Décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2018 à l'égard de la société SOFIRO, de Madame P, de MM. A, B, Q, O, N, R, V, S, W, T et U
AMF 14 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a constaté que M. O avait agi en connaissance de cause, en utilisant une information non publique pour réaliser un profit.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a établi que M. N avait agi en connaissance de l'information non publique, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a constaté que M me P avait agi en connaissance de cause, en utilisant une information non publique pour réaliser un profit.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a établi que M. V avait agi en connaissance de l'information non publique, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a constaté que M. Q avait agi en connaissance de cause, en utilisant une information non publique pour réaliser un profit.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a établi que M. R avait agi en connaissance de l'information non publique, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a constaté que M. S avait agi en connaissance de cause, en utilisant une information non publique pour réaliser un profit.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a établi que M. T avait agi en connaissance de l'information non publique, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a constaté que M. U avait agi en connaissance de cause, en utilisant une information non publique pour réaliser un profit.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a établi que M. W avait agi en connaissance de l'information non publique, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Acquisition d'actions sur la base d'informations privilégiées

    La commission a constaté que Sofiro SARL avait agi en connaissance de cause, en utilisant une information non publique pour réaliser un profit.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'AMF a statué sur des manquements relatifs à l'utilisation et à la transmission d'informations privilégiées concernant la société LVL Médical Groupe, en lien avec une opération de cession de participation majoritaire et un projet d'offre publique d'achat simplifiée par Air Liquide Santé International. Plusieurs personnes physiques et une personne morale ont été sanctionnées pour avoir acquis ou recommandé l'acquisition de titres LVL Médical en se fondant sur cette information privilégiée, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF. Les sanctions pécuniaires infligées varient de 20 000 à 800 000 euros, en fonction de la gravité du manquement, des profits réalisés, et de la situation financière des mis en cause, conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. La décision ordonne également la publication de la sanction sur le site de l'AMF, sans anonymisation, sauf pour les personnes mises hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
AMF, 14 déc. 2018, n° SAN-2018-17
Numéro : SAN-2018-17
Identifiant AMF : SAN-2018-17

Texte intégral

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Décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2018 à l'égard de la société SOFIRO, de Madame P, de MM. A, B, Q, O, N, R, V, S, W, T et U