Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 24 septembre 2020, n° 261
ARCHI 24 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Signatures de complaisance

    La chambre a constaté que la société a effectivement utilisé des signatures de complaisance, ce qui constitue une infraction au code de déontologie.

  • Accepté
    Sous-traitance non autorisée

    La chambre a jugé que les sous-traitances effectuées par la société étaient en infraction avec les règles déontologiques.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La chambre a constaté que les actions de la société constituaient effectivement des actes de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Défaut de moralité

    La chambre a jugé que les comportements reprochés ont effectivement porté atteinte à l'intégrité de la profession.

  • Accepté
    Publicité de la sanction

    La chambre a décidé que la publication de la sanction est justifiée pour préserver l'intégrité de la profession.

  • Accepté
    Indemnités de gestion

    La chambre a jugé que les indemnités de gestion doivent être supportées par la société en raison des infractions constatées.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 24 sept. 2020, n° 261
Numéro : 261

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
  2. Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
  3. Décret n°80-217 du 20 mars 1980
  4. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de déontologie des architectes
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 24 septembre 2020, n° 261