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Sur la décision
| Référence : | ARCEP, 17 déc. 2020, n° 20-1539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20-1539 |
Texte intégral
Décision no 2020-1539
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse
en date du 17 décembre 2020
attribuant un code à des fins expérimentales à
la société Butachimie
AVERTISSEMENT
Le présent document est un document confidentiel.
Les données et informations protégées par la loi sont présentées
de la manière suivante : [SDA : …]
Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et D. 406-20 ;
Vu la décision no 2018-0881 modifiée de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2018 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion ;
Vu la décision no 2020-1431 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 4 décembre 2020 autorisant la société Butachimie à utiliser des fréquences de la bande 2,6 GHZ TDD afin de mener des expérimentations techniques ;
Vu le dossier complet de demande de la société Butachimie reçu le 14 décembre 2020, sollicitant l’attribution de ressources en numérotation à des fins expérimentales ;
Après en avoir délibéré le 17 décembre 2020,
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
1/5
1 Cadre juridique
1.1 Cadre général d’attribution de codes MCC-MNC
Aux termes de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), « l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse […] 7° […] attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ».
Le I de l’article L. 44 du CPCE dispose que :
« I.- Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d’autres États membres de l’Union européenne d’accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l’ensemble du territoire national.
[…]
« L’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. […]
« La décision d’attribution précise les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
« a) Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« d) La durée de l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement.
« L’autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet. […] ».
Par ailleurs, la décision no 2018-0881 modifiée susvisée établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion dispose en son point 3.3 que : « Sont éligibles à l’attribution de codes MCC-MNC d’opérateur mobile, les opérateurs de communications électroniques qui :
« – s’engagent à respecter l’ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d’opérateur mobile, et
« – disposent :
« • d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
« • d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré, ou
« • d’un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (“MVNA”) ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d’une autorisation d’utilisation de fréquences permettant d’établir et d’exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.
« Le demandeur doit être en mesure d’apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu’il satisfait ces critères d’éligibilité.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
« Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l’annexe no 2 “règles de gestion du plan national de numérotation” ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 44 du CPCE et de la décision no 2018-0881 modifiée précitée que l’Autorité attribue des codes MNC ou MCC aux opérateurs mobiles, c’est-à-dire, conformément au 15° de l’article L. 32 du CPCE, aux personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public mobile ou fournissant au public des services de communications électroniques mobiles.
1.2 Cadre d’attribution de ressources en numérotation à des fins expérimentales
L’article 92 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans le CPCE des dispositions mettant en place un nouveau dispositif d’expérimentation en matière de fréquences et de numéros.
En matière de ressources en numérotation, le IV de l’article L. 44 du CPCE, dispose ainsi que :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article.
« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
« Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. ».
Le I de l’article D. 406-20 du CPCE prévoit en outre que :
« Les seuils mentionnés au IV de l’article L. 44 sont :
« 1° 500 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l’activité nécessitant l’utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;
« 2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l’expérimentation.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
« La décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l’expérimentation ».
2 Présentation de la demande
Par un courrier reçu le 14 décembre 2020, la société Butachimie a sollicité l’attribution d’un code MCC-MNC dans le cadre d’une expérimentation visant à [SDA].
La société Butachimie a donc sollicité l’attribution d’un code MCC-MNC dans le cadre du dispositif d’expérimentation prévu au IV de l’article L. 44 du CPCE en demandant à pouvoir déroger à l’obligation résultant du I de cet article et de la décision no 2018-0881 modifiée susvisée d’utiliser ce code dans le cadre de l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public ou de la fourniture au public de services de communications électroniques mobiles.
La société Butachimie sollicite l’attribution de cette ressource pour une durée d’un an.
3 Examen de la demande
L’Autorité estime que le projet présenté par la société Butachimie correspond bien à une utilisation de code à des fins expérimentales au sens du IV de l’article L. 44 du CPCE en ce qu’il s’agit d’évaluer sur le terrain la capacité d’une technologie réseau à répondre à des besoins métiers pour laquelle cette technologie n’a pas été originellement conçue.
En outre, la société Butachimie a indiqué que son projet respecte les seuils fixés à l’article D. 406-20 du CPCE en matière de chiffre d’affaires associé et de nombre d’utilisateurs.
Au regard de ce qui précède et au vu des objectifs prévus à l’article L. 32-1 du CPCE relatifs notamment au développement de l’innovation dans le secteur des communications électroniques et à l’utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation, il convient de faire droit à la demande de la société Butachimie en lui attribuant le code 208-501 pour une période d’un an et en levant l’obligation résultant du I de l’article L. 44 et de la décision no 2018-0881 susvisée d’exercer une activité d’opérateur mobile pour utiliser un tel code. En outre, au regard de l’activité considérée, il convient de prévoir que la société Butachimie devra respecter le seuil prévu au 2° du I de l’article D. 406-20 du CPCE, soit au maximum 5000 utilisateurs de la technologie à tout moment de l’expérimentation.
Par ailleurs, en vue de permettre à l’Autorité de contrôler l’utilisation effective de la ressource attribuée conformément aux dispositions de la décision no 2018-0881 susvisée, la société Butachimie devra adresser à l’Autorité, au 30 septembre 2021, un rapport sur l’utilisation effective de cette ressource.
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Décide :
Article 1.
À compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, le code indiqué dans le tableau ci-dessous est attribué à des fins expérimentales, pour une durée d’un an, à la société Butachimie (Siren : 301 523 460) pour une utilisation dans les territoires correspondants.
Type de ressources
Ressource attribuée
Territoire
Code MCC MNC d’exploitant de réseaux
208-501 (Dépt 68)
Haut-Rhin (68)
indépendants
Article 2.
Au titre de l’activité nécessitant l’utilisation du code mentionné à l’article 1, la société Butachimie n’est pas soumise à l’obligation, prévue par le I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques et par la décision no 2018-0881 susvisée, d’exploiter un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques mobiles.
Article 3.
La société Butachimie respecte le seuil prévu au 2° du I de l’article D. 406-20 du code des postes et des communications électroniques pendant toute la durée de la présente décision.
Article 4.
La société Butachimie acquitte, au titre du code attribué à l’article 1er, la taxe prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques susvisé.
Article 5.
Conformément aux dispositions de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, le code attribué à l’article 1er ne peut pas être protégé par un droit de propriété intellectuelle.
Article 6.
Au 30 septembre 2021, la société Butachimie adresse à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport sur l’utilisation effective de la ressource attribuée selon le modèle prévu par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, disponible sur son site internet.
Article 7.
La présente décision entre en vigueur à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification et sous réserve de l’absence d’opposition du ministre chargé des communications électroniques à l’octroi de la dérogation prévue par l’article 2.
Article 8.
Le directeur Internet, Presse, Postes et Utilisateurs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société Butachimie. Le ministre de l’Économie et des Finances et le secrétaire d’État chargé du Numérique sont informés de l’octroi de la dérogation prévue à l’article 2. En l’absence d’opposition de ces derniers à l’octroi de cette dérogation, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification à la société Butachimie, la présente décision sera publiée sur le site internet de l’Autorité, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Fait à Paris, le 17 décembre 2020,
Le Président
Sébastien SORIANO
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
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