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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 9 oct. 2020, n° 3004 |
|---|---|
| Numéro : | 3004 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°3004
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France
c/
M.
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 09 octobre 2020
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération en date du 22 octobre 2019, et une lettre de sa présidente enregistrée le
12 décembre 2019, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France demande à la chambre :
- de prononcer à l’encontre de M. domicilié à sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant :
des articles 5 (sur l’interdiction de la signature de complaisance), 11 (sur
l’obligation d’une convention écrite préalable), 12 (sur l’exercice des missions en toute intégrité et clarté) et 37 du code de déontologie des architectes (sur
l’interdiction de sous-traitance du projet architectural).
de condamner M. à ses frais exclusifs, à la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du
28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
de condamner M. au paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
de mettre à la charge de M. le paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que le Représentant du Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et M.
Iont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
Vu:
La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
t. +33 (0)1 53 26 10 60 Chambre de discipline […] 1 des architectes d’Île-de-France chambrediscipline-idf@wanadoo.fr […]
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 09 octobre 2020, à laquelle siégeaient M. Olivier Cotte, Premier conseiller au Tribunal administratif de Paris et président de la chambre régionale de discipline des architectes, Mme Louise Ranck, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, M. Sébastien Chabbert, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, et M. X Huguen, architecte, rapporteur, en présence de M. Olivier Delqué, secrétaire de séance, ont été entendus :
Le rapport de M. X Huguen ; Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Île-de-France;
Les observations de Mme Aude de Kerangué, représentante du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 5 du code de déontologie : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article 11 du code de déontologie : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération ». Aux termes de l’article 12 du code précité : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. (…) ». Aux termes de l’article 37 du même code: < L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 (…)
2. Une demande de permis de construire a été déposée le 16 août 2017 à la mairie de Paimpol (22) au nom de Mme t de M. pour la construction d’une maison individuelle et de ses annexes. Elle mentionnait comme architecte du projet M. Cette demande a fait l’objet d’un refus de la part de l’architecte des Bâtiments de France le 26 septembre 2017. Le 2 octobre suivant, ayant constaté l’absence de signature de l’architecte sur les pièces graphiques du dossier, dont certaines comportaient en outre le logo d’une autre société, , le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne signalait à son homologue d’Ile-de-France un soupçon de signature de complaisance.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les maîtres d’ouvrage ont déclaré s’être adressés à un constructeur de maisons individuelles, les maisons ☐, et n’avoir jamais eu de contact avec l’architecte avec lequel aucune convention écrite n’a été conclue. Il n’est en outre pas établi qu’une convention aurait été établie entre l’architecte et les maisons . Par suite, M. a méconnu les dispositions de l’article 11 du code de déontologie imposant une convention écrite préalable à tout engagement professionnel.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que les pièces graphiques composant le dossier de permis de construire, si elles comportent le cachet de M. , ont été réalisées par un paysagiste dont le logo figure également sur ces pièces et, d’autre part, que M. n’a apposé sa signature que sur le seul formulaire de demande. M. I n’a produit aucun élément permettant de démontrer sa participation à la conception du projet de maison individuelle et a
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 2 des architectes d’Île-de-France […] chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
seulement reconnu avoir travaillé « dans le cadre d’esquisses puis de signature de permis de construire pour trois projets » des maisons r. Une telle déclaration n’est pas de nature à établir, à elle seule, que M. est à l’origine du projet architectural conduisant à l’implantation des bâtiments, à leur composition, à leur organisation et à l’expression de leur volume ainsi qu’au choix des matériaux et des couleurs. Devant être regardé comme l’auteur d’une signature de complaisance, M. a méconnu les dispositions de l’article 5 du code de déontologie.
5. En troisième lieu, M. a accepté de prêter son concours à un projet mené par un constructeur de maisons individuelles et ce, à trois reprises selon ses propres déclarations. Il s’est ainsi placé en position de sous-traitance, en méconnaissance des dispositions de l’article 37 du code de déontologie.
6. Eu égard à ce qui a été dit aux trois points précédents, les dispositions de l’article 12 du code de déontologie prescrivant aux architectes d’assurer leurs missions en toute intégrité et en toute clarté ont, en l’espèce, été méconnues.
7. Par suite, compte tenu des manquements constatés, il sera fait une juste appréciation des
fautes commises par M. en prononçant à son encontre une sanction de suspension, sans sursis, de l’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes pour une période de dix-huit mois. Cette sanction fera l’objet d’une publication aux frais de M. Il est également mis à la charge de ce dernier l’indemnité qui sera versée, le cas échéant, au gestionnaire ou au liquidateur qui sera désigné d’office par le conseil régional de l’Ordre pour suppléer l’architecte suspendu.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du
10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. la sanction de la suspension du Tableau de
l’Ordre des architectes d’Île-de-France pour une durée de 18 (dix-huit) mois.
Article 2: Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais de M.
Article 3: L’indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné
d’office par le Conseil régional, est mise à la charge de M. en application de l’article 51 "
du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Article 4 M. versera au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 La présente décision sera notifiée à M. , à la présidente du Conseil régional de
l’Ordre des architectes d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-
France.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 Chambre de discipline […] 3 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […]
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 09 octobre 2020.
Décision rendue publique par affichage le 22 octobre 2020
Le président de séance,
Olivier Cotte
Le secrétaire de séance,
Olivier Delqué
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voles de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 4 des architectes d’Île-de-France […] chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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