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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 4 déc. 2020, n° 3001 |
|---|---|
| Numéro : | 3001 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°3001
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France
c/
M.
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 04 décembre 2020
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération du 12 février 2019, une lettre de sa présidente enregistrée le 14 mars 2019, et un mémoire en réplique du 30 novembre 2020, le Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Île-de-France demande à la chambre :
de prononcer à l’encontre de M. domicilié a u sur le fondement de l’article 41 du décret n° 77-1481 du
28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant :
de l’article 5 du code de déontologie (sur l’interdiction de la signature de complaisance); de l’article 7 (sur l’obligation d’agir conformément à sa conscience professionnelle); de articles 11 (sur l’obligation de signer une convention écrite préalable avant toute mission); de l’article 12 (sur l’obligation d’agir en toute intégrité et clarté) et de l’article 37 al 1 (sur l’interdiction de sous-traiter le projet architectural) du code de déontologie des architectes.
de condamner M. à ses frais, à la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre
1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
de condamner M. au paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés de mettre à la charge de M. dans le cadre de la présente instance.
conclut au rejet de la plainte du Conseil Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2019, M. régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 1 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que la
Représentante du Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.M.
Vu:
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 04 décembre 2020, à laquelle siégeaient M. Olivier Cotte,
Premier conseiller au Tribunal administratif de Paris et président de la chambre régionale de discipline des architectes, M. Sébastien Chabbert, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, M. Thomas Huguen, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, en présence de M. Olivier Delqué, secrétaire de séance, ont été entendus :
Le rapport de Mme Louise Ranck; Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Île-de-France;
Les observations de M. architecte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 5 du code de déontologie : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre; la signature de complaisance est interdite (…) ». Aux termes de l’article 7 dudit code: < L’architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle ». Aux termes de l’article 11 du même code: < Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. / Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. ». Aux termes de l’article 12 suivant :
« L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. / Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. ». Aux termes de l’article 37 du code précité : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 (…) ».
2. Une demande de permis de construire a été présentée le 19 janvier 2017 en mairie de […] (10) pour la construction d’une maison individuelle accessible et adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ce dossier, déposé pour le compte de M. maître d’ouvrage, par M. représentant de la société comportait des du groupe architecte. Saisi par l’Architecte des bâtiments de France qui plans signés par M. s’étonnait de n’avoir eu aucun contact avec l’architecte lors de ses échanges avec le constructeur de maisons individuelles, le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France a sollicité de
M. la transmission de pièces relatives à son intervention dans ce dossier. Le 12 février 2019, le conseil régional a décidé de saisir la chambre de discipline d’une plainte à
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 2 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
pour méconnaissance des dispositions des articles 5, 7, 11, 12 et 37 du l’encontre de M. code de déontologie.
3. En premier lieu, il résulte des documents transmis à la chambre de discipline, notamment des pièces graphiques, que M. a substantiellement modifié le projet initial, conçu par M. et est ainsi l’auteur du projet architectural. Par conséquent, le manquement à l’article 5 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M.| a produit le contrat conclu, le 28 septembre 2016, avec la société du groupe qui définit la mission, limitée à l’avant- projet et à la demande de permis de construire, et la rémunération de l’architecte. Par conséquent, l’intervention de M. a bien été précédée d’une convention écrite et le manquement à
l’article 11 du code de déontologie doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. n’a jamais rencontré le maître d’ouvrage et n’a eu que des échanges avec la société de construction de maisons individuelles et, d’autre part, que cette dernière a imposé à l’architecte l’absence de contact direct avec le maître d’ouvrage. Il s’ensuit que M. a accepté de travailler en sous-traitance pour le compte de la société en méconnaissance des dispositions de l’article 37 du code de déontologie et de se lier par un contrat dont les clauses sont contraires à la mission de
l’architecte auteur d’une demande de permis de construire, en méconnaissance de l’article 7 du
même code.
6. En quatrième lieu, alors que M. a conclu un contrat avec le constructeur de maisons individuelles, il a perçu une rémunération par le maître d’ouvrage avec lequel il n’est lié par aucun contrat. Il a en outre accepté une mission, celle de construire une maison adaptée pour une personne tétraplégique, tout en affirmant, à plusieurs reprises au cours de l’instruction pour justifier son absence de relations avec le maître d’ouvrage, ne pas être en mesure de comprendre les attentes spécifiques d’une personne atteinte d’un handicap. Pour ces raisons, M. a également méconnu les dispositions de l’article 12 du code de déontologie qui font obligation à
l’architecte d’assumer ses missions en toute intégrité et en toute clarté.
7. Par suite, compte tenu des manquements constatés aux dispositions des articles 7, 12 et 37 du code de déontologie, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par M. en prononçant à son encontre une sanction de radiation du tableau régional de l’ordre des architectes.
Cette sanction fera l’objet d’une publication aux frais de M. Il est également mis à la charge de ce dernier l’indemnité qui sera versée, le cas échéant, au gestionnaire ou au liquidateur qui sera désigné d’office par le conseil régional de l’Ordre pour suppléer l’architecte radié.
'8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du
10 juillet 1991.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 3 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […] Paris
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre des architectes.
Article 2 Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais de M.
Article 3 L’indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné
d’office par le Conseil régional, est mise à la charge de M. en application de l’article 51 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Article 4 M. versera à l’Ordre des architectes d’Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 La présente décision sera notifiée à M. à la présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 04 décembre 2020.
Décision rendue publique par affichage le 16 décembre 2020
Le président de séance,
Olivier Cotte
Le secrétaire de séance,
Olivier Delqué
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun cont re les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 4 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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