autorité en 2022 à l’encontre du BSP34 ; et,
− le financement du déménagement du BSP, sans mise en concurrence préalable.
28 Cotes 15 et 22. 29 Cotes 15, 20 et 21. 30 Cote 20. 31 Cote 21. 32 Cotes 384 à 408. 33 Cotes 378 à 408 (et, en particulier, 399 à 402). 34 Dans le cadre de la décision n° 22-D-01. 10
45. La saisissante dénonce par ailleurs l’octroi de subventions accordées à cinq autres structures35, qui auraient la particularité d’être administrées par des membres ou des dirigeants du BSP ou de la CRCJ de Paris. 46. La saisissante a indiqué, tant dans ses écritures36 que lors de la séance, que ces différentes subventions constitueraient des aides d’État prohibées, allouées de manière discriminatoire et sans justification objective. Dans ce cadre, la CRCJ de Paris serait allée au-delà de ses compétences d’instance ordinale, en violation du principe de neutralité économique37. II. Discussion 47. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, l’Autorité peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence. 48. Le deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce dispose qu’elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. A. S’AGISSANT DES SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LA CRCJ DE PARIS 49. Par ses articles 107 à 109, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») organise le régime de compétences dans le domaine des aides d’État. Or, il en ressort que l’Autorité ne dispose pas de pouvoirs en la matière38. 50. Dès lors, en l’absence d’éléments dans le dossier susceptibles d’établir que l’octroi d’avantages économiques par la Chambre départementale, devenue CRCJ de Paris, contreviendrait aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce39, la saisine doit être déclarée irrecevable, en application du premier alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, s’agissant de ces pratiques.
35 Cotes 402 à 406. Parmi ces structures est notamment mentionnée la SAS Grands Augustins, créée par la CRCJ de Paris, mais dont la saisissante précise que les allégations la concernant font l’objet de sa saisine parallèle dans le dossier n° 24/0006 F (cote 406). 36 Cotes 397, 401, 406 et 407. 37 Cote 386. 38 Sous réserve du dispositif mis en place par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte (JORF n° 0230 du 4 octobre 2022). 39 La saisissante considère, notamment, que le BSP ne détiendrait aucune position dominante et que lesdites aides ne pourraient pas constituer de subventions croisées (cote 397). 11
B. S’AGISSANT DES CONDITIONS D’ADHÉSION AU BSP 1. PRINCIPES APPLICABLES 51. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’objet et l’effet anticoncurrentiels d’une pratique sont des conditions alternatives40. 52. Il ressort d’une pratique décisionnelle41 et d’une jurisprudence42 internes constantes que la restriction d’accès à un groupement de professionnels ne constitue pas en elle-même une pratique contraire au droit de la concurrence. Une telle restriction n’est susceptible de revêtir un objet ou un effet anticoncurrentiel au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce que si, d’une part, l’adhésion à ce groupement est une condition d’accès au marché ou confère un avantage concurrentiel déterminant et si, d’autre part, les conditions d’adhésion sont définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire. 2. APPLICATION AU CAS D’ESPÈCE 53. À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement aux allégations de la saisissante rappelées au paragraphe 42 ci-dessus, la clause statutaire en cause n’est pas concernée par les engagements adoptés par le BSP dans la décision n° 22-D-0143 et doit, dès lors, être appréciée indépendamment de ces derniers. 54. À cet égard, les éléments mis en avant par la saisissante ne permettent pas d’établir que la clause statutaire du BSP réservant l’adhésion aux seuls titulaires d’un office établi dans la ville de Paris revêtirait un objet ou un effet anticoncurrentiel contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce. 55. En premier lieu, le BSP a précisé lors de son audition44 que le choix de n’accueillir que les commissaires titulaires d’un office établi dans la ville de Paris s’explique par l’obligation qui leur est faite de signifier dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’ils sont requis à cet effet. En vertu de l’ordonnance n° 2016-728 et le décret n° 2021-1625, les commissaires de justice ont une compétence obligatoire dans le ressort du tribunal judiciaire
40 Voir par exemple, CA Paris, 2 décembre 2021, BNP PARIBAS S.A. e.a., n° 20/046267, point 176. 41 Voir, par exemple, décision n° 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins, paragraphe 110 ; et n° 12-D-06 du 26 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des agrégats et des marchés aval à Saint-Pierre-et-Miquelon, paragraphe 167. 42 CA Paris, 27 mai 2003, Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, n° 02/18680 ; et 14 mars 2024, S.C.P. LPL HUISSIER e.a., n° 22/03134, point 96. 43 Dans cette décision, l’Autorité avait considéré que les conditions d’adhésion, de suspension et d’exclusion prévues par les statuts du BSP étaient non objectives, non transparentes et discriminatoires, écartant de fait des nouveaux entrants issus de la liberté d’installation dans le secteur des prestations réalisées par les huissiers de justice dans la ville de Paris. Il était notamment reproché au BSP le fait d’avoir établi un droit d’entrée à 100 000 euros puis de l’avoir élevé à 300 000 euros peu après l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de manière à dissuader les commissaires de justice nouvellement nommés d’y adhérer. 44 Cote 1 523. 12
auquel leur office est rattaché, l’extension de leur ministère au ressort de la cour d’appel ne constituant qu’une simple faculté45. 56. Dans ces conditions, le choix de réserver l’adhésion au BSP aux seuls commissaires de justice titulaires d’un office établi dans la ville de Paris ne paraît ni arbitraire ni manifestement infondé, en l’absence d’autres éléments fournis par la saisissante de nature à établir le contraire. 57. En second lieu, la saisissante ne produit dans ce contexte aucun élément permettant d’établir que l’accès au BSP constituerait une condition d’accès au marché ou procurerait à ses membres un avantage concurrentiel déterminant. 58. La circonstance qu’aucun des offices situés hors de la ville de Paris, y compris la saisissante, n’a sollicité son adhésion au BSP tend d’ailleurs à confirmer cette appréciation, la plupart des offices situés hors de la ville de Paris ayant indiqué ne trouver aucun intérêt économique ou opérationnel à une telle adhésion46. 59. En effet, il ressort de l’instruction que le nombre de significations physiques réalisées dans la ville de Paris par les offices établis en dehors de cette commune est marginal au regard de leur activité totale47. En outre, celles-ci peuvent, en tout état de cause, être réalisées par d’autres structures collectives, à l’instar du BCS 9448. Afin d’assurer la continuité du service dans les départements limitrophes, certains clercs du BCS 94, auxquels les offices franciliens extérieurs à la ville de Paris peuvent ainsi recourir, interviennent en Seine-Saint-Denis et dans la ville de Paris49. 60. Par ailleurs certains offices mobilisent leurs propres commissaires de justice ou des clercs significateurs employés en interne50 afin de procéder aux significations dans la ville de Paris, à l’instar de la saisissante qui a indiqué lors de la séance préférer procéder elle-même ainsi, lorsque cela est nécessaire, afin de garantir une qualité de service à ses clients. 61. De manière générale, l’instruction a permis d’établir que l’adhésion à un BCS ne présente pas d’avantages évidents pour les offices situés hors de Paris. En effet, la majorité des offices situés en dehors de la ville de Paris auditionnés par les services d’instruction ont précisé que le recours à un BCS était susceptible d’entraîner divers inconvénients, tels que l’allongement des délais de traitement, une perte de maîtrise sur la qualité et les coûts du service, ainsi qu’une obligation statutaire de participation financière aux charges communes51. Ce dernier point revêt une importance particulière, dès lors que le BSP demeure structurellement déficitaire depuis la crise sanitaire, ce qui est susceptible d’alourdir la charge financière supportée par ses membres52.
45 Selon l’ordonnance n° 2016-728 et le décret n° 2021-1625, la compétence obligatoire du ministère demeure strictement limitée au ressort du tribunal judiciaire auquel l’office est rattaché. 46 Cotes 245, 353, 354, 360, 367 et 374. 47 Selon les éléments recueillis par les services d’instruction, le volume d’activité correspondant aux significations réalisées dans la ville de Paris par les offices établis en dehors de cette ville est généralement inférieur à 5 % de leur volume d’affaires (cotes 359, 367 et 1 443). 48 Cotes 359 et 365. 49 Cotes 317 et 318. 50 Cotes 366, 374 et 968. 51 Cotes 353, 373, 374 et 970. 52 Voir paragraphe 32 ci-dessus. 13
62. Au regard de ce qui précède, force est de constater que la saisissante n’apporte aucun élément probant de nature à établir que les conditions d’adhésion au BSP seraient contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce. III. CONCLUSION 63. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu : − d’une part, de déclarer la saisine irrecevable pour incompétence de l’Autorité, en application du premier alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, s’agissant des pratiques alléguées relatives à l’octroi d’avantages économiques par la CRCJ de Paris au BSP et à d’autres groupements, susceptibles de relever du régime des aides d’État au sens des articles 107 à 109 du TFUE ; et, − d’autre part, de rejeter la présente saisine, en application du deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, s’agissant de la pratique d’entente alléguée tirée de l’adoption par le BSP d’une clause statutaire réservant l’adhésion aux seuls offices situés sur le territoire de la ville de Paris, faute d’éléments suffisamment probants.
14
DÉCISION Article unique : La saisine enregistrée sous le numéro 24/0080 F est déclarée irrecevable, s’agissant des faits n’entrant pas dans le champ de compétence de l’Autorité de la concurrence, et rejetée pour le surplus, faute d’éléments suffisamment probants.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Alexandra Podlinski, rapporteure, et l’intervention de Mme Leila Benalia, rapporteure générale adjointe, par M. Vivien Terrien, vice-président, président de séance.
Pour la chargée de séance empêchée, Le président de séance, Le chef du service de la procédure
et de la documentation
Thierry Poncelet Vivien Terrien
© Autorité de la concurrence
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Textes cités dans la décision
- Loi du 27 décembre 1923
- Décret n°56-222 du 29 février 1956
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
- Décret n°2022-729 du 28 avril 2022
- Décret n°2022-949 du 29 juin 2022
- Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022
- Décret n°2025-258 du 21 mars 2025
- Code de commerce
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