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Sur la décision
| Référence : | AFLD, 18 déc. 2025, n° 2025-29 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025-29 |
Texte intégral
AFLD AGENCE FRANÇAISE
DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Délibération n° 2025-29 du 18 décembre 2025 portant règlement intérieur de l’Agence française de lutte contre le dopage
Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le code du sport, notamment le 4° de son article R. 232-10 et son article R. 232-16,
Vu les articles 14 et 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives et des autorités publiques indépendantes,
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat,
Vu la délibération n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d’emploi et de recrutement des agents de l’Agence française de lutte contre le dopage, dans sa rédaction résultant des délibérations n° 2015-120 ORG du 15 novembre 2015, n° 2018-10 du 8 février 2018, n° 2021-34 du
17 juin 2021, n° 2021-67 du 9 décembre 2021 et n° 2023-07 du 30 mars 2023,
Vu la délibération n° 2015-118 ORG du 5 novembre 2015 portant règlement intérieur de l’Agence, dans sa rédaction résultant des délibérations n° 2017-73 ORG du 23 novembre 2017, n° 2018-61 du 29 novembre
2018 et n° 2019-25 du 28 mars 2019,
Vu la délibération n° 2020-15 du 27 février 2020 portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des membres, personnels et collaborateurs occasionnels, notamment son article 5,
Vu la délibération n° 2021-57 du 27 septembre 2021 relative au versement du forfait mobilités durables, dans sa rédaction résultant de la délibération n° 2023-03 du 9 février 2023 actualisant les conditions du forfait mobilités durables,
Vu la délibération n° 2021-68 du 9 décembre 2021 relative au dialogue social au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la délibération n° 2023-07 du 30 mars 2023 relative à la participation de l’Agence aux prestations délivrées à ses agents permanents et à l’action sociale,
Vu la délibération n°2023-28 du 21 septembre 2023 relative à l’actualisation de la prise en charge des transports des agents permanents,
Vu la délibération n° 2024-12 du 21 mars 2024 relative à l’application de l’attribution de points d’indice majoré pour les agents contractuels de l’Agence,
Sur proposition de la présidente,
8 rue Auber – 75009 PARIS 01 40 62 76 76 www.afld.fr
DÉCIDE :
Article 1er Le règlement intérieur de l’Agence française de lutte contre le dopage est défini en annexe à la présente délibération.
Article 2 Sont abrogées :
-la délibération modifiée n° 2015-118 ORG du 5 novembre 2015 portant règlement intérieur de
l’Agence ;
-la délibération modifiée n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d’emploi et de recrutement des agents de l’Agence française de lutte contre le dopage;
- la délibération modifiée n° 2021-57 du 27 septembre 2021 relative au versement du forfait mobilités durables;
- la délibération n° 2021-68 du 9 décembre 2021 relative au dialogue social au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
- la délibération n° 2023-07 du 30 mars 2023 relative à la participation de l’Agence aux prestations délivrées à ses agents permanents et à l’action sociale;
- la délibération n° 2023-28 du 21 septembre 2023 relative à l’actualisation de la prise en charge des transports des agents permanents.
Article 3 La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Par exception, la seconde phrase du premier alinéa de l’article 2 de la délibération modifiée n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d’emploi et de recrutement des agents de l’Agence française de lutte contre le dopage demeure applicable aux agents occupant un emploi lors de
l’entrée en vigueur de la présente délibération et liés à l’Agence à cette date par un contrat à durée déterminée.
Article 4: Par dérogation à l’article 6 du règlement intérieur, les agents tenus de déposer une déclaration
d’intérêts en application du premier alinéa dudit article et occupant un emploi à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération remettent au secrétaire général une déclaration d’intérêts avant le 1er mars
2026.
Article 5 Les emplois des agents en fonction au 1er janvier 2026 sont reclassés dans les groupes de fonction mentionnés à l’article 33 du règlement intérieur selon des modalités déterminées par décision du
Président de l’Agence.
Par exception, les agents nommés par le collège de l’Agence sur le fondement de l’article R. 232-14 du code du sport, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007, ou sur le fondement de l’article R. 232-14-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1235 du 3 août
2017, peuvent opter pour le maintien des stipulations contractuelles régissant leur emploi.
Article 6 Par dérogation à l’article 36 du règlement intérieur, les agents contractuels sont classés, au
1er janvier 2026, à l’échelon d’une grille indiciaire, en tenant compte du régime indemnitaire mensuel applicable au groupe de fonctions auquel l’emploi de l’agent appartient.
Pour l’application de l’avancement d’échelon prévu à l’article 37 du règlement intérieur, les agents contractuels conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de l’échelon détenu lors de l’entrée en vigueur de la présente délibération. Les agents ayant déjà atteint l’indice sommital à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération sont classés à un échelon de la grille indiciaire leur assurant le bénéfice
d’un avancement à l’échelon immédiatement supérieur lorsqu’ils ont atteint l’indice sommital depuis au moins un an lors de l’entrée en vigueur de la présente délibération.
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Article 7: Pour la durée de son contrat et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2032, tout agent occupant un emploi lors de l’entrée en vigueur de la présente délibération bénéficie :
d’une rémunération mensuelle brut au moins égale à celle à laquelle il aurait pu prétendre sous
l’empire des conditions générales d’emploi et de recrutement abrogées par la présente délibération ;
d’une rémunération annuelle brute équivalent à celle dont il aurait pu bénéficier sous l’empire des conditions générales d’emploi et de recrutement abrogées par la présente délibération.
Sont pris en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle brute garantie le traitement indiciaire brut, l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le complément de rémunération dont l’agent bénéficie lors de l’entrée en vigueur de la présente délibération.
La garantie du maintien du montant mensuel de la rémunération est assurée par le versement d’une compensation individuelle mensuelle déterminée chaque année.
Est pris en compte dans le calcul de la rémunération annuelle brute le montant de l’indemnité annuelle résultant de l’application du taux maximum de 8 %.
Article 8: Pour la durée de son contrat et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2032, tout agent occupant un emploi lors de l’entrée en vigueur de la présente délibération ne peut obtenir un gain de rémunération autre que celui résultant: de l’avancement d’échelon résultant de l’application de la grille indiciaire qui lui est applicable; de l’éventuelle changement de grille indiciaire dont il pourrait bénéficier au titre de la promotion interne ; du classement de l’emploi occupé dans un autre groupe de fonctions ; de la fixation annuelle du montant du complément indemnitaire annuel qui lui est attribué ; de l’éligibilité nouvelle à des éléments de sa rémunération.
L’application de cette règle est assurée par la déduction d’un montant équivalent, prioritairement imputée sur le montant de référence du complément indemnitaire annuel et subsidiairement sur le montant de
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Article 9: La mise en œuvre du titre II du règlement intérieur et des dispositions transitoires prévues aux articles 5 à 8 de la présente délibération fait l’objet d’un dialogue régulier avec les représentants du personnel, notamment en vue de définir les éventuelles modifications souhaitables, y compris l’éventuelle revalorisation des montants au terme d’une période de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.
Article 10 L’article 5 de la délibération n° 2020-15 du 27 février 2020 portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des membres, personnels et collaborateurs occasionnels est ainsi rédigé :
< Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission, selon les modalités déterminées au règlement intérieur. >>
Article 11: La présente délibération sera publiée au Journal Officiel et sur le site internet de l’Agence.
La présente délibération a été adoptée par le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 18 décembre 2025.
La Presidente de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Béatrice BOURGEOIS
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Titre Ier
Dispositions relatives aux organes de l’Agence française de lutte contre le dopage
Chapitre unique Dispositions applicables aux membres du collège et de la commission des sanctions
Section I: Obligations déontologiques
Article 1er: Cadeaux et invitations
Les membres du collège et de la commission des sanctions ne peuvent accepter, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou en cette qualité, des cadeaux ou invitations à des évènements qui seraient de nature à compromettre le respect de leurs obligations déontologiques ou à les placer dans une situation de conflit d’intérêts.
Section II: Indemnités et frais
Article 2: Indemnités
Le montant de l’indemnité forfaitaire allouée aux membres du collège et de la commission des sanctions, autres que les présidents, est fixé pour la participation effective à une séance de l’instance concernée à 120 euros si sa durée est inférieure ou égale à trois heures et à 200 euros si sa durée est supérieure à 3 heures.
Le montant de l’indemnité forfaitaire allouée à un membre du collège pour une expertise sur une affaire inscrite à l’une de ses séances et à un membre de la commission des sanctions pour un rapport sur une affaire est fixé à 100 euros.
Le montant des indemnités allouées aux membres du collège, autres que son président, pour toute autre activité ou participation au bénéfice de l’Agence, y compris à distance, est fixé à 120 euros par demi-journée.
Le nombre maximal de vacations donnant lieu au versement des indemnités, par membre et au titre d’une année civile, est fixé à cinquante.
Article 3: Prise en charge des frais
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège et de la commission des sanctions sont pris en charge dans les conditions applicables aux agents de l’Agence.
Titre II
Dispositions relatives aux agents de l’Agence française de lutte contre le dopage
Article 4: Application des règles de droit commun
Sous réserve des adaptations et précisions déterminées par l’Agence, les agents sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents contractuels de l’Etat.
Chapitre Ier
Droits et obligations
Article 5: Application des droits et obligations des agents publics
Les agents bénéficient des droits, libertés, protections et garanties ouverts aux agents publics et sont soumis aux obligations applicables à ces agents publics, notamment dans les conditions prévues au livre Ier du code général de la fonction publique.
Article 6 : Déclaration d’intérêts
Dans le mois suivant son entrée en fonctions, chaque agent remet au secrétaire général une déclaration d’intérêts, à l’exception des agents tenus de transmettre une déclaration d’intérêts à la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Avant son entrée en fonctions, chaque agent remet au secrétaire général une déclaration permettant de s’assurer que son recrutement respecte les exigences de l’article 20.5.11 du Code mondial antidopage.
Le modèle des déclarations et les modalités de conservation de ces déclarations sont déterminés par décision du Président de l’Agence.
Article 7: Cadeaux et invitations
Les agents ne peuvent pas accepter des cadeaux de la part d’un organisme extérieur, à l’exception des cadeaux d’usage d’un montant modeste.
Les agents ne peuvent accepter une invitation à un évènement proposée par un organisme extérieur qu’après sa déclaration au secrétaire général qui peut, le cas échéant, imposer à l’agent concerné de la décliner.
Les modalités d’application sont déterminées par décision du Président de l’Agence.
Chapitre II Dialogue social
Article 8: Missions des représentants du personnel
Les représentants du personnel assurent le dialogue social avec la direction de l’Agence sur les questions d’intérêt général. Ils peuvent assister tout agent, à sa demande, pour des questions relatives à sa situation individuelle.
Article 9: Compétences des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont consultés sur les questions et projets de textes élaborés par
l’Agence relatifs :
- au fonctionnement et à l’organisation des services; à la gestion prévisionnelle des effectifs et de recrutement ; aux évolutions technologiques et de méthodes de travail de l’Agence et à leur incidence sur le personnel; aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ; à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
-
à l’insertion professionnelle ;
à l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.
Article 10 Compétences des représentants du personnel
Les représentants du personnel connaissent des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des agents.
A cet effet, peuvent participer au dialogue social de l’Agence : le ou les médecins de prévention compétents pour l’Agence ;
l’inspecteur santé et sécurité au travail compétent pour l’Agence ; le ou les représentants de la direction de l’Agence exerçant auprès du secrétaire général de l’Agence des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de texte soumis à l’avis des représentants du personnel.
Article 11 Mode de scrutin et règles de candidature
Deux représentants du personnel titulaires et deux représentants du personnel suppléants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour pour une durée de deux ans.
Chaque candidature comporte un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Il est fait mention sur le bulletin de vote de l’appartenance éventuelle d’un candidat à une organisation syndicale ou à une union de syndicats à caractère national, si celui-ci en fait la demande lors du dépôt de sa candidature.
Si, avant l’expiration de son mandat, un représentant du personnel titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant. Si le siège est vacant avant le terme du mandat, il est procédé à une nouvelle élection.
Le remplacement vaut pour la durée du mandat restant à courir.
Article 12 Qualité d’électeur et d’éligible
Sont électeurs les agents occupant un emploi au sein de l’Agence. Lorsqu’ils sont agents contractuels, les agents doivent, pour être électeurs, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin. La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général et transmise aux agents par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes sont recevables auprès du secrétaire général dans les dix jours suivant leur communication.
Est éligible tout agent ayant la qualité d’électeur.
Le dépôt des candidatures est effectué auprès du secrétaire général de l’Agence au moins deux semaines avant le jour du scrutin. Aucune candidature ne peut être déposée, retirée ou modifiée passé ce délai. Tout refus d’enregistrement d’une candidature est motivé par le secrétaire général qui en informe les intéressés au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Si, une fois le délai de dépôt des candidatures écoulé, survient un fait motivant l’inéligibilité d’un candidat, ce dernier peut être remplacé.
Article 13: Modalités du scrutin
Le jour et les heures du début et de clôture du scrutin sont arrêtés par le secrétaire général de
l’Agence et rendus publics un mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.
Le matériel électoral (bulletins de vote, enveloppes, urne, isoloir, registre d’émargement) est mis en place et le scrutin est organisé par le secrétariat général de l’Agence.
La composition du bureau de vote est arrêtée par le secrétaire général de l’Agence une semaine au moins avant le jour du scrutin.
Le bureau de vote concourt à la surveillance du bon déroulement du scrutin. Tout membre du bureau de vote et tout électeur peut consigner ses observations au procès-verbal des opérations électorales.
Les opérations électorales se déroulent dans les locaux de l’Agence.
Après vérification de sa qualité d’électeur, chaque agent peut déposer son bulletin placé sous enveloppe dans l’urne, après son passage dans l’isoloir.
Le vote par correspondance est ouvert à tout agent qui en fait la demande au secrétaire général de l’Agence une semaine au moins avant le jour du scrutin.
Les bulletins de vote et une enveloppe lui sont remis. Il peut remettre son enveloppe au secrétaire général de l’Agence jusqu’à la veille du scrutin qui le reçoit et le conserve dans des conditions de nature à garantir la sincérité et le secret du vote.
Après vérification de la qualité d’électeur de l’agent votant par correspondance, son enveloppe est déposée dans l’urne à l’ouverture du scrutin.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès la clôture de celui-ci et en communique les résultats sans délai au secrétaire général de l’Agence.
Est décompté comme nul tout bulletin méconnaissant les règles prévues au présent chapitre.
Les résultats sont proclamés par le secrétaire général de l’Agence qui en informe les agents. La communication des résultats s’accompagne du procès-verbal des opérations électorales dont copie est adressée aux candidats.
Chapitre III Recrutement et carrière
Article 14 Statut des personnels
L’Agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, sur des postes permanents ou en cas de nécessité de remplacer momentanément un agent absent, de pourvoir à une vacance temporaire d’emploi ou de répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activités, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel.
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés auprès de l’Agence sur des emplois d’agents contractuels dans les conditions habituelles de la position de détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leur statut respectif.
Article 15 Autorité d’emploi
Le président de l’Agence nomme aux emplois au sein de l’Agence.
Article 16: Conditions générales d’accès à un emploi contractuel de l’Agence
L’accès à un emploi contractuel de l’Agence relève des conditions d’accès aux emplois pourvus par des agents contractuels de l’Etat.
Article 17: Durée des contrats
La durée maximale d’un contrat à durée déterminée est de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans, selon les dispositions en vigueur. Toutefois, il peut être dérogé à cette durée pour les recrutements de fonctionnaires sur des emplois d’agents contractuels par la voie de détachement pour lequel sa durée correspond à celle du contrat.
Les agents contractuels qui disposent d’un contrat de droit public à durée indéterminée sur des fonctions relevant d’une catégorie hiérarchique équivalente à celles proposées au sein de l’Agence peuvent se voir proposer un contrat pouvant être conclu pour une durée indéterminée, avec conservation de l’ancienneté acquise et du traitement indiciaire acquis.
Article 18: Dossier individuel
Chaque agent dispose d’un dossier individuel, ouvert dès son recrutement et maintenu à jour, dans lequel est conservé, l’ensemble des pièces se rapportant à sa situation administrative. Les données conservées sur tout support font l’objet d’un traitement mis en œuvre à des fins de gestion du personnel.
Tout agent souhaitant consulter ce dossier peut y accéder sur simple demande auprès du service en charge de la gestion des ressources humaines. L’administration répond à cette demande dans un délai d’un mois.
Sauf situation exceptionnelle, cet accès se réalise par une consultation sur place durant laquelle l’agent peut se faire assister par la personne de son choix et prendre copie de tout ou partie des pièces versées à son dossier individuel.
Tout agent bénéficie également du droit de demander la rectification d’une information, le retrait ou
l’ajout d’un document pour des motifs légitimes. Le temps que le responsable du traitement procède aux vérifications nécessaires après contestation de l’exactitude de ses données, tout agent peut exercer son droit à la limitation en demandant le gel temporaire du traitement.
Les données, selon leur nature, sont conservées selon la règlementation en vigueur.
Article 19 : Évaluation professionnelle
Tous les agents bénéficient annuellement d’un entretien professionnel individuel d’évaluation donnant lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique et se déroule à une date communiquée au moins huit jours à l’avance à l’agent. L’entretien porte principalement sur: les résultats professionnels de l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; les objectifs de l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, sa manière de servir ; les acquis de son expérience professionnelle et ses besoins de formation eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel; ses perspectives d’évolution professionnelle.
L’entretien vise en particulier à déterminer le complément indemnitaire annuel proposé par le supérieur hiérarchique, au vu de la manière de servir de l’agent et du degré d’atteinte des objectifs individuels qui lui ont été fixés, ou de l’évolution de ses fonctions.
Les comptes rendus des évaluations professionnelles individuelles sont signés par les agents et leurs supérieurs hiérarchiques directs ainsi que, le cas échéant, le responsable hiérarchique de l’entité considérée. Ils comportent une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle pour chaque agent. Ce compte rendu est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par le secrétaire général qui peut formuler, s’il l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne au secrétaire général qui le verse à son dossier.
Le secrétaire général peut être saisi par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. Le secrétaire général notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
L’autorité hiérarchique communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.
En dehors de la campagne annuelle d’entretien professionnel, tout agent peut bénéficier, sur sa demande ou à l’initiative de son supérieur hiérarchique, d’une évaluation professionnelle individuelle réalisée par celui-ci et donnant lieu à compte rendu.
Chapitre IV
Temps de travail et congés
Section I: Durée et organisation du travail
Article 20: Durée de travail effectif
La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur, en présentiel, en télétravail ou en mission, et doit se conformer à ses directives.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures pour les personnes travaillant à temps complet.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 39 heures.
Article 21: Plages horaires habituelles de travail
Le cycle de travail habituel de travail est du lundi au vendredi selon des plages horaires habituelles déterminées par décision du président de l’Agence.
Un agent peut également, sur justificatif, avec l’accord de son supérieur hierarchique et sous réserve des nécessités de service, bénéficier de certains aménagements horaires exceptionnels qui donnent lieu, le cas échéant, à récupération.
Tout retard doit faire l’objet d’une information au supérieur hiérarchique.
Toute absence doit faire l’objet d’une autorisation préalable du supérieur hiérarchique.
Article 22: Pause méridienne et journée continue
La pause méridienne est comprise entre quarante-cinq minutes et une heure trente. Elle n’est pas imputable sur le temps de travail.
A la demande du supérieur hiérarchique, dans l’intérêt du service, une journée continue est possible à titre exceptionnel, sous réserve d’une pause d’une durée minimale de vingt minutes au-delà de six heures consécutives de travail.
Article 23 : Dérogation aux horaires habituels
A la demande de son supérieur hiérarchique et dans l’intérêt du service, un agent peut, à titre exceptionnel, travailler du lundi au vendredi en dehors des horaires habituels de travail ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.
Les heures de travail ainsi effectuées constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu à une compensation horaire exclusivement sous forme de récupération.
Sous réserve des nécessités de service, la récupération est effectuée en priorité sous la forme d’un décalage des horaires et jours habituels de travail dans le respect des garanties suivantes : la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder ni la durée de quarante-huit heures sur une durée maximale de six jours consécutifs, ni la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives; la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures sur une amplitude maximale de
douze heures ; les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien d’une durée de onze heures ; le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être d’une durée
-
inférieure à trente-cinq heures.
Dans tous les cas, la compensation horaire est calculée selon les règles suivantes : une journée effective de travail est comptabilisée au maximum à hauteur de dix heures ;
- un coefficient d’un et demi est appliqué aux heures effectuées un samedi ;
- un coefficient de deux est appliqué aux heures effectuées un dimanche ou un jour férié.
Article 24: Prise en compte du temps de travail durant une mission
Le temps de travail est décompté dans le cadre d’une mission hors de la résidence administrative habituelle de l’agent selon les règles prévues au présent article.
Pour une mission en métropole en dehors de la résidence administrative habituelle de l’agent, les horaires sont décomptés sur la base des horaires réels de début et de fin de mission. En cas
d’utilisation des transports collectifs de voyageurs, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport, auxquels il est ajouté une durée forfaitaire : d’une heure avant l’horaire de départ et d’une heure après l’horaire d’arrivée en cas de recours au réseau ferré ;
d’une heure et demie avant l’horaire de départ et d’une heure et demie après l’horaire
d’arrivée en cas d’utilisation d’un moyen de transport aérien ou maritime.
Pour une mission en outre-mer ou à l’étranger, la mission commence à l’heure d’arrivée dans la localité, le port ou l’aéroport de destination et se termine à l’heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Section II : Dispositif d’astreinte
Article 25: Dispositif d’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les activités et services concernés par le dispositif d’astreinte ainsi que les modalités de rémunération ou de compensation des périodes d’astreinte sont déterminées par décision du Président de l’Agence.
Section III : Congés et absences
Article 26: Congés
Les agents ont droit aux congés selon les conditions et modalités applicables aux fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
Les agents peuvent, en raison de nécessités de service, reporter les congés non pris au titre d’une année civile jusqu’au 30 avril de l’année suivante, dans la limite de dix jours.
Les agents doivent utiliser leurs droits à congés avant le terme de leur contrat. A défaut, les congés annuels qui ne peuvent être pris avant le terme du contrat en raison de nécessités de service sont indemnisés dans les conditions prévues à l’article 52.
Article 27: Aménagement et réduction du temps de travail
Le nombre de jours supplémentaires de repos procédant de la durée hebdomadaire de travail effectif, compte tenu de la durée annuelle de travail effectif, définie à l’article 20 est de 23 jours par année civile. Pour les agents recrutés en cours d’année ou pour un contrat d’une durée inférieure à un an, le droit à congé annuel est calculé au prorata de la période effectivement travaillée.
Toute absence à caractère personnel, autre qu’un jour de congé, une formation ou une autorisation d’absence assimilée expressément à un temps de travail effectif, ne génère pas d’heures d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Article 28: Cumul des jours de congés
L’absence du service au-delà de la limite réglementaire au titre des congés annuels et de
l’aménagement et de la réduction du temps de travail peut exclusivement être autorisée par l’utilisation de jours épargnés sur le compte épargne-temps.
Article 29: Absences autorisées
Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées, sur demande de l’agent, par son supérieur hiérarchique dans les conditions fixées par une décision du Président de l’Agence.
Le temps d’absence couvert par une autorisation d’absence est assimilé à une période de service effectif. L’agent conserve sa rémunération ainsi que ses droits à l’avancement, aux congés annuels et, sauf exception, aux jours acquis au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
Lorsque l’événement survient durant une période pendant laquelle l’agent est absent du service, notamment pour congé, aucune autorisation d’absence ne peut lui être accordée et aucune récupération n’est possible.
Article 30: Journée de solidarité
La journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail prend la forme du retrait d’une journée d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Article 31 Compte-épargne temps
Tout agent peut ouvrir un compte épargne-temps, lors de la campagne annuelle de recueil des choix concernant les reliquats de congés non pris au 31 décembre de l’année concernée.
Sous réserve des règles suivantes, les modalités de constitution et d’utilisation de ce compte épargne-temps sont déterminées par les textes applicables à la fonction publique de l’Etat. Seuls des jours de congés annuels ou des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être versés, sous forme de demi-journée ou de journée, sur un compte épargne-temps, dans la limite de dix jours par année civile et du plafond règlementaire en vigueur fixant le nombre maximal de jours inscrits sur un compte épargne-temps.
Les jours de repos compensatoire ne donnent pas lieu à versement sur le compte épargne-temps et ne sont pas susceptibles d’être indemnisés. Ils ne peuvent être reportés sur l’année civile suivante.
Par principe, les jours épargnés sont maintenus sur le compte épargne-temps, sauf lorsque l’indemnisation est sollicitée par l’agent lors de la campagne annuelle.
Pour les fonctionnaires, lorsque le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur à vingt, les jours excédentaires peuvent également être, en tout ou partie, pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. En l’absence de toute option contraire du fonctionnaire, les jours sont d’office pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Les jours épargnés pris en compte au titre de la retraite additionnelle donnent lieu au versement d’une indemnité sur laquelle sont prélevées les cotisations de retraite additionnelle.
L’utilisation du compte épargne-temps, sous forme de congés, est accordée sous réserve des nécessités de service.
A la fin de chaque année civile, le nombre de jours comptabilisés sur le compte épargne-temps au- delà de quinze peuvent, en tout ou partie, sur demande de l’agent, être indemnisés ou maintenus sur le compte épargne-temps, dans la limite de dix jours par an.
Les agents publics recrutés par l’Agence conservent le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps.
A la cessation des fonctions, si le compte-épargne temps ne peut être transféré auprès d’un autre employeur, les droits épargnés sur le compte épargne-temps doivent être utilisés sous forme de congés ou indemnisés dans les conditions prévues à l’article 45.
Chapitre V
Rémunération et action sociale
Section I : Principes de la rémunération
Article 32: Composition de la rémunération
Sans préjudice de l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées ou des sujétions ponctuelles directement liées au temps de travail effectif, un agent occupant un emploi de l’Agence bénéficie, après service fait, d’une rémunération comprenant : un traitement basé sur un indice dont la valeur est indexée sur la valeur du point de la fonction publique en vigueur ;
l’indemnité de résidence attachée à la résidence administrative de son emploi ; le supplément familial de traitement, le cas échéant ; une indemnité mensuelle appelée indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au classement de son emploi dans un groupe de fonctions ; un complément indemnitaire mensuel pour les fonctionnaires accueillis en détachement sur un emploi contractuel ; un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel, à la manière de servir et aux sujétions exceptionnelles de l’année considérée ;
Le cas échéant, toutes autres indemnités ou participations instituées par une disposition législative ou réglementaire applicable aux agents publics ou, le cas échéant, par la règlementation de l’Agence.
Article 33: Classement des emplois dans des groupes de fonctions
Tous les emplois de l’Agence sont classés dans un groupe de fonctions. La liste des groupes de fonctions et des grades auxquels ils ouvrent droit est définie par décision du Président de l’Agence.
Ces groupes de fonctions sont définis en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions ainsi que des critères professionnels suivants :
l’encadrement, la coordination, le pilotage ou la conception ; la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; les sujétions particulières liées à la fonction et le degré d’exposition du poste.
Section II-Traitement indiciaire
Article 34: Principes généraux
Un agent contractuel, autre qu’un fonctionnaire accueilli en détachement sur un emploi d’agent contractuel, est classé à un échelon relevant d’une des grilles indiciaires attachées au groupe de fonctions au sein duquel son emploi est classé.
A chaque échelon correspond un indice de rémunération appliqué à la valeur du point d’indice de la fonction publique en vigueur. La correspondance de l’échelon et de l’indice de rémunération est déterminée, au sein de grilles indiciaires, par décision du Président de l’Agence.
Tous les agents recrutés sous contrat de droit public par l’Agence antérieurement au 1er janvier 2018 ou ayant bénéficié d’une portabilité de leur contrat à durée indéterminée à l’occasion de leur recrutement par l’Agence bénéficient de l’indemnité de compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée.
Article 35: Fonctionnaires accueillis en détachement sur des emplois d’agents contractuels
Un fonctionnaire accueilli en détachement sur un emploi d’agent contractuel conserve le bénéfice de son indice brut et majoré résultant de son appartenance à un corps ou un cadre d’emploi et du grade dont il est titulaire ainsi que, le cas échéant, de l’indemnité de compensation de la hausse de contribution sociale généralisée.
Un fonctionnaire bénéficie des avancements d’échelon et grade et de promotion au sein d’un corps ou d’un cadre d’emploi dont il aurait bénéficié dans son administration d’origine, durant la période de détachement au sein de l’Agence.
Pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire reste géré par son administration d’origine conformément au statut particulier régissant son corps ou son cadre d’emploi d’appartenance.
Article 36 : Détermination de l’échelon de recrutement d’un agent contractuel
Un agent contractuel est classé, lors de son recrutement par l’Agence, à un échelon défini en fonction de l’emploi occupé, de ses qualifications ou de l’expérience professionnelle acquise dans ses activités antérieures ainsi que, le cas échéant, de sa rémunération dans ses activités antérieures.
Article 37: Avancement
L’avancement d’un agent à l’échelon immédiatement supérieur est fonction de l’ancienneté requise.
La durée d’avancement d’échelon est fixe au sein de chaque grille indiciaire. L’ampleur de
l’avancement d’échelon est propre à chaque grille indiciaire.
Les modalités d’application de l’avancement d’échelon sont déterminées par décision du Président de l’Agence.
Article 38: Promotion interne
Les agents relevant de la première grille indicaire ou de la deuxième grille indiciaire peuvent être proposés par leur supérieur hiérarchique, à l’issue de la campagne d’entretien professionnel annuel, à un avancement respectivement au titre de la deuxième grille indiciaire ou de la troisième grille
indiciaire. En cas d’avancement, l’agent concerné est classé, au sein de la nouvelle grille, sur un échelon comportant un indice supérieur à celui dont il bénéficie, en conservant le bénéfice de l’ancienneté acquise dans l’échelon en cours.
L’avancement des agents est bisannuel selon des modalités déterminées par décision du Président de l’Agence.
Section III Régime indemnitaire
Article 39: Principes généraux
Chaque agent bénéficie d’un régime indemnitaire correspondant au groupe de fonctions au sein duquel son emploi est classé.
Ce régime indemnitaire propre à chaque groupe de fonctions comprend : une indemnité mensuelle appelée indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ; un complément indemnitaire mensuel pour les fonctionnaires accueillis en détachement sur un emploi contractuel ; un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel, à la manière de servir et aux sujétions exceptionnelles de l’année considérée.
Article 40 : Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément
Le montant de l’indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise est défini en fonction de l’expertise personnelle, l’expérience individuelle acquise et attendue et la nature des fonctions occupées par l’agent.
Un complément individuel à l’indemnité mensuelle peut être accordé à un fonctionnaire accueilli en détachement sur un emploi d’agent contractuel au regard de l’expertise personnelle, l’expérience individuelle acquise et attendue et de la nature des fonctions occupées.
Article 41 : Complément indemnitaire annuel
Le complément indemnitaire annuel est déterminé à l’issue de la campagne d’entretien professionnel annuel. Il est destiné à indemniser l’engagement professionnel, la manière de servir de l’agent, les sujétions particulières de l’année et le degré d’atteinte des objectifs individuels fixés au titre de l’année civile.
Sont particulièrement pris en compte les critères relatifs à la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, sa capacité à travailler en équipe, sa contribution au collectif de travail, à la performance de l’action menée, la connaissance de son domaine d’intervention, sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes comme son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel.
Les enveloppes allouées à chaque service sont constituées de la somme des montants de référence de chaque groupe de fonctions de tous les agents qui y sont affectés. Le montant du complément indemnitaire annuel attribué à chaque agent est déterminé en fonction du montant de référence de son groupe de fonction par application d’un coefficient.
Le montant du complément indemnitaire annuel attribué à chaque agent est fixé par décision du secrétaire général. Il est versé en une ou deux fois lors de l’année civile suivant celle à laquelle il se rapporte ou, en cas de cessation des fonctions au cours de l’année civile, au terme du contrat de
l’agent.
Les modalités de la campagne annuelle sont déterminées pour chaque année civile par décision du Président de l’Agence.
Article 42: Montant du régime indemnitaire
Sont déterminés par décision du Président de l’Agence et par équivalence avec les fonctions similaires de la fonction publique d’Etat :
le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise correspondant à chaque groupe de fonctions et le montant du complément indemnitaire annuel de référence ; les plafonds réglementaires applicables à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et au complément indemnitaire annuel selon les groupes de fonctions. Par exception, au regard de l’expertise particulière de l’agent recruté, ces plafonds peuvent être réhaussés à hauteur de 25 % pour l’accueil de fonctionnaires en détachement sur un emploi d’agent contractuel.
Section IV: Autres indemnités et participations
Article 43: Indemnité de résidence
La résidence administrative de chaque emploi est définie dans le contrat de travail de l’agent.
Par principe, tous les emplois relèvent du ressort territorial dans lequel l’Agence dispose de ses locaux pour le calcul de l’indemnité de résidence. Par exception, les agents qui exercent majoritairement leurs fonctions depuis un autre lieu que depuis les locaux de l’Agence bénéficient du taux applicable à la commune dans laquelle ils ont leur résidence familiale.
Article 44: Allocation forfaitaire de télétravail
Les agents dont la résidence administrative est définie de manière habituelle dans les locaux de
l’Agence et qui exercent en partie leurs missions en télétravail, selon les modalités définies à la section III du chapitre VI, bénéficient de l’allocation forfaitaire de télétravail.
Article 45 Compte-épargne temps
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, les jours inscrits au compte épargne- temps au-delà du quinzième jour épargné peuvent donner lieu à une indemnisation sur demande de l’agent, lors de la campagne annuelle dans la limite totale de dix jours par année civile.
En cas de cessation de fonctions d’un agent, l’Agence peut accorder, sur demande de l’agent,
l’indemnisation totale ou partielle des jours épargnés sur le compte épargne-temps au-delà du quinzième jour.
Article 46: Participation aux frais de transport domicile-travail
La prise en charge partielle par l’Agence des frais de transports publics engagés par un agent pour les trajets entre la résidence habituelle et les locaux de l’Agence est réalisée, dans la limite règlementaire mensuelle en vigueur.
Article 47: Forfait mobilités durables
Un agent peut bénéficier des modalités du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de ses déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail selon les modalités prévues au présent article.
Les déplacements réalisés par les agents doivent s’effectuer selon les moyens de transports suivants :
à l’aide d’un engin de déplacement personnel motorisé ; à l’aide d’un cyclomoteur, d’une motocyclette, d’un cycle ou cycle à pédalage assisté ou d’un engin de déplacement motorisé ou non, personnel, loué ou mis à disposition en libre-service, et sous réserve que le moteur ou l’assistance soit non thermique ; en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en tant qu’utilisateur des services de mobilité partagée de véhicules à faibles émissions.
Le montant du forfait et le nombre minimal de jours d’utilisation des moyens de transports ouvrant droit à ce forfait sont déterminés par décision du Président de l’Agence.
Le bénéfice du forfait est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie
l’utilisation de l’un des moyens de transport susmentionnés. L’utilisation de l’un des moyens de transports éligibles peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’Agence.
Le montant du forfait est versé après dépôt de la déclaration.
La prise en charge obligatoire des frais de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre la résidence habituelle et le lieu de travail des agents et le forfait de mobilité durable sont cumulables, par année civile, à concurrence du plafond défini par la législation en vigueur.
Article 48: Titres-restaurant
Pour toute journée travaillée et dès lors qu’il ne bénéficie pas, dans le cadre d’une mission, d’un repas ou d’une prise en charge au titre des frais de mission, un agent a droit au bénéfice d’un titre- restaurant.
La valeur faciale des titres-restaurant remis aux agents et le taux de participation de l’Agence à la prise en charge des titres-restaurant sont déterminés par décision du Président de l’Agence, selon la règlementation en vigueur.
Article 49: Participation aux prestations sociales complémentaires en santé
L’Agence participe, dans les conditions légales, au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.
Article 50 Participation aux activités relevant de l’action sociale
Au titre de l’action sociale, l’Agence peut participer, sur demande d’un agent et sur production d’un justificatif, à hauteur des frais réellement engagés pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs par ce dernier dans la limite du seuil de 5% du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par année civile.
En outre, des activités sportives, culturelles ou de loisirs peuvent être prises en charge, en tout ou partie, à l’initiative de l’Agence qui informe l’ensemble des agents des conditions d’organisation de ces activités.
Pour les fêtes de fin d’année, chaque agent peut bénéficier, pour un enfant à sa charge jusqu’au terme de l’année civile de sa seizième année, d’une participation annuelle, dont les modalités et le montant sont déterminés par décision du Président de l’Agence.
Article 51: Indemnité de fin de contrat
Une indemnité de fin de contrat est versée selon la règlementation en vigueur pour les agents ayant bénéficié d’un contrat d’une durée totale inférieure ou égale à un an et dont le montant de rémunération annuelle est inférieur au plafond réglementaire en vigueur.
Article 52: Indemnité compensatrice de congés annuels non pris
L’indemnisation des jours de congés non pris est régie par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 53: Allocation de retour à l’emploi
L’Agence assure elle-même, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, ses agents contre le risque lié à la privation d’emploi et, à ce titre, gère et prend entièrement à sa charge l’indemnisation au titre du chômage. Aucune contribution d’assurance-chômage n’est due par les agents pour la couverture de ce risque.
Article 54 Application de la règlementation du régime de la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Les agents relèvent de la règlementation du régime de la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par voie règlementaire.
Chaque arrêt de travail fait l’objet des modulations de rémunération selon les dispositions en vigueur dans la fonction publique.
En cas d’arrêt maladie, l’Agence demande la subrogation des droits à la Caisse d’assurance primaire maladie, afin de permettre le maintien du paiement des salaires aux agents contractuels concernés, dans les conditions en vigueur, tout en percevant directement en retour les indemnités journalières de sécurité sociale.
Chapitre VI
Conditions de travail
Section I: Hygiène et sécurité
Article 55: Principes généraux
L’Agence est chargée de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous son autorité.
Elle réactualise annuellement le document unique d’évaluation des risques professionnelles.
Les agents sont tenus de respecter les consignes relatives aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité arrêtées par décision du Président de l’Agence.
Article 56: Suivi médical professionnel
Les agents sont tenus de se soumettre aux visites médicales d’aptitude aux emplois publics, en vue de la reprise du travail après un arrêt de travail et aux visites médicales périodiques dans le cadre de la médecine du travail diligentée par l’Agence pour le suivi du personnel, au moins tous les cinq ans, sous réserve d’un surveillance médicale particulière pour certaines situations à l’égard d’un :
agent en situation de handicap ;
agent enceinte ou au retour d’un congé de maternité ;
agent de retour d’un congé de grave maladie ;
agent occupant un poste dans un service comportant des risques particuliers ;
agent souffrant de pathologies particulières.
Un agent peut également demander, à tout moment, une visite au médecin du travail ou à un membre du service de médecine du travail. Après information de l’agent concerné, l’Agence peut demander au médecin du travail de recevoir cet agent si elle juge que son état de santé le nécessite.
Article 57 Devoir de vigilance
Tout agent ayant constaté une anomalie ou une défaillance dans une installation ou un matériel est tenu d’en informer son supérieur hiérarchique direct et le service en charge du suivi des questions
d’hygiène et de sécurité, lesquels recherchent conjointement une solution appropriée dans les meilleurs délais.
Article 58: Exercice du droit d’alerte et de retrait
Le droit d’alerte concernant toute défectuosité que l’agent constate dans les systèmes de protection et de retrait, en cas de danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité, s’exerce auprès du supérieur hiérarchique dont l’agent relève ou du secrétaire général.
Le service en charge du suivi des questions d’hygiène et sécurité dispose d’un registre destiné au signalement de la situation.
Section II : Accès aux locaux et utilisation des moyens mis à disposition
Article 59: Accès aux locaux
Les agents ont accès aux locaux de l’Agence durant les horaires de travail définis en application de l’article 21.
Les locaux sont réservés exclusivement aux activités professionnelles. Seules des activités organisées par l’Agence ou autorisées par elle peuvent s’y tenir.
Article 60: Utilisation des ressources logistiques et informatiques
Les agents sont tenus de conserver en bon état le matériel qui leur est confié en vue de l’exécution
de leur travail. Le matériel ne doit pas être utilisé à des fins personnelles sans autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique.
Les agents se conforment aux règles édictées par la charte d’usage du système d’information de l’Agence arrêtée par le Président de l’Agence.
Section III: Exercice des fonctions en télétravail
Article 61: Principe
A défaut de dispositions particulières à l’Agence, les modalités d’organisation du télétravail sont déterminées par les textes applicables à la fonction publique de l’État.
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.
Article 62: Eligibilité au régime de télétravail
Le télétravail est ouvert aux agents exerçant leur activité principale au sein de l’Agence. Il est possible pour les activités pouvant être exercées à distance, sous réserve de l’intérêt du service.
Sont exclues de l’exercice des fonctions en télétravail les activités qui exigent une présence effective physique dans les locaux de l’Agence.
Le télétravail s’exerce au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
Article 63 : Quotité de télétravail
La quotité de travail exercée sous la forme de télétravail est limitée à trois jours par semaine pour un agent exerçant son activité à temps plein. Cette limite s’applique au cumul des différentes modalités d’exercice du télétravail
Il peut être dérogé à cette quotité de trois jours télétravaillés par semaine : à la demande d’un agent dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du médecin de prévention pour une durée maximale de six mois, renouvelable après avis du médecin de prévention ; lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site.
Cette décision individuelle précise le nombre de jours hebdomadaires maximum autorisés et la nature fixe ou flottante, la date d’application et la durée.
Article 64: Demande, octroi et modification du régime de télétravail
L’agent adresse sa demande de télétravail à son supérieur hiérarchique. L’autorisation d’exercice du télétravail fait l’objet d’une décision individuelle du secrétaire général, sur proposition du supérieur hiérarchique de l’agent. Elle peut être octroyée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail et pour un ou plusieurs lieux.
Des modifications peuvent, à l’initiative de l’Agence, intervenir ponctuellement dans l’organisation du télétravail pour répondre à une nécessité de service et selon des modalités fixées dans la décision individuelle. Dans ces conditions, l’exercice de ces fonctions non réalisé en télétravail n’est pas récupérable et ne peut être exécuté un autre moment.
A la demande de l’agent, des modifications peuvent être ponctuellement accordées selon des modalités fixées dans la décision individuelle.
Une modification définitive des modalités d’organisation du télétravail est demandée par écrit au supérieur hiérarchique. En cas d’accord, la modification donne lieu à une décision individuelle.
Article 65: Conditions matérielles du télétravail
L’agent en télétravail assure à l’Agence qu’il dispose sur chaque lieu pour lequel il est autorisé à télétravailler d’un espace de travail adapté et d’une connexion internet suffisante pour le télétravail.
Il produit, à la demande de l’Agence, le justificatif d’une police d’assurance pour son domicile.
L’Agence fournit uniquement le matériel informatique adapté au télétravail.
L’agent en télétravail utilise exclusivement le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d’information définies dans la charte d’usage du système d’information de l’Agence.
Le matériel informatique mis à sa disposition est réservé à un usage exclusivement professionnel. Tout accès au matériel informatique ou aux documents professionnels qui y sont stockés par une personne extérieure est interdit.
L’agent en télétravail prend soin du matériel qui lui est confié et informe immédiatement l’Agence en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, perte ou vol du matériel mis à sa disposition.
Article 66: Cessation du régime de télétravail
Le secrétaire général peut décider de mettre fin à l’autorisation d’exercice du télétravail, à tout moment et par écrit, sous réserve d’un délai de prévenance de trente jours pour tout motif tiré de l’intérêt du service.
L’agent en télétravail peut également solliciter la fin de son autorisation d’exercice du télétravail, tout moment et par écrit au secrétaire général sous couvert de son supérieur hiérarchique.
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