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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 20 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-171 DU 20 NOVEMBRE 2025 PORTANT APPROBATION DU PROGRAMME ANNUEL DES JEUX ET PARIS DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE PARI MUTUEL URBAIN POUR L’ANNÉE 2026
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L.121-20 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, notamment ses articles 5 et 5-1 ;
Vu la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965, notamment le III de son article 15 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le III de son article 34 ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 103 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 modifié relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel, notamment le II de son article 6 ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment son article 4 ;
Vu la décision n° 2024-158 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 21 novembre 2024 portant approbation du programme annuel des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2025 ;
Vu le dossier soumis à l’Autorité nationale des jeux le 30 septembre 2025 par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN en vue de l’approbation de son programme annuel des jeux et paris pour l’année 2026 ;
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Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu les représentants du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN et le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 20 novembre 2025, Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique de la demande 1. Le III de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée prévoit que l’Autorité nationale des jeux approuve chaque année le programme des jeux et paris de l’année à venir des opérateurs titulaires de droits exclusifs, selon une procédure et des modalités d’approbation précisées à l’article 1er du décret du 17 octobre 2019 susvisé.
2. Conformément aux dispositions de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, auxquelles renvoie l’article 1er du décret du 17 octobre 2019 susvisé, l’opérateur titulaire de droits exclusifs doit démontrer, et l’Autorité s’assurer, que le programme des jeux et paris examiné concourt à la réalisation de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard, qui a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation, afin notamment de prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs et de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il revient à l’opérateur de justifier que son offre de jeux et de paris contribue tant à la canalisation de la demande de jeux dans un circuit de jeux contrôlé par l’autorité publique qu’à la prévention du développement d’une offre illégale de jeux d’argent. Ce programme reflète ainsi la stratégie commerciale que l’opérateur entend conduire dans le cadre juridique strict mis en place à raison de l’exclusivité dont il bénéficie.
3. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’octroi de droits exclusifs constitue une mesure particulièrement restrictive des libertés garanties aux articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (libre prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui ne peut être justifiée qu’en vue d’assurer un niveau de protection des consommateurs de jeux d’argent et de hasard particulièrement élevé, de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité et, en particulier, de poursuivre une politique efficace de prévention et de lutte contre le jeu excessif ou pathologique. Afin d’atteindre l’objectif de canalisation vers des circuits de jeux contrôlés, le titulaire de droits exclusifs doit pouvoir constituer une alternative fiable, mais en même temps attrayante, aux activités illégales, ce qui peut, en soi, impliquer l’offre d’une gamme de jeux étendue, une publicité d’une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution. Toutefois, la politique commerciale du titulaire de droits exclusifs doit s’inscrire, notamment en ce qui concerne la création par celui-ci de nouveaux jeux, dans le cadre d’une politique d’expansion contrôlée, au moyen d’une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée permettant la réalisation effective des objectifs de protection des joueurs et de canalisation de la demande dans des circuits contrôlés. En particulier, une telle politique ne saurait être considérée comme cohérente que si les activités illégales présentent une dimension considérable sur le marché où l’opérateur propose ses jeux et si les mesures adoptées visent essentiellement à canaliser l’envie de jouer des consommateurs dans des circuits légaux.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le programme des jeux et paris pour l’année
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à venir que lui soumet pour approbation un opérateur bénéficiaire de droits exclusifs reflète cette politique d’expansion contrôlée, ce qui implique qu’elle n’excède pas ce qu’impose la satisfaction des objectifs définis aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure. L’Autorité est alors être fondée, le cas échéant, à encadrer strictement l’offre de jeux de l’opérateur, notamment en lui apportant, pour une année donnée, des limitations supplémentaires par rapport à celles prévues par le cadre réglementaire applicable1. A cet égard, la décision d’approbation du programme annuel des jeux et paris rendue en application du III de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée a ainsi pour objet de fixer le cadre dans lequel l’offre de jeu de l’opérateur doit s’inscrire durant l’année à venir. Cette décision traduit le contrôle étroit exercé par l’Etat sur le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN, qui a justifié que soient réservées à cette seule entité l’organisation et l’exploitation des paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodromes afin notamment de poursuivre les objectifs visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs, assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ainsi que prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d’une façon efficace Sur l’orientation générale du programme des jeux et paris pour l’année 2026
5. Marqué par la poursuite du programme de modernisation de son système d’information, le programme des jeux et paris présenté par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2026 se caractérise par un objectif de croissance modérée reposant essentiellement sur l’optimisation et l’animation de son offre de jeu existante, hormis les paris portant sur des courses hippiques passées qui pourraient être développés dès 2026 ou le remplacement de l’offre « Pick 5 » par un nouveau jeu, étant précisé que le bassin de joueurs de l’opérateur reste stable (3,3 millions de joueurs en 2024, comme en 2023). Ce programme des jeux et paris reflète ainsi, en l’état, une politique d’expansion contrôlée conforme à la jurisprudence susmentionnée, mais qui appelle néanmoins de la part de l’Autorité les observations qui suivent. Sur l’objectif général de réduction des risques liés au jeu excessif
6. Au point 6 de sa décision du 21 novembre 2024 d’approbation du programme des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2025 susvisée, le collège de l’Autorité faisait état de la mise en évidence par l’étude « ELPHI » d’un niveau élevé de risque de jeu excessif pesant sur l’ensemble de l’offre de paris hippique de l’opérateur et l’invitait, par suite, à s’attacher à réduire ces risques.
7. A cette fin, le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN a notamment mis en œuvre, en 2025, des mesures de renforcement de l’encadrement de ses communications commerciales et de protection de ses joueurs les plus vulnérables, qui seront appréciées spécifiquement à l’occasion de l’examen de sa stratégie promotionnelle et de son plan d’actions pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs. Afin de continuer à satisfaire l’objectif de réduction du risque de jeu excessif associé à son offre, qui demeure pleinement d’actualité, le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN prévoit, en 2026, de continuer d’agir tant sur ses offres les plus addictives (« Trio », « Super 4 », « Pick 5 » et « Option Max » du jeu « Quinté+ »), que sur l’amélioration de son baromètre client annuel qui devrait notamment inclure la mesure de l'« Indice Canadien de Jeu Excessif » (ICJE) de chacun des paris proposés, lui permettant ainsi de mieux mesurer leur niveau de risque.
1 CE, 11 février 2025, n° 489680.
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8. Si l’Autorité accueille favorablement l’ensemble de ces mesures, elle restera particulièrement vigilante à ce qu’elles permettent de contribuer effectivement à une réduction significative des risques attachés à l’offre de paris hippiques en réseau physique de distribution du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN, ce dont elle s’assurera, notamment, à l’occasion de l’analyse des résultats du prochain baromètre client annuel de l’opérateur ou de toute autre étude dédiée permettant de fournir une évaluation globale de son offre et comportant une mesure de l’ICJE de chacun des paris proposés. Sur les évolutions apportées au baromètre client annuel en vue d’un pilotage plus efficace de l’offre de paris hippiques du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN
9. Il ressort de l’instruction que le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN envisage diverses évolutions méthodologiques de son baromètre client annuel, telles que le renforcement de l’échantillonnage sur lequel il repose (augmentation prévue en janvier 2026 de la taille du sous-échantillon « parieurs hippiques » de […]) ou l’intégration de la mesure de l’ICJE pour l’ensemble des paris proposés, ce qui devrait lui permettre de mieux appréhender les risques de jeu excessif attachés à son offre de jeu et, partant, de mieux piloter son encadrement, en réponse à la prescription émise dans la décision approuvant son précédent programme des jeux et paris. L’Autorité accueille favorablement ces mesures, qui, si elles sont effectivement mises en œuvre, renforceront la capacité de l’opérateur à piloter son offre dans le but de contribuer plus efficacement à la diminution des risques associées.
Sur les évolutions apportées aux jeux « Trio », « Super 4 » et « Pick 5 »
10. Au point 6 de sa décision du 21 novembre 2024 d’approbation du programme des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2025 susvisée, le collège de l’Autorité relevait que les offres « Trio », « Super 4 » et « Pick 5 » concentraient des taux de jeu excessif particulièrement élevés (respectivement […] %, […] % et […] %) et invitait, par suite, l’opérateur à prendre des mesures permettant d’en réduire les risques de manière effective.
11. Pour répondre à cette demande, le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN propose tout d’abord de faire évoluer la mécanique des jeux « Trio » et « Super 4 » en individualisant leurs masses d’enjeux respectives, jusqu’à présent fusionnées, ce qui devrait permettre, selon lui, de réduire leur attractivité auprès des joueurs. Il s’engage également à renforcer les dispositifs de prévention applicables à ces deux jeux (communications ciblées auprès des parieurs à risque identifiés, renforcement des messages de jeu responsable auprès des partenaires…). Si l’Autorité accueille favorablement ces mesures, elles devront faire l’objet d’un bilan permettant d’en apprécier l’efficacité lors du dépôt du prochain programme des jeux et paris. En revanche, la mesure consistant en une simple réduction du montant des abondements sous forme de « boosters » actuellement appliqués au « Trio » et au « Super 4 » ne saurait être regardée comme suffisante au regard du niveau de risque inhérent à ces paris. Il convient, en conséquence, de prescrire la suppression immédiate de ces « boosters ».
12. S’agissant du jeu « Pick 5 », le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN propose de lui substituer une nouvelle offre de jeu. Dénommée « […] », celle-ci reposerait sur
[…]. Destinée, selon les termes de l’opérateur, à […], la nouvelle offre devrait permettre d’attirer de nouveaux joueurs et, par cet élargissement du bassin de joueurs, de conduire à une baisse du taux de jeu excessif du jeu. L’Autorité ne s’oppose pas à la proposition de mise en place de cette
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nouvelle offre, dont les conditions d’exploitation détaillées seront, en toute hypothèse, examinées dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation prévue par les dispositions du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Un bilan d’exploitation de ce nouveau jeu devra être communiqué à l’Autorité au plus tard six mois après son lancement. Dans l’attente de ce lancement, qui ne devrait intervenir qu'[…], il y a lieu de demander, à l’instar de ce qui est prescrit s’agissant du « Trio » et du « Super 4 », la suppression immédiate des abondements sous forme de « boosters » actuellement appliqués au « Pick 5 ». Sur les évolutions apportées à l'« Option Max » du jeu « Quinté + »
13. Au point 11 de sa décision du 21 novembre 2024 d’approbation du programme des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2025 susvisée, le collège de l’Autorité relevait que l’ « Option Max » adossée au jeu « Quinté + » attirait un nombre particulièrement élevé de joueurs excessifs et invitait, par suite, l’opérateur à faire évoluer la mécanique de cette option de façon à en réduire les risques de jeu excessif ou pathologique. Proposée au parieur du jeu « Quinté + » pour un montant de base d’un euro, l’ « Option Max » lui permet, si son « Quinté + » est gagnant, de multiplier son gain par deux ou par dix, à condition d’obtenir l’un des sept numéros multiplicateurs (« Numéro Max »), à choisir parmi 30 numéros (six numéros gagnants « X 2 » et un numéro gagnant « X 10 »).
14. Afin de satisfaire cette demande en 2026, le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN propose de faire évoluer, à compter du mois de […], la mécanique de l'« Option Max » en diminuant la probabilité d’obtenir un numéro multiplicateur (qui passe de […] à […]%), sur la base de […]- au lieu de 7 actuellement – numéros gagnants ([…] numéro gagnant « X10 » et […]numéros gagnants « X2 »). L’Autorité accueille favorablement ces mesures qui, associées à celles déjà mises en place en 2025, telles que le retrait des opérations commerciales de « boost », la modification de la révélation de l’affichage des numéros gagnants (numéros « Max ») et la diminution du taux de retour aux joueurs, devraient permettre de réduire les risques de jeu excessif ou pathologique attachés à cette option. L’Autorité se réserve néanmoins la possibilité de mettre en œuvre, le cas échéant, la faculté prévue au sixième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée si l’effet de ces mesures sur le taux de jeu excessif ou pathologique lié à cette option n’apparaît pas suffisant, ce qu’elle appréciera à l’aune du bilan qu’il appartiendra à l’opérateur de fournir au plus tard lors du dépôt de son prochain programme des jeux et paris. Sur l’expérimentation d’une carte promotionnelle disposant d’une zone de grattage (« […] »)
15. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN souhaite proposer, dans un premier temps sous la forme d’une expérimentation, une offre matérialisée par la remise au parieur d’un ticket de jeu cartonné dénommé « […] », comportant au verso une zone de grattage permettant de remporter des bons à parier. Présentée comme un « support évènementiel » ayant vocation à animer « ponctuellement » le calendrier hippique autour des grands prix, cette offre peut être regardée comme une « opération publicitaire » relevant de l’exception prévue par le 7° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure. A ce titre, ce projet relèverait des dispositions de l’article L. 121-20 du code de la consommation dont il résulte que les opérations publicitaires sont autorisées sauf à être qualifiées de « pratiques commerciales déloyales », en ce qu’elles seraient « trompeuses » ou « agressives » au sens des articles L. 121-1 et suivants du même code. En l’espèce, l’Autorité estime que le projet de « […] », qui repose sur le recours à un ticket de jeu cartonné semblable aux tickets de grattage proposés par la société titulaire de droits exclusifs pour l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne,
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ainsi que sur l’utilisation du grattage comme technique de révélation des gains potentiels, est susceptible de revêtir un caractère trompeur au sens du 1° de l’article L. 121-2 du code de la consommation qui prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». En effet, ce produit, qui serait proposé par le détaillant en point de vente dans le réseau physique de distribution de l’opérateur, lequel est en partie commun avec celui de la société titulaire de droits exclusifs pour l’exploitation des jeux de grattage, par un opérateur titulaire de droits exclusifs sur l’exploitation d’une autre offre de jeu d’argent et de hasard, est de nature à créer une confusion pour le parieur entre les offres des deux opérateurs détenteurs de droits exclusifs. Il n’y a pas lieu, par suite, d’autoriser le développement de cette opération promotionnelle, sauf à ce que l’opérateur choisisse l’option, au demeurant envisagée dans son programme des jeux et paris, d’une « […]» ne comportant aucune zone de grattage.
Sur les paris portant sur des courses hippiques passées 16. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN envisage de développer en 2026 une nouvelle offre de paris sur des courses hippiques passées, sur le fondement de la modification de l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 par l’article 103 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 susvisée, dans l’optique d’une « diversification de son offre » et du « renouvellement de sa clientèle ». Si l’Autorité ne s’oppose pas, en l’état des informations dont elle dispose, au lancement de cette nouvelle offre, dont les modalités exactes demeurent à préciser, elle relève que certains de ses paramètres, tels que le volume des courses envisagé ou encore sa disponibilité à certains horaires, ainsi que les conditions techniques dans lesquelles elle pourrait être exploitée, sont susceptibles de mettre en cause l’atteinte des objectifs de la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, et feront donc l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation prévue par les dispositions du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Sur l’encadrement de l’activité des grands parieurs internationaux 17. Enfin, il ressort de l’instruction que les diverses mesures d’encadrement mises en œuvre jusqu’à présent par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour limiter le poids des grands parieurs internationaux semblent avoir eu leurs premiers effets, puisque l’on constate, pour la première fois, une légère diminution des enjeux qui leur sont associés, qui représentent désormais […] % de la masse totale des enjeux (huit premiers mois de 2025) contre
[…] % en 2024. Surtout, un début d’inversion de la tendance à la hausse de leur « taux de gain », qui passe de […] % en 2024 à […] % en 2025 (huit premiers mois) peut être observé, le taux de gain des autres parieurs s’en trouvant mécaniquement revalorisé. Ces premiers éléments de bilan positifs confirment le bien-fondé des mesures adoptées jusqu’à maintenant et justifient leur reconduction pour l’année à venir, en particulier la mesure de plafonnement à […] % de la part des mises des grands parieurs internationaux sur l’ensemble des paris hippiques proposés en réseau physique de distribution prévue à l’article 2.4.1 de la décision approuvant son programme des jeux et paris pour 2025, que le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN s’est engagé à mettre en œuvre au plus tard le 1er janvier 2026.
18. Il résulte ainsi de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’approuver le programme annuel des jeux et paris présenté par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2026, sous réserve des conditions de mise en œuvre énoncées à l’article 2.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le programme annuel des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2026, sous réserve des conditions de mise en œuvre énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. Condition générale relative au risque de jeu excessif attaché à l’offre de paris hippiques proposée par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour son activité sous droits exclusifs 2.1.1. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN s’attache à réduire, de manière significative et par les moyens de son choix, les risques liés au jeu excessif attachés à la consommation de son offre de jeu, particulièrement s’agissant des offres présentant un niveau de risque anormalement élevé.
2.1.2. L’efficacité des actions menées sera appréciée annuellement par l’Autorité à l’aune des résultats du baromètre client annuel de l’opérateur, qui doit évoluer conformément aux modifications méthodologiques annoncées, et, le cas échéant, de toute autre étude dédiée permettant de fournir une évaluation globale de son offre comportant une mesure de l’ICJE de chacun des paris proposés.
2.2. Conditions relatives à l’encadrement de l’offre de paris hippiques du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour son activité sous droits exclusifs 2.2.1. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN s’abstient de proposer des abondements sous forme de « boosters » pour les paris « Trio », « Super 4 » et « Pick 5 ».
2.2.2. Un bilan portant sur une période de trois mois minimum permettant d’évaluer l’efficacité des évolutions apportées aux jeux « Trio » et « Super 4 » est communiqué à l’Autorité à l’appui du programme des jeux et paris pour 2027. 2.2.3. La mesure consistant à remplacer le jeu « Pick 5 » par une nouvelle offre moins addictive est acceptée. L’offre « […]» présentée dans le programme des jeux et paris pour 2026 ne pourra être lancée que sous réserve de l’obtention l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Un bilan d’exploitation de ce nouveau jeu est communiqué à l’Autorité au plus tard six mois après son lancement. 2.2.4. Si le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN venait à renoncer au lancement du « […]» en maintenant l’exploitation du jeu « Pick 5 », celui-ci devrait faire l’objet d’évolutions substantielles afin d’en réduire les risques de jeu excessif et pathologique, lesquelles seront présentées au plus tard lors du dépôt de son prochain programme des jeux et paris.
2.2.5. Un bilan portant sur une période de trois mois minimum permettant d’évaluer l’efficacité des évolutions apportées l'« Option Max » adossée au jeu « Quinté + » est communiqué à l’Autorité à l’appui du programme des jeux et paris pour 2027.
2.3. Conditions relatives aux nouvelles offres de jeu de paris hippiques proposées par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN
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2.3.1. L’expérimentation de la « […] » comportant une zone de grattage n’est pas autorisée. 2.3. Le lancement d’une offre de paris hippiques portant sur des courses hippiques passées est autorisé sous réserve de l’appréciation de ses modalités exactes de mises en œuvre et de leur conformité à l’ensemble des objectifs de la politique de l’Etat, qui seront examinées dans le cadre de la demande d’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. 2.4. Condition relative à l’encadrement des grands parieurs internationaux Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN fournit à l’Autorité, avant le 30 septembre 2026, un bilan du plafonnement annuel de […]% de la part des mises des grands parieurs internationaux sur l’ensemble des paris hippiques proposés en réseau physique de distribution, mis en place à compter du 1er janvier 2026, et du plafonnement complémentaire de
[…] % par cheval déjà appliqué sur le pari « Simple » dans les trois dernières minutes de la course ainsi que de la mesure d’exclusion de la participation des grands parieurs internationaux au « Quinté + », afin de documenter précisément les effets de ces mesures de plafonnement. Article 3 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée au groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 novembre 2025.
Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 26 novembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-498 du 17 mai 2010
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025
- Code de la consommation
- Code de la sécurité intérieure
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