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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 27 févr. 2020, n° 2097 |
|---|---|
| Numéro : | 2097 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°2097
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France
c/
M.
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 27 février 2020
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération en date du 17 juillet 2018, et une lettre de sa présidente enregistrée le 12 septembre 2018, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France demande à la
chambre :
de prononcer à l’encontre de M. domicilié au à Les
Mureaux (78130) sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre
1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à
l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant :
• des articles 5 (sur l’interdiction de la signature de complaisance), 11 (sur
l’obligation de signer une convention écrite avant tout engagement professionnel)
12 (sur l’exercice des missions en toute intégrité et clarté);
de condamner M. à ses frais exclusifs, de la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du
28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
de condamner M. au paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2019, le Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France, représenté par Me Zanovello, conclut aux mêmes fins que la plainte visée ci- dessus; il demande en outre à la chambre :
de mettre à la charge de M. le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Vu la lettre du 12 septembre 2018 par laquelle le Président de la chambre régionale de discipline a communiqué à M. une copie de la plainte susanalysée ;
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 1 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
Par des mémoires des 9 et 11 avril 2019, et des mémoires enregistrés les 13 juin 2019, 24 juin
2019 et 14 février 2020 M. demande à la chambre :
de rejeter la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que la représentante du Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et M. ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
Vu :
La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 février 2020, à laquelle siégeaient M. Olivier Cotte, Premier conseiller au Tribunal administratif de Paris et président de la chambre régionale de discipline des architectes, Mme Louise Ranck, architecte membre du Conseil régional de l’Ordre des architectes, assesseur, M. Thomas Huguen, architecte membre du Conseil régional de l’Ordre des architectes, assesseur, et Mme X Y, architecte membre du Conseil régional de l’Ordre des architectes, rapporteur, en présence de M. Olivier Delqué, secrétaire de séance, ont été entendus :
Le rapport de Mme X Y ; Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Île-de-France ;
Les observations de M. ainsi que celles de son conseil Me qui ont eu la parole en dernier.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 des architectes d’Île-de-France 2 […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 5 du code de déontologie : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article 11 du code précité : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération ». Aux termes de l’article 12 du code précité : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. (…) ».
2. Le 2 décembre 2016, a été reçue en mairie de Pont-l’Abbé (29) une demande de permis de construire déposée par M. et comportant le nom et la signature de M. en vue de la création d’une piscine intérieure dans un bâtiment existant, avec extension et modifications des façades et des toitures. Le 11 mai 2017, l’architecte des bâtiments de France, après avoir entendu le maître d’ouvrage déclarer qu’il était concepteur du projet et estimant que le dossier n’était pas de qualité, saisit le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne d’un soupçon de signature de complaisance.
3. L’examen des plans composant le dossier de permis de construire permet de constater qu’ils ne comportent ni le cachet ni la signature de l’architecte désigné. Ils sont de portée essentiellement technique et ne comportent aucune coupe générale permettant de vérifier l’insertion dans le site, alors même que le terrain se situe dans un site patrimonial remarquable. Ni les documents produits, qui ne comportent aucune étude préalable, ni les déclarations de M. ne permettent de mesurer sa participation au projet architectural, alors que, d’une part, le maître d’ouvrage et l’architecte, unis par des liens amicaux, ont pourtant affirmé que leurs échanges étaient réalisés par courriels et, d’autre part, que le maître d’ouvrage déclare avoir toute la compétence, en sa qualité d’ingénieur et « expert en travaux », pour établir des plans. La seule attestation du maître d’ouvrage, établie postérieurement, n’est pas suffisante pour établir la participation de l’architecte au projet. Si M. conteste également les motifs ayant conduit l’architecte des bâtiments de
France à rendre un avis négatif au projet, ses allégations, à les supposer fondées, ne sont pas davantage de nature à établir sa participation au projet. Par conséquent, M. a méconnu les dispositions de l’article 5 du code de déontologie interdisant les signatures de complaisance.
4. Il résulte en outre de l’instruction qu’aucune convention n’a été conclue entre le maître
d’ouvrage et M. Si M. se prévaut des liens amicaux qui l’unissent au maître d’ouvrage et de l’absence de rémunération, l’absence de convention écrite participe de l’impossibilité de déterminer la nature et l’étendue des missions de l’architecte sur ce projet. Par conséquent, les dispositions de l’article 11 précité ont également été méconnues.
5. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, les dispositions de l’article 12 du code de déontologie prescrivant aux architectes d’assurer leurs missions en toute intégrité et en toute clarté ont, en l’espèce, été méconnues.
6. Par suite, compte tenu des manquements constatés, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par M. en prononçant à son encontre une sanction de suspension, sans sursis, de l’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes pour une période de dix-huit mois. Cette sanction fera l’objet d’une publication aux frais de M. Il est également mis à la charge de ce dernier l’indemnité qui sera versée, le cas échéant, au gestionnaire ou au liquidateur qui sera désigné d’office par le conseil régional de l’Ordre pour suppléer l’architecte suspendu.
qui a la qualité6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2000 euros à verser au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du
10 juillet 1991.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 3 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. la sanction de la suspension du Tableau de l’Ordre des architectes d’Île-de-France pour une durée de dix-huit (18) mois.
Article 2: Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais de M.
Article 3 L’indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné
d’office par le Conseil régional, est mise à la charge de M. ☐ en application de l’article 51 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Article 4: M. versera au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. à la présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 27 février 2020.
Décision rendue publique par affichage le 12 mars 2020.
Le président de séance,
Le secrétaire de séance,
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
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