Décision de la commission des sanctions du 24 octobre 2018 à l'égard de MM. C, A, D, E, F, B, G
AMF 24 octobre 2018
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CJUE, Demande (JO) 9 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 9 juillet 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 septembre 2021
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CJUE, Arrêt 15 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 30 mars 2023
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CASS
Désistement 18 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Transmission d'informations privilégiées

    La commission a constaté que M. Geoff Foster avait transmis des informations privilégiées à des tiers, ce qui a entraîné des opérations sur les titres concernés.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées par des investisseurs

    La commission a établi que M. Eaitisham Ahmed avait utilisé des informations privilégiées pour réaliser des gains sur les marchés financiers.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'AMF a rendu une décision le 24 octobre 2018 concernant plusieurs personnes accusées d'avoir utilisé ou communiqué des informations privilégiées relatives aux sociétés Hermès, Maurel & Prom et Arkema. Les faits se sont déroulés entre 2011 et 2012 et impliquaient des opérations sur des instruments financiers liés à ces sociétés avant la publication d'articles de presse évoquant des rumeurs d'offres de rachat, ce qui a influencé le cours des actions concernées.

La décision établit que certaines informations relatives à la publication imminente d'articles de presse rapportant des rumeurs d'offres de rachat étaient précises, non publiques et susceptibles d'influencer sensiblement le cours des titres, et donc constituaient des informations privilégiées. Plusieurs personnes ont été reconnues coupables d'avoir manqué à leur obligation de ne pas utiliser ou communiquer ces informations privilégiées.

Des sanctions pécuniaires ont été prononcées à l'encontre de Geoff Foster (40 000 euros), Eaitisham Ahmed (150 000 euros), Scott Davis (80 000 euros), Leslie Stafford (20 000 euros) et Mark Penna (55 000 euros). La décision peut faire l'objet d'un recours et sera publiée sur le site de l'AMF sans anonymisation, sauf pour les personnes mises hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
AMF, 24 oct. 2018, n° SAN-2018-13
Numéro : SAN-2018-13
Identifiant AMF : SAN-2018-13

Sur les parties

Texte intégral

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