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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 24 sept. 2020, n° 261 |
|---|---|
| Numéro : | 261 |
Texte intégral
C’hambre régionale de discipline des architectes Auvergne-Rhône-Alpes Chambre de Discipline AUVERGNE-RHONE-ALPES 7[…] Tel. : + 33 (0)4 78 29 02 14 Mail : chambrediscipline.X.fr
AFFAIRE n° 261 Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes c/ la société P ARCHITECTURE et Monsieur L P
Audience du 10 octobre 2019 Lecture du 24 septembre 2020
COMPOSITION:
- M. Y Z : premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Lyon, Président de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-Rhône Alpes
- Mme AA AB et M. Thierry BINACHON : Assesseurs
- M. Christian AK : Rapporteur
- Mme Nicole AL : Secrétaire d’audience
LA PROCÉDURE :
Le conseil régional de l’Ordre des architectes Rhône-Alpes (devenue région Auvergne-Rhône Alpes en 2017) a saisi la chambre régionale de discipline d’une plainte en date du 1er octobre 2015 dirigée contre la société d’architecture P ARCHITECTURE et son associé architecte, Monsieur L P, demeurant […], enregistrée au secrétariat de la chambre de discipline le 2 octobre 2015 sous le n° 273. Cette plainte a été complétée à plusieurs reprises, les 11 avril, 16 juin et 26 octobre 2016, 18 septembre 2017 et 24 septembre 2018.
L’Ordre des architectes demande que :
- une sanction soit infligée à celle-ci pour avoir :
• commis plusieurs signatures de complaisance, et a minima pour les dossiers : GAEC AC AD, GAEC DE BEAUVAIS, SARL ETA CHAUVEAU, Monsieur AE AF AG, deux permis pour le compte de Monsieur AH AI, Mairie de GIRONDE SUR DROPT, AF BARS, EARL AFSPINASSE, GAEC LANCY, EARL LALANNE, RAMONE, CAZETTE en infraction avec l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes, étant précisé que les dossiers demandés par !'Ordre reflètent en réalité une pratique habituelle de la société P ARCHITECTURE, qu’il convient de sanctionner en tant que telle
• à titre subsidiaire, si la signature de complaisance n’était pas reconnue, commis des sous-traitances pour ces mêmes dossiers, en infraction avec les articles 37 du code de déontologie des architectes et 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
• fait acte de concurrence déloyale en infraction aux articles 18 et 33 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes.
• ce faisant, jeté le discrédit sur la profession d’architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l’article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ SELARL P ARCHITECTURE & M. PIJRTrFI I T – Affair,:, n ° 71'.1
■ omis de faire signer des contrats d’architecte, en contradiction avec l’article 11 du code de déontologie des architectes
■ et dès lors commis un défaut de moralité au sens de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession.
- la sanction fasse également l’objet d’une publication et que les indemnités de gestion soient mises à la charge de la personne poursuivie.
M. AK a déposé son rapport le 29 juin 2019, accompagné des procès-verbaux d’audition ;
L’AUDIENCE:
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2019 ;
Mme AL a fait fonction de secrétaire de séance ; Au cours de cette audience, la chambre de discipline a entendu
- le rapport de M. AK, qui n’a pas ultérieurement pris part au délibéré,
- les observations de Me Eymeric MOLIN, avocat représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes, qui a conclu à une suspension du tableau de l’Ordre de 2 ans, à une publication de la décision et au versement d’une indemnité à l’architecte gestionnaire de la société d’architecture P ARCHITECTURE.
- Et les observations de la société P ARCHITECTURE et de son associé, assistés de son conseil, Me Valérie PINET qui a pris la parole en dernier ;
Les membres de la chambre de discipline, après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur invité à se retirer :
Vu:
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 431-2 et R. 431-1,
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée,
- le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié,
- le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l’application à la profession d’architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
- le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
- le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1. Aux termes de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession dispose quant à lui que : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte peuvent faire d’une sanction disciplinaire » ;
2. Aux termes de l’article 3 de la loi 3 janvier 1977 susvisée : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ SELARL P ARCHITECTURE & M. P – Affaire n° 261
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Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des m1sstons plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs … » ;
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite … » ;
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de loi du 3 janvier 1977 que le projet architectural qu’établit un architecte définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Ce travail d’architecte ne saurait se réduire à une supervision d’un projet et de plans qu’il n’a pas lui-même établis ;
5. Aux termes de l’article 37 du code de déontologie des architectes : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 (. . .) » ;
6. Aux termes de l’article 11 du même code : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client employeur » ;
7. Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de déontologie des architectes : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. / Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience » ;
8. Aux termes de l’article 18 du code susvisé : « La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. / Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés: / toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir » ;
9. Aux termes de l’article 33 du code susvisé : « Les missions confiées à l’architecte doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction. L’architecte doit adapter le nombre et l’étendue des missions qu’il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d’intervention personnelle, aux moyens qu’il peut mettre en œuvre, ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de ces missions. Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures. »
10. Aux termes de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé : « … La décision peut … mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée» ;
11. Aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : « … La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte … » ;
12. Aux termes de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : « Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. » ;
Considérant ce qui suit :
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ SELARL P ARCHITECTURE & M. P – Affaire n° 261
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13. M. L P, né le […] en […], diplômé, le […], de la faculté d’architecture de Milan, a été inscrit au tableau de l’Ordre le 1er décembre 1986. Pour la SELARL P Architecture, dont M. L P était devenu associé le 23 avril 2012, cette inscription est intervenue le 25 mai 2012. Cinq plaintes ont été enregistrées auprès de l’Ordre entre 2015 et 2018, le 1er octobre 2015, le 11 avril 2016, le 16 juin 2016, le 26 octobre 2016 et le 18 septembre 2018, plaintes toutes relatives à la pose de panneaux photovoltaïques par la société Innovia Concept, devenue ensuite la société Atlantique, société convoquée en tant que témoin à l’audience devant la chambre de discipline mais qui ne s’y est pas présentée.
14. M. P a indiqué qu’il aurait signé en 2014 un contrat de collaboration avec la société Innovia Concept, contrat dont il n’a pu justifier, tout comme il n’a pu justifier de contrats avec les maîtres d’ouvrage de ces opérations. M. P a précisé qu’il aurait cessé sa collaboration avec Innovia Concept en 2018. L’Ordre a pu, dans un premier temps, examiner sept dossiers dont il est clairement ressorti qu’ils avaient été établis par un même logiciel au regard de la similitude de leurs graphismes, et que la signature de l’architecte, exactement identique sur chacun des dossiers, provenait de la duplication informatique d’une seule et même signature originale. Deux autres dossiers analysés dans un second temps par l’Ordre ont fait ressortir les mêmes évidences. Les tentatives de justifications a posteriori de M. P, qui affirme qu’il signerait tous les documents qui lui sont soumis de manière originale et qu’ensuite la société Innovia Concept retirerait cette signature originale pour y faire apparaître une signature dupliquée, ne sont pas apparues vraisemblables. Cette manière de procéder a été appliquée sur de très nombreux projets, concernant des zones géographiques très diverses sur le territoire national. M. P a lui-même évoqué 40 à 50 dossiers réalisés entre 2014 et 2016 pour Innovia Concept. Il a également reconnu qu’il n’avait jamais rencontré les propriétaires des terrains concernés par ces opérations et qu’il n’avait jamais vu les projets réalisés, projets qui, selon lui, étaient tous à peu près identiques et pour lesquels il était rémunéré au forfait.
15. Devant la chambre de discipline M. P soutient que la procédure disciplinaire serait irrégulière pour s’être fondée sur un rapport à charge contenant des lacunes au sujet des réponses qui avaient été apportées lors des deux auditions du 12 décembre 2017 et du 24 avril 2019. Toutefois, ce rapport ayant été normalement soumis au débat contradictoire et M. P et son conseil ayant pu, au cours de l’audience, livrer leur analyse sur les faits reprochés, l’irrégularité soulevée doit être écartée.
16. Sur le fond des reproches qui sont faits à M. P, les éléments d’information recueillis au cours de la procédure disciplinaire et le débat lors de l’audience devant la chambre de discipline permettent de retenir à l’encontre de celui-ci, tout au long de sa collaboration avec la société Innovia Concept devenue société Atlantique, la mise en place et la perpétuation durant plusieurs années, au moins entre 2014 et 2018, et sur une large zone géographique couvrant de nombreux points du territoire national, d’un dispositif organisé de signatures de complaisance, cette situation constituant une infraction à l’article 5 du code déontologie des architectes, une concurrence déloyale réprimée par les articles 18 et 33 du même code, et un comportement jetant le discrédit sur la profession et un doute sur son intégrité en application de l’article 12 du code de déontologie. Dans ces conditions, et alors que les griefs de M. P à l’encontre des pratiques de la société Innovia Concept, ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité professionnelle, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. P et de la SELARL P Architecture une sanction disciplinaire de 18 mois de suspension, dont 6 mois avec sursis, sanction qui fera l’objet d’une publication et qui entraînera le paiement, par M. P, de l’indemnité qui sera versée par l’Ordre au titre de la gestion de la société durant cette période.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ SELARL P ARCHITECTURE & M. P – Affaire n ° 261
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La chambre régionale de discipline décide :
Article 1er : La sanction d’une suspension du tableau de !'Ordre des architectes de 18 mois, dont 6 mois avec sursis, est infligée à la SELARL P et à son associé, Monsieur P.
Article 2 : La présente décision sera assortie d’une publication sur le site Internet de !'Ordre : www.architectes.org aux frais de la SELARL P.
Article 3 : Le surplus de la plainte est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977 modifié :
- à la SELARL P
- à Monsieur L P
- au président du conseil régional de !'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil,
- au président du conseil national de !'Ordre des architectes,
- à tous les présidents des conseils régionaux de !'Ordre des architectes, et aux Préfets de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la DROME dès que cette décision sera devenue définitive.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2020
Le président de la chambre régionale de discipline des architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes JP. VALL ……. �A
Pour copie conforme La secrétaire de la chambre de discipline
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ SELARL P ARCHITECTURE & M. P – Affaire n ° 261
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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