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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 6 janv. 2020, n° 255 |
|---|---|
| Numéro : | 255 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est 24, rue du Haut Bourgeois – 54000 NANCY Tél. : 03.83.35.08.57-mail. chambre-discipline@croa-ge.org
Jugement du 6 janvier 2020
Audience du 17 décembre 2019 à 9h00
Architecte poursuivi :
Plainte n°255-2017
Formation: Pascal JOB, Président
X BIRY et Claire KELLER, membres
Z TOURNEUX, rapporteur
Secrétaire: Marie-Christine AGOSTINI
Etaient convoqués à l’audience:
Auteur de la plainte : CROA Grand Est,
X Y, Président
Assisté de Maître Claude RICHARD, Avocat.
Architecte poursuivi : M..
Témoins: Néant
LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DU GRAND EST,
Vu enregistrée le 28 mars 2017 au greffe de la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est, la plainte déposée par le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Lorraine, reprise par l’Ordre des Architectes Grand Est, dont le siège est […] (54000), représenté par son président, M. X Y, agissant sur délibération dudit conseil en date du 16 mars 2017 saisissant la chambre d’une action disciplinaire à l’encontre de architecte, domicilié
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Le CROA du Grand Est demande à la chambre de discipline :
- de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M.
d’assortir la sanction d’une mesure de publicité dans un journal d’annonces légales diffusé en
Lorraine (Est Républicain) ainsi que dans le journal interne du Conseil Régional de l’Ordre Grand Est et ce, aux frais de M. en application de l’article 28-1 de la Loi sur l’Architecture et de
l’article 51 alinéa 6 du décret du 28 décembre 1977 portant sur l’organisation de la profession;
de condamner M. à rembourser au CROA du Grand Est, les indemnités versées
à l’architecte gestionnaire désigné en cas de suspension ou de radiation, en application de l’article 28-1 de la Loi sur l’architecture et 51 du décret du 28 décembre 1977 portant sur l’organisation de la profession;
à verser au CROA Grand Est la somme de 1500 € au titre de condamner M. de ses frais de procédure.
Le CROA Grand Est fait valoir que M. a commis les manquements suivants
1. Signature de complaisance (en infraction aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et article 5 du Code de Déontologie des Architectes);
2. Subsidiairement, sous-traitance prohibée du projet architectural (en infraction à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et à l’article 37 du Code de Déontologie des Architectes) ;
Vu la lettre du 29 mars 2017 reçue le 30 mars 2017, portant notification de la plainte M. architecte ; '
Vu le courrier en date du 28 avril 2017 enregistré au greffe de la présente instance, par lequel M. fait valoir d’une part, qu’il a tenu un regard professionnel sur le projet élaboré par un confrère, et que sur le projet il a pris le projet en route, y participant pour
l’étude de l’enveloppe du bâtiment, en faisant dessins et plans du dossier, puis intervenant au niveau du permis modificatif.
Vu les procès-verbaux des auditions en date du 18 octobre 2019 (M. ) et du 30 octobre 2019 (M. Claude RICHARD, Avocat représentant M. X Y, Président du CROA Grand Est);
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ; Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié ; Vu le décret n° 2017-495 du 6 avril 2017;
Vu le code de déontologie des architectes ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2019 :
le rapport de M. Z TOURNEUX, membre de la chambre régionale de discipline des architectes du
Grand Est;
les observations de François LOMBARDI, secrétaire de l’Ordre des Architectes GRAND EST, substituant
M. X Y, Président du CROA Grand Est, de Me RICHARD, avocat du CROA Grand Est ;
les observations de M. , architecte ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
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Sur les faits reprochés et leur qualification_:
Sur la qualification de la signature de complaisance :
L’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant
l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. (…)".
L’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes dispose que : "Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé."
S’agissant du 1er projet
visant à la construction d’un immeuble à usage de bureaux situé Il est constant, s’agissant du projet à
, que, comme il l’a reconnu tant dans son audition au CROA Grand Est du 18 octobre 2019 qu’à la présente audience, M. a apposé sur le projet de la Société une signature de complaisance, indispensable au dépôt du permis de construire. Que dès lors, une visite faite avec le Maître d’ouvrage auprès du maire de la commune et de l’architecte des bâtiments de France, au niveau de la modification du projet, n’est pas de nature à conférer à l’entretien intervenu, la qualité de projet architectural au sens des dispositions sus-énoncées.
S’agissant du 2e projet, filiale du groupe
Ce projet vise à réaliser une chaufferie sur le site de pour le compte de la société filiale du groupe exploitant du réseau de chaleur sur le site hospitalier. En fonction des éléments du dossier, il ressort que, comme dans l’affaire d’une part, la société est intervenue, et tant son logo que le cartouche de la société ressortent en 1er sur le projet et les dessins, ceux de M. apparaissant en second, d’autre part, dans les mêmes conditions de réalisation du projet, M. n’a eu aucun contact avec le maître d’ouvrage, le seul document déposé faisant état
d’un groupement de maîtrise d’œuvre où n’intervient en aucune façon la société alors que cette dernière est censée (C 13 et ss de la convention), rémunérer chaque membre directement, enfin, M. ne peut présenter aucun document relatif à son décompte entre parties et à sa rémunération directe par la société Au surplus, M. ne peut présenter aucune esquisse, aucun dessin, aucun des documents mentionnés à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 susénoncé provenant de son propre cabinet… alors qu’il ne résulte pas des échanges courriels produits qu’il se soit même déplacé sur le site. Dans la mesure où l’intéressé n’établit aucune implication dans ce dossier, il ne peut revendiquer le bénéfice d’un doute sur sa réelle activité, et doit être regardé comme ayant, à nouveau, apposé une signature de complaisance au projet.
Sur la qualification de la sous-traitance prohibée du projet architectural :
Au regard de la qualification principale retenue, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la qualification subsidiaire de sous-traitance prohibée du projet architectural.
Sur la sanction et les frais :
Aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977: « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977: "I. – La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : – avertissement; – blâme; – suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation/Les dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. / La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. / II. – Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l’architecte sanctionné, par les représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des
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architectes. / La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d’appel ni pendant la durée de l’instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977 :" Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur. / Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire. / Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. / Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception :/ – à l’architecte poursuivi ; / – à l’auteur de la plainte ; / – au président du Conseil national de l’ordre des architectes ; / – au président du conseil régional dont dépend l’architecte poursuivi ; / – au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional. / Toute notification d’une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d’un mois à compter de ladite notification. / Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. / Le conseil régional de l’ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l’exécution des décisions rendues. / Lorsqu’elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de région et de département du lieu d’exercice de l’architecte sanctionné. »> ;
'D’une part, eu égard aux fautes commises par M. il en sera fait une juste appréciation en prononçant à son encontre la sanction de la suspension de 12 mois dont 11 mois avec sursis; d’autre part, dans la mesure où il est prononcé ladite sanction, il convient, si le cas échet, de mettre à la charge de M. l’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné d’office par le '
conseil régional, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; enfin, il convient d’ordonner la publication de cette sanction dans le journal et dans le bulletin du
CROA du Grand Est aux frais de l’intéressé; en outre, il y a lieu, de mettre à la charge de M.
, les frais exposés pour la présente instance d’un montant de 1000 euros.
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M.
, architecte, la sanction de suspension de 12 mois dont 11 mois avec sursis.
La sanction prévue à l’article 1er prendra effet le lendemain du jour où elle sera devenue Article 2: définitive. Le CROA du Grand Est fera connaitre à la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est les conditions d’application de la sanction.
remboursera au CROA du Grand Est, les indemnités qui pourront être Article 3: M. versées à l’architecte gestionnaire désigné d’office par le conseil régional, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée;
Article 4 : Il sera procédé, aux frais de M. à la publication de la présente décision dans le journal (édition de
) et dans le journal interne du CROA du Grand Est ;
Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, d’un montant de 1000 € (mille Article 5 : euros), sont mis à la charge de M.
Notification de la présente décision sera faite à M. , au Conseil régional Article 6: de l’Ordre des architectes du Grand Est, au Conseil national de l’Ordre des architectes, au
Commissaire du gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes du Grand Est .
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Délibéré à l’issue de l’audience du 17 décembre 2019 en présence de :
- M. Pascal JOB, président de la chambre régionale de discipline des architectes Grand Est,
- M. X BIRY et Mme Claire KELLER, membres assesseurs,
Fait à Nancy, le 6 janvier 2020
Le Président, La Secrétaire
Pascal JOB Marie-Christine AGOSTINI
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°2017-495 du 6 avril 2017
- Code de déontologie des architectes
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