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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 27 nov. 2023, n° 2023 |
|---|---|
| Numéro : | 2023 |
Texte intégral
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
AFFAIRE N° 2023-01
Conseil régional de l’Ordre des architectes c/ Mme M B
Audience publique du 16 novembre 2023
Décision rendue publique par affichage à compter du 27/11/2023
La Chambre de discipline
Siégeant :
M. Thierry Bataillard, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, président de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne Franche-Comté,
Mme X Ratel, architecte, assesseur, membre de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne-Franche-Comté,
M. Gérard Cheval, architecte, assesseur, membre de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne Franche-Comté,
Mme Évelyne Bondonet, architecte, rapporteur, membre de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne Franche-Comté, désignée en qualité de rapporteur,
Assistés de Mme Stora, secrétaire de la chambre régionale de discipline.
Vu la plainte enregistrée par le président de la chambre le 7 avril 2023 sous le numéro 2023-01 déposée par le conseil régional de l’Ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté, représenté par sa présidente en exercice, et tendant à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Mme M B, architecte, demeurant … à Dijon (21000), en raison de plusieurs manquements déontologiques :
– défaut de convention écrite préalable (article 11 du code de déontologie des architectes),
– signature de complaisance (article 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifié, article 5 et 16 du code de déontologie des architectes),
– donation et, subsidiairement, prise en sous-traitance prohibée du projet architecturale (article 3 de la loi du 3 janvier 1970 modifié, article 37 du code de déontologie des architectes).
Vu la loi n° 77-2 modifiée du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
Vu le décret n° 77-1481 du 8 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte,
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
Vu l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier,
Vu les mémoires en défense en date des 5 mai et 7 novembre 2023 par lequel Me Telenga, conseil de Mme M B, conclut à l’absence d’infraction aux règles déontologiques justifiant une sanction disciplinaire et, à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l’existence d’infraction, à ce qu’il soit pris en compte la durée d’exercice de l’intéressée sans difficulté rencontrée avec l’ordre afin de proportionner la sanction ; il est également demandé la condamnation du conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne Franche-Comté à lui verser une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Au cours de la séance publique tenue dans la même composition, le 16 novembre 2023 à 14 heures au Tribunal administratif de Dijon, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées ;
Après avoir entendu :
- Mme Bondonet, en son rapport,
- Me Richard, avocat, représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes, auteur de la plainte,
- Me Telenga, avocat, représentant Mme M B,
Et après en avoir délibéré hors la présence des parties, de la secrétaire et du rapporteur :
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire (…) cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus défini par des plans et documents décrit l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression des volumes ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que le document d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage ». Aux termes de l’article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ».
Aux termes de l’article 11 du code de déontologie des architectes : « l’engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur ». Aux termes de l’article 16 du code de déontologie des architectes : « le projet architectural mentionné à l’article 3 de la loi sur l’architecte relatif au recours obligatoire à l’architecte comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat, l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques, la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes, l’organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leur forme et leurs dimensions, l’expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d’ensemble, le choix des matériaux et des couleurs ». Aux termes de l’article 5 du code de déontologie des architectes : « un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article 37 du code de déontologie des architectes : « l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 ».
Il résulte de l’instruction que Mme M B n’a produit que 17 conventions écrites préalables avec ses clients sur les 131 projets de construction qu’elle a déclarés à l’Ordre pour les années 2020 à 2022. Les autres contrats n’étaient pas signés par les maîtres d’ouvrage mais constituaient des contrats de mission partielle entre la société ARKOS dont elle est associée majoritaire et les différentes sociétés de constructeur de maisons individuelles liées au maître d’ouvrage en vertu d’un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans. Mme M B a reconnu lors de l’entretien déontologique du 9 janvier 2023 qu’elle ne concluait pas de contrat avec les constructeurs et qu’elle ne vérifiait pas l’adéquation des enveloppes financières des clients avec les projets faisant l’objet de demande de permis de construire. Les échanges avec les clients sur le programme, le projet et le budget étaient assurés par les commerciaux du constructeur et elle n’avait aucune relation directe avec le client sur le programme et le projet, même par messagerie. Elle soutient que les maîtres d’ouvrage avaient donné mandat au constructeur qui collectait les besoins du client pour les transmettre à l’architecte et réciproquement. Mais une telle situation ne peut être regardée comme une relation contractuelle directe avec les clients de chaque projet de construction. Le manquement de défaut de convention écrite préalable apparaît établi.
Il ressort de l’audition de Mme L, Architecte conseil de SEDIA pour la […] à Serre les […], que lors d’un permis de construire demandé par M. et Mme G avec le constructeur Bâtir ensemble, ayant fait l’objet d’un avis défavorable en raison de l’absence d’architecte en amont pour un projet de plus de 150 m² qui le nécessitait, elle a constaté, lors d’un nouveau dépôt, l’ajout sur le formulaire Cerfa et sur les plans de la mention de l’architecte Mme M B alors que le projet architectural n’avait pas été modifié, ce qui laisse supposer qu’elle n’y a pas participé. La comparaison du projet avant et après architecte laisse apparaître comme seule différence l’apposition du tampon et la signature de Mme M B, représentant la société Arkos.
Il ressort de l’entretien déontologique du 9 janvier 2023 qu’en ce qui concerne les dossiers de Mme R, M. B, la SCI Dehine, M. L, M. D et Mme K et V, Mme M B déclare ne pas se souvenir du projet ou ne pas avoir rencontré le client ou les deux. Certains cartouches font mention de dessinateurs qui n’ont pas de lien contractuel avec elle. Elle déclare que la notice architecturale a été faite par les bâtisseurs, qu’il s’agit d’une notice type mais soutient avoir revu la notice et les projets. Toutefois, en ce qui concerne le dossier B, elle n’a modifié que 3 cloisons conformément à la demande du client. Aucun justificatif de déplacement ou d’échange écrit ne permet d’identifier son apport dans la conception du projet architectural.
Lors de ce même entretien, elle a déclaré passer peu de temps sur 90 % des affaires et avoir des relations commerciales avec les constructeurs avec des coûts de facturation peu élevés. Elle vérifie et relie en consacrant 3 heures pour déposer 3 permis. Son travail porte uniquement sur l’adaptation au terrain, les façades et la réalisation du projet. Son activité se décompose en 3 types de missions. Un faible nombre est réalisé seul avec un chiffre d’affaires moyen par affaire d’environ 12 500 € hors-taxes. Un nombre modéré de missions réalisées avec SETUREC avec un chiffre d’affaires moyen par affaire d’environ 1 600 € hors-taxes. Un grand nombre de missions a été réalisé avec des constructeurs avec un chiffre d’affaires moyen d’environ 650 € hors-taxes par affaire. Au cours des seules années 2020 à 2022, Mme M B a apposé sa signature sur des projets pour le compte de sociétés de construction de maisons individuelles et maîtres d’œuvre, sans établir le projet pour un très faible nombre d’heures consacré au projet architectural. Tous ces éléments semblent confirmer qu’elle n’a pas participé au projet architectural conformément au code de déontologie. Le manquement relatif aux signatures de complaisance apparaît établi.
Mme M B a fait travailler des professionnels qui ne dépendent pas de sa structure à l’insu des maîtres d’ouvrage. Dans dix dossiers des « Bâtisseurs bourguignons », sur le cartouche apparaît la mention « dessin par M, date et référence ». Dans 2 dossiers de « Bâtir ensemble » ou Seturec apparaît sur le cartouche la mention « dessin par Y ». Il est constant que ces dessinateurs n’ont pas de relations contractuelles avec l’intéressée. Le manquement relatif à la donation en sous-traitance apparaît établi.
Enfin, Mme M B a porté par erreur depuis 2015 un numéro erroné, dont elle croyait qu’il s’agissait de son n° d’inscription à l’ordre, dans le cadre réservé au n° de récépissé de déclaration à l’ordre lors du passage au permis de construire dématérialisé, rendant difficile tout contrôle. Elle reconnaît avoir agi avec légèreté mais s’être trompée de bonne foi et s’engage à corriger cette erreur à l’avenir.
En procédant ainsi, Mme M B a manqué aux règles professionnelles et notamment aux dispositions précitées de l’article 3 de la loi n° 77-2 modifiée du 3 janvier 1977 et des articles 11, 16, 5 et 37 du code de déontologie des architectes. A raison de ces faits, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction de suspension du tableau régional des architectes pour une durée de 3 ans, en application de l’article 28 de la loi n° 77-2 modifiée du 3 janvier 1977 et d’assortir cette décision d’une mesure de publicité à la charge de Mme M B qui assumera également la charge de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire qui sera désigné par le conseil régional, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 modifié du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Sur les conclusions du conseil de l’ordre régional des architectes tendant au remboursement des frais engagés dans la présente instance :
Aux termes de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991, auquel renvoie les dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 28 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme M B une somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le conseil régional de l’ordre des architectes et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme M B tendant aux mêmes fins.
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme M B la sanction de suspension du tableau régional des architectes pour une durée de 3 ans.
Article 2 : la présente décision sera assortie d’une mesure de publicité à la charge de Mme M B dans un journal d’annonces légales diffusé en Franche-Comté ainsi que dans le journal interne du conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne Franche-Comté.
Article 3 : Mme M B remboursera au conseil régional de l’ordre des architectes Bourgogne Franche-Comté l’indemnité qui sera versée au gestionnaire qui sera désigné par le conseil régional en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 modifié du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte et mise à la charge de Mme M B.
Article 4 : Mme M B versera une somme de 2 000 € au conseil régional de l’ordre des architectes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : les conclusions de Mme M B tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : conformément à l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé, la présente décision sera notifiée :
– à Mme M B,
– à la présidente du conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne Franche- Comté,
– au commissaire du gouvernement auprès de ce conseil,
– au président du conseil national de l’ordre des architectes.
En outre, lorsqu’elle sera devenue définitive, à tous les présidents des conseils régionaux de l’ordre des architectes, au conseil national au préfet de région et de département du lieu d’exercice de l’architecte sanctionné.
Décision rendue publique par affichage à compter du 27 novembre 2023.
Le président, La secrétaire,
T. […]. Stora
La république mande et ordonne à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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