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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 4 déc. 2020, n° 2091 |
|---|---|
| Numéro : | 2091 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°2091
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France
c/
M.
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 04 décembre 2020
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération en date du 19 juin 2018, et une lettre de sa présidente enregistrée le 21 juin
2018, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France demande à la chambre :
de prononcer à l’encontre de M. domicilié au I sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations
professionnelles découlant :
o de l’article 12 (sur l’absence d’intégrité et clarté); de l’article 37 (sur l’interdiction de sous-traiter un projet architectural) du code de
déontologie des architectes.
de condamner M. à ses frais exclusifs, de la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du
28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
de condamner M. au paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, le Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Île-de-France, représenté par Me Zanovello, conclut aux mêmes fins que la plainte visée ci- la somme de 2 500 euros au titre dessus et demande en outre de mettre à la charge de M. I des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2018, M. représenté par Me demande à la chambre de rejeter la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes d’Île-de-
France.
Un mémoire, présenté pour M. par Me a été enregistré le 3 décembre 2012, après la clôture de l’instruction trois jours francs avant la date de l’audience.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] 1 Chambre de discipline chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que la
Représentante du Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et M. ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
Vu:
La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 04 décembre 2020, à laquelle siégeaient Mme
Marie-Noémie Privet, Premier conseiller au tribunal administratif de Paris et présidente suppléante de la chambre régionale de discipline des architectes, M. X Y, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, Mme Z AA, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, en présence de M. Olivier Delqué, secrétaire de séance :
Le rapport de M. AB AC; Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Île-de-France;
Les observations de Me Masquart, avocat de l’architecte M. 1ainsi que les observations de M.
Une note en délibéré, présentée pour M. par Me a été enregistrée le 7 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 12 du code de déontologie : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. ». En outre, aux termes de l’article 37 du même code : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous- traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977. Lorsqu’un architecte a l’intention de sous-traiter d’autres missions, il doit au préalable obtenir du maître de l’ouvrage l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités. L’architecte qui recourt à un sous- traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l’œuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu’il ferait ultérieurement. ».
maître d’ouvrage, a conclu un contrat avec la 2. Le 26 octobre 2016, la société est le directeur, ayant pour objet société dont M.
l’élaboration d’un dossier de demande de permis de construire, portant sur la rénovation des anciennes halles municipales à Toulon (83 000) et leur transformation en résidence hôtelière. M. architecte, n’était pas partie à cette convention mais la société tindique que M. l’avait présenté comme son « partenaire ». A la suite de différends entre le maître d’ouvrage et M. ce dernier n’a finalement pas déposé de dossier de permis de construire comme cela avait été pourtant convenu. Le 23 décembre
2016, l’avocat de la société C a saisi le Conseil régional de l’ordre des
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 des architectes d’Île-de-France 2 […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
architectes d’Île-de-France concernant M. et M. reprochant en particulier à ce dernier de ne pas avoir suivi le projet de la société, contrairement à ce que M. lui avait indiqué, et d’avoir eu l’intention d’apposer une signature de complaisance au projet en cause.
et M.3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. ont signé deux contrats, le 3 octobre 2016, dans le cadre de l’opération décrite ci-dessus. M. précise que le premier de ces contrats, intitulé « protocole de mission architecturale, lui confiant la mission de «< contrôler et corriger les principes organisationnels '> a finalement été remplacé par le second, du même jour. Ce dernier, intitulé « protocole de supervision architecturale », a pour seul objet de « superviser la constitution du dossier de demande de permis de construire », dès lors qu’un certain nombre d’esquisses et avant-projets de faisabilité, constitutifs du projet architectural, avaient déjà été réalisés par un autre architecte, en lien avec la société Ainsi, il est constant que M. n’a pas participé à l’élaboration du projet architectural qui devait faire l’objet de la demande de permis de construire. De plus, si M. avait consenti une « procuration et délégation de afin que celui-ci puisse déposer à signature » le 13 décembre 2016 au profit de M. sa place le dossier de permis de construire, il est également constant qu’aucune demande n’a finalement été signée par M. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que
M. s’est borné en l’espèce à assurer une mission de conseil et d’expertise, comme le lui permet d’ailleurs l’article 2 du code de déontologie des architectes, et qu’il n’a ni pris ni donné en sous-traitance la mission relative au projet architectural. Dès lors, aucune méconnaissance de l’article 37 ne peut être retenue en l’espèce.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si aucune signature de complaisance, proscrite par l’article 5 du code de déontologie, ne peut être reprochée à M.
, celui-ci, qui n’avait eu aucun contact, à l’exception d’une seule fois, avec le maître d’ouvrage, avait néanmoins délégué sa signature, en tant qu’architecte, sur le projet architectural du dossier de permis de construire, qu’il n’avait pas lui-même élaboré. Dans ces circonstances particulières, les dispositions de l’article 12 du code de déontologie prescrivant aux architectes d’assurer leurs missions en toute intégrité et en toute clarté ont, en l’espèce, été méconnues.
5. Il s’ensuit que ce manquement aux obligations qui s’imposent aux architectes dans l’exécution de leur activité professionnelle constitue une faute qui justifie le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. . En l’espèce, eu égard à la gravité du manquement ainsi constaté et compte tenu de ce que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une sanction précédemment, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. une sanction de suspension, avec sursis, de l’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes pour une période de six mois. Cette sanction fera l’objet d’une publication aux frais de M.
qui a la6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 3 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. la sanction de la suspension du tableau de l’Ordre des architectes pour une durée de six (6) mois avec sursis.
Article 2 Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais M.
Article 3 M. versera à l’Ordre des architectes d’Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 La présente décision sera notifiée à M. à la présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 04 décembre 2020.
Décision rendue publique par affichage le 16 décembre 2020
La présidente de séance,
Marie-Noémie Privet
Le secrétaire de séance,
Olivier Delqué
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 4 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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