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Sur la décision
| Référence : | AMF, 5 juil. 2016, n° SAN-2016-10 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2016-10 |
| Identifiant AMF : | SAN-2016-10 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
La Commission des sanctions
DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’ÉGARD DE M. A
La 1ère section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») :
Vu le règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et notamment son article 12 ;
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, R. 621-7 et
R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 611-1, 631-1 et 631-2 ;
Vu la notification de griefs du 17 février 2015 signifiée à M. A ;
Vu la décision du Président de la Commission des sanctions du 19 mars 2015 désignant
M. Bruno Gizard, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;
Vu la lettre du 20 mars 2015 informant M. A de la désignation de M. Bruno Gizard en qualité de rapporteur et de la faculté qui lui était offerte d’être entendu, à sa demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
Vu la lettre du 20 mars 2015 informant M. A, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté qui lui était offerte de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois ;
Vu le procès-verbal d’audition de M. A du 21 mars 2016 ;
Vu le rapport de M. Bruno Gizard du 6 avril 2016 ;
Vu la lettre du 7 avril 2016, à laquelle était joint le rapport du rapporteur, convoquant M. A à la séance de la Commission des sanctions du 17 juin 2016 et l’informant du délai de quinze jours dont il disposait pour présenter des observations en réponse, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de son droit à se faire assister de tout conseil de son choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier ;
Vu la lettre du 9 mai 2016 informant M. A de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance du 17 juin 2016 et du délai de quinze jours dont il disposait pour demander la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres, en application des articles R. 621-39-2, R. 621-39-3 et
R. 621-39-4 du code monétaire et financier ;
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
— 2 -
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 17 juin 2016 :
− M. Bruno Gizard en son rapport ; − M. Malo Carton, représentant le Directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ; − Mme Audrey Micouleau, représentant le Collège de l’AMF ;
La personne mise en cause, dûment convoquée, étant absente ;
FAITS ET PROCÉDURE
I. Les faits
M. A, qui travaille dans la restauration et les métiers saisonniers liés aux sports d’hiver, intervient sur les marchés financiers depuis une vingtaine d’années. Il passe ses ordres exclusivement par l’intermédiaire de sites Internet de courtiers en ligne.
En 2008 et 2011, M. A a ouvert des comptes titres auprès de Bourse Direct et Fortuneo qui lui permettaient de passer des ordres sur les marchés Euronext et Equiduct et, le 17 décembre 2012, un compte IG Markets qui lui ouvrait la possibilité de négocier des Contracts For Difference (ci-après « CFD ») sur le marché actions.
Après le blocage par Bourse Direct de son accès sur Equiduct au mois d’octobre 2012, M. A a fait ouvrir des comptes Bourse Direct et/ou Fortuneo à M. A, ami de longue date, Mme B, sa sœur, et M. C, fils de son ancienne compagne.
Le 13 février 2013, le Secrétaire Général de l’AMF a adressé à M. A un courrier d’avertissement ainsi rédigé : « Dans le cadre de son activité de surveillance des marchés, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a constaté que plusieurs de vos transactions ont artificiellement fait varier le cours de titres sur Euronext afin de réaliser simultanément des opérations importantes et opposées sur Equiduct. […] Ces agissements pourraient être considérés au regard des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’AMF visant la manipulation de cours
[…] ».
Par courrier du 24 juin 2013, Bourse Direct a informé M. A de la fermeture de son compte titres et, le même jour, a bloqué le passage d’ordres sur Equiduct sur les comptes titres ouverts aux noms de MM. A et C et Mme B.
II. La procédure
Le 5 juillet 2013, le Secrétaire Général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête sur le marché des titres APRIL (FR0004037125), CIMENTS FRANÇAIS A (FR0000120982), MERSEN (FR0000039620), SECHILIENNE SIDEC (FR0000060402), SILIC (FR0000050916), VILMORIN ET CIE (FR0000052516), PAGESJAUNES (FR0010096354), SAFT GROUPE (FR0010208165), BOLLORE (FR0000039299), NEXITY (FR0010112524) et TECHNICOLOR RGPT (FR0010918292) à compter du 1er janvier 2012.
Le 13 mai 2014, les enquêteurs de l’AMF ont procédé à une visite domiciliaire et à une saisie de documents au domicile de M. A sur le fondement d’une ordonnance rendue le 29 avril 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.
À l’issue de l’enquête, conformément aux dispositions de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, la direction des enquêtes et des contrôles a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressé le
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27 octobre 2014 une lettre circonstanciée à M. A relatant les éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs.
Le 27 janvier 2015, la Commission spécialisée n° 1 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a examiné le rapport d’enquête établi le 12 janvier 2015 et décidé de notifier un grief à M. A.
La notification de griefs a été adressée à M. A par courrier du 17 février 2015 signifié le 15 avril 2015.
Il est en substance reproché à M. A un manquement à l’obligation de s’abstenir de procéder à des manipulations du cours des titres, objet de l’enquête, en violation des dispositions des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’AMF.
Le 17 février 2015, le Président de l’AMF a transmis copie de la notification de griefs au Président de la Commission des sanctions conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Le 19 mars 2015, le Président de la Commission des sanctions a désigné M. Bruno Gizard en qualité de rapporteur, ce dont M. A a été informé par lettre du 20 mars 2015, signifiée le 15 avril 2015, lui rappelant la faculté d’être entendu, à sa demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettre du 20 mars 2015, signifiée le 15 avril 2015, la décision désignant le rapporteur a été notifiée à M. A et ce dernier a été informé, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté dont il disposait de demander la récusation du rapporteur dans le délai d’un mois, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
Par lettre du 5 février 2016, signifiée le 15 février 2016, M. A a été convoqué afin d’être entendu par le rapporteur au cours d’une audition qui a eu lieu le 21 mars 2016.
Le rapporteur a déposé son rapport le 6 avril 2016.
Par lettre du 7 avril 2016, signifiée le 26 avril 2016, à laquelle était joint le rapport du rapporteur, M. A a été convoqué à la séance de la Commission des sanctions du 17 juin 2016 et informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de son droit à se faire assister de tout conseil de son choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier.
Par lettre du 9 mai 2016, signifiée le 27 mai 2016, M. A a été informé de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance du 17 juin 2016, ainsi que du délai de quinze jours dont il disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il est fait grief à M. A d’être intervenu en utilisant ses comptes ou ceux de ses proches sur les titres, objet de l’enquête, du 12 septembre 2012 au 1er août 2013, selon un mode opératoire consistant à fixer le cours des instruments financiers concernés à un niveau artificiel sur le marché Euronext afin d’en tirer profit sur le marché Equiduct et sur des CFD négociés face à IG Markets ; que parmi les 3 228 séquences d’intervention qui auraient suivi ce mode opératoire, 2 885 mises en œuvre sur 584 jours/titres, auraient entraîné un mouvement de prix sur Euronext et constitueraient des manipulations de cours au sens des a) et b) de l’article 631-1 1° du règlement général de l’AMF ;
Considérant que l’article 631-1 1° du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du
25 novembre 2004 au 14 juin 2014, non modifiée dans un sens moins sévère, énonce :
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« Toute personne doit s’abstenir de procéder à des manipulations de cours. Constitue une manipulation de cours : 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres : a) Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers ou ; b) Qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné […] » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12, 1 a), du règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après : « règlement MAR »), entré en application le 3 juillet 2016 :
« 1. Aux fins du présent règlement, la notion de « manipulation de marché » couvre les activités suivantes : a) effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui : i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission ; ou ii) fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers, d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission ; à moins que la personne effectuant une transaction, passant un ordre ou adoptant tout autre comportement établisse qu’une telle transaction, un tel ordre ou un tel comportement a été réalisé pour des raisons légitimes et est conforme aux pratiques de marché admises telles qu’établies conformément à l’article 13 ; […] ».
Considérant que les définitions de la manipulation de cours prévues par les articles 12 1 a) i) et ii) du règlement MAR et 631-1 1° a) et b) du règlement général de l’AMF sont rédigées en des termes très proches de sorte qu’il n’existe aucune disposition plus douce susceptible de recevoir une application rétroactive ;
Considérant que l’article 611-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 28 août 2008 au 14 juin 2014, non modifiée dans un sens moins sévère, prévoit que le livre VI de ce règlement relatif aux abus de marché est applicable aux opérations portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ; qu’il en résulte que les articles 631-1 et 631-2 du même règlement sont applicables aux opérations litigieuses dès lors qu’elles concernent 11 titres admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext ;
1. Sur le mode opératoire
Considérant qu’à l’époque des faits, en 2012 et 2013 les titres, objet de l’enquête, étaient admis aux négociations sur Euronext et sur les marchés réglementés « EQTA » et « EQTB » d’Equiduct ; que les teneurs de marché enregistrés auprès d’Equiduct s’engageaient, pour un volume maximum prédéfini, à se porter contrepartie des ordres passés à l’achat ou à la vente en garantissant les mêmes prix que ceux cotés sur les marchés traditionnels et les plateformes alternatives ; que pour un titre coté sur Euronext, le meilleur prix garanti correspondait au dernier prix coté sur ce marché, augmenté ou diminué d’un pas de cotation ;
Considérant que les enquêteurs ont examiné les opérations relatives aux titres, objet de l’enquête, effectuées entre le 12 septembre 2012 et le 1er août 2013 sur les plateformes Euronext et Equiduct à partir des comptes Bourse Direct et Fortuneo ouverts au nom de M. A, des comptes Bourse Direct et Fortuneo ouverts au nom de M. A, des comptes Bourse Direct et Fortuneo ouverts au nom de Mme B et du compte Bourse Direct ouvert au nom de M. C ;
— 5 -
qu’il résulte des déclarations concordantes des titulaires de ces comptes, recueillies au cours de l’enquête, que M. A en était le seul utilisateur ; que ce dernier est donc bien l’auteur des opérations litigieuses ;
Considérant que le programme informatique élaboré par les enquêteurs a permis, pour la période considérée, d’une part, de reconstituer l’ensemble des carnets d’ordres Euronext et recenser les opérations portant sur les titres couverts par l’enquête effectuées depuis les sept comptes Bourse Direct et Fortuneo précités, d’autre part, d’identifier les séquences d’interventions reprochées à M. A ; que ces investigations ont été complétées par l’examen détaillé des interventions de M. A sur le titre Silic le 6 décembre 2012 et sur le titre Mersen le 27 mai 2013 ;
Considérant que les diligences des enquêteurs ont mis en exergue l’existence d’un mode opératoire récurrent ; qu’en cas de séquence à l’achat, M. A saisissait dans un premier temps un ordre passif à l’achat sur Equiduct pour une quantité importante de titres (phase 1) puis, dans un deuxième temps, un ordre agressif à la vente sur Euronext pour une petite quantité de titres dont l’exécution entraînait une baisse du cours sur Euronext (phase 2) ; que ces opérations conduisaient les teneurs de marché d’Equiduct à se porter contrepartie de l’ordre d’achat préalablement saisi par M. A au dernier cours coté sur Euronext augmenté d’un pas de cotation (phase 3) ; que le mode opératoire était identique en cas de séquence à la vente, celle-ci débutant par la saisie d’un ordre passif à la vente sur Equiduct pour une quantité importante de titres (phase 1), se poursuivant par un ordre agressif à l’achat sur Euronext pour une petite quantité de titres dont l’exécution entraînait une hausse du cours sur Euronext (phase 2) et s’achevant par l’intervention des teneurs de marché d’Equiduct, qui se portaient contrepartie de l’ordre de vente préalablement saisi par M. A au dernier cours coté sur Euronext diminué d’un pas de cotation (phase 3) ;
Considérant qu’entre le 12 septembre 2012 et le 1er août 2013, 3 225 séquences répondant au mode opératoire en trois phases, décrit ci-dessus, ont été identifiées, dont 2 885 ont entraîné un changement de prix sur Euronext ;
Considérant que M. A a confirmé devant les enquêteurs puis le rapporteur de la Commission des sanctions qu’il intervenait selon les modalités décrites ci-dessus et a ainsi résumé son mode opératoire : « Avec quelques titres achetés […] sur Euronext, je pouvais acheter une valeur à un certain cours, et la mettre en vente sur Equiduct au même prix mais face à une contrepartie qui offrait une quantité bien plus importante » ; qu’interrogé par le rapporteur sur le nombre de 2 885 séquences reprochées, il a répondu que l’ordre de grandeur lui paraissait cohérent ;
2. Sur les manipulations de cours reprochées
— Sur les manipulations de cours par indications fausses ou trompeuses
Considérant que ni la notification de griefs, ni le rapport d’enquête auquel elle renvoie, ne précisent en quoi les opérations effectuées ou ordres émis par M. A « [ont] donn[é] ou [ont été] susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers » au sens du a) de l’article 631- 1 1° du règlement général de l’AMF ; que les manipulations de cours reprochées à M. A ne sont donc pas caractérisées sur ce fondement ;
— Sur les manipulations de cours par fixation du cours à un niveau artificiel
Considérant que pour caractériser les manipulations de cours, la notification de griefs se fonde également sur les dispositions du b) de l’article 631-1 1° du règlement général de l’AMF, relatives aux opérations effectuées ou ordres émis « qui fixent […] le cours d’un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel » ;
Considérant que, selon la notification de griefs, la stratégie d’investissement de M. A, en particulier les ordres qu’il saisissait en phase 2 sur Euronext, conduisait à fixer le cours des titres, objet de l’enquête, à un niveau artificiel dès lors que « les transactions réalisées sur Euronext n’avaient pas pour but d’acquérir ou de céder des titres (puisqu’elles étaient réalisées le plus souvent à perte), mais visaient uniquement à provoquer une variation du cours des titres objets de l’enquête et ainsi de déclencher une cotation de la valeur à un cours souhaité » ;
— 6 -
Considérant, en premier lieu, que 33,92% des ordres saisis sur Euronext lors des séquences reprochées portaient sur un titre, 37,24% sur deux titres et 94,5% sur moins de dix titres ; qu’en raison des frais de transaction, la rentabilité de ces opérations, qui portaient sur de petites quantités de titres, était incertaine ;
Considérant, en deuxième lieu, que les ordres saisis sur Euronext lors des séquences reprochées étaient toujours agressifs et souvent passés, à l’achat, à un cours bien supérieur à la meilleure limite à la vente et, à la vente, à un cours nettement inférieur à la meilleure limite à l’achat ; qu’il en résulte que M. A ne recherchait pas une exécution au meilleur prix, mais avant tout une cotation de la valeur ;
Considérant, en troisième lieu, que la stratégie mise en œuvre par M. A lors des séquences reprochées l’a conduit à acheter à des cours élevés et à vendre à des cours bas sur Euronext et, ainsi, à subir des moins-values sur ce marché qui se sont élevées à un montant total de 1 265 euros ;
Considérant que l’analyse des séquences reprochées fait apparaître que l’objectif ultime de M. A n’était pas d’acquérir ou de céder des titres sur Euronext mais de déclencher une cotation de la valeur à un cours souhaité afin de pouvoir ensuite en tirer profit sur Equiduct et sur des CFD négociés face à IG Markets ;
Considérant qu’il s’ensuit que les ordres saisis par M. A sur Euronext lors des 2 885 séquences reprochées, passés à des conditions très particulières, financièrement désavantageuses et à des prix éloignés de ceux auxquels un investisseur serait normalement intervenu, ont fixé le cours des titres, objet de l’enquête, à un niveau artificiel sur ce marché ;
Considérant que M. A n’invoque aucun motif permettant d’établir la légitimité des raisons des ordres émis et des opérations effectuées, et leur conformité aux pratiques de marché admises au sens de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant qu’il en résulte que le manquement de manipulation de cours reproché à M. A est caractérisé sur le fondement du b) de l’article 631-1 1° du même règlement ;
SUR LES SANCTIONS ET LA PUBLICATION
Considérant que le manquement reproché est susceptible de donner lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre M. A sur le fondement de l’article L. 621-15 II c) du code monétaire et financier dans ses versions en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 22 février 2014 ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 621-15 III c) du code monétaire et financier dans leur version en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013 puis jusqu’au 22 février 2014 prévoient que les sanctions applicables sont : « […] c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés […] » ;
Considérant que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;
Considérant que les manipulations de cours étudiées par les enquêteurs se sont répétées pendant
2 885 séquences, ont porté sur 11 titres sur une période de 10 mois et ont eu pour effet de fausser le fonctionnement régulier du marché ;
Considérant que les 2 885 séquences manipulatoires ont permis à M. A de réaliser une plus-value totale de 150 291 euros sur le marché Equiduct ; que selon la notification de griefs, il a également réalisé une plus-value de 10 800 euros en négociant entre le 2 avril et le 23 juillet 2013, face à IG Markets, des CFD portant sur des titres, objet de l’enquête, sur lesquels il intervenait en parallèle sur Euronext et Equiduct ; que toutefois, ni la notification de griefs, ni le rapport d’enquête n’établissent un lien entre les niveaux artificiels des cours atteints sur Euronext en
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raison des interventions manipulatoires de M. A et les cours auxquels ce dernier a ouvert et/ou clôturé ses positions CFD, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce profit de 10 800 euros ;
Considérant que M. A a contourné la fermeture par Bourse Direct de son accès au marché Equiduct en effectuant ses interventions depuis son compte Fortuneo et en utilisant des comptes ouverts au nom de MM. A, C et Mme B ; qu’il a poursuivi ses interventions selon le même mode opératoire malgré le courrier d’avertissement du Secrétaire Général de l’AMF du 13 février 2013 le prévenant que de tels agissements pourraient constituer des manipulations de cours ; qu’il a agi en pleine connaissance de cause, ainsi qu’il l’a reconnu et que cela résulte d’un SMS adressé à un proche le 4 septembre 2013 ;
Considérant qu’il doit aussi être tenu compte de la situation financière de M. A ;
Considérant qu’il sera en conséquence prononcé à l’encontre de M. A une sanction pécuniaire de 250 000 euros ;
Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers, ni de causer un préjudice disproportionné à la personne mise en cause ; qu’elle sera donc ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré, sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, Présidente de la Commission des sanctions, par Mme Edwige Belliard, Mme Lazard-Kodyra, M. Bernard Field, membre de la 2ème Section en remplacement de Mme France Drummond, et M. Miriasi Thouch, membres de la
1ère section de la Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance,
DÉCIDE DE :
— prononcer à l’encontre de M. A une sanction pécuniaire de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) ;
- publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.
Fait à Paris, le 5 juillet 2016,
Le Secrétaire de séance,
La Présidente,
Marc-Pierre Janicot
Marie-Hélène Tric
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- FAITS ET PROCÉDURE
- I. Les faits
- II. La procédure
- MOTIFS DE LA DÉCISION
- SUR LES SANCTIONS ET LA PUBLICATION
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