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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 9 oct. 2020, n° 3003 |
|---|---|
| Numéro : | 3003 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°3003
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France
c/
M.
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 09 octobre 2020
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération en date du 22 octobre 2019, et une lettre de sa présidente enregistrée le 18 décembre
2019, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France demande à la chambre :
de prononcer à l’encontre de M. domicilié sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant :
des articles 12 (sur l’exercice des missions en toute intégrité et clarté) et 28 du code de déontologie des architectes (sur l’obligation de déclarer à l’Ordre les projets de construction qui lui sont confiés).
de condamner M. à ses frais exclusifs, à la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
de condamner M. lau paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article
51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977.
de mettre à la charge de M. le paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que le Représentant du
Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et M. ont été convoqués à
l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
Vu:
La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 09 octobre 2020, laquelle siégeaient M. .Olivier Cotte, Premier conseiller au
Tribunal administratif de Paris et président de la chambre régionale de discipline des architectes, M. X
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 1 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […]
Y, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, M. Thomas Huguen, architecte membre du Conseil régional de l’Ordre des architectes, assesseur, et Mme Louise Ranck, architecte, rapporteur, en présence de M. Olivier Delqué, secrétaire de séance, ont été entendus :
Le rapport de Mme Louise Ranck;
Les observations de M. en qualité de personne intéressée ;
Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-
France; Les observations de Mme Aude de Kerangué, représentante du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 12 du code précité : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. (…) ». Aux termes de l’article 28 du même code: < Tout architecte, agrée en architecture ou société d’architecture, quel que soit le mode d’exercice de sa profession, est tenu, à leur demande, de déclarer au Conseil Régional de l’Ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit, ou à l’administration chargée de l’architecture, les projets de construction qui lui sont confiés et qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire. »
s’est engagé auprès de M. maître d’ouvrage, par contrat du 31 octobre 2016, dans une 2. M. mission de rénovation d’une maison individuelle de 92 m² à Paris 19e, comprenant notamment la direction et l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception. Le 31 mai 2017, M. a saisi le conseil régional de l’ordre des architectes d’une plainte à l’encontre de M. pour avoir interrompu sa mission avant son terme. La conclusion d’un accord amiable de conciliation entre l’architecte et le maître
d’ouvrage a conduit ce dernier à renoncer à sa plainte. Par cet accord, daté du 7 mars 2018, M. I reconnaissant l’abandon du chantier, s’engageait à reprendre certains travaux à ses frais, à réceptionner les travaux et remettre les plans de conception définitifs et à rembourser partiellement le dépassement budgétaire pour un montant de 12 000 euros. Le 28 mai 2018, M. saisissait de nouveau le conseil régional de
l’ordre pour signaler la défaillance de l’architecte.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. a abandonné avant son terme et sans donner d’explication la mission pour laquelle il s’était engagé auprès de son client le 31 octobre 2016. Il n’a pas davantage respecté l’accord amiable auquel il était parvenu avec ce dernier le 7 mars 2018 et qui a conduit le 12 février 2019 à sa condamnation par le tribunal de grande instance de Paris à verser à M. à titre provisionnel la somme de 12 000 euros. Il n’a à ce jour pas repris contact avec le maître d’ouvrage. Par suite, en abandonnant son client avant l’achèvement du chantier et en ne respectant pas ses engagements à deux reprises, M. Z a méconnu les dispositions de l’article 12 du code de déontologie.
4. En second lieu, il est constant que M. n’a pas soumis à l’ordre, malgré une demande en ce sens, ses déclarations de projet pour les années 2016 à 2018. Il a ainsi méconnu les dispositions de l’article 28 du code de déontologie.
5. Par suite, compte tenu des manquements constatés et alors que l’intéressé n’a pas répondu aux demandes de pièces pour l’instruction de la plainte ni à la convocation pour audition par le rapporteur de la chambre disciplinaire et qu’il n’a pas non plus présenté de défense, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par M. en prononçant à son encontre une sanction de suspension, sans sursis, de l’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes pour une période de dix-huit mois. Cette sanction fera l’objet d’une publication aux frais de M. Il est également mis à la charge de ce dernier l’indemnité qui sera versée, le cas échéant, au gestionnaire ou au liquidateur qui sera désigné d’office par le conseil régional de
l’Ordre pour suppléer l’architecte suspendu.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1500 euros à verser au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 2 des architectes d’Île-de-France […] chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. la sanction de la suspension du Tableau de l’Ordre des architectes d’Île-de-France pour une durée de 18 (dix-huit) mois.
Article 2: Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais de
M.
Article 3 L’indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le
Conseil régional, est mise à la charge de M. en application de l’article 51 du décret n°77-1481 du
28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Article 4: M. versera au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France la somme de
1500 euros sur le fondement de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 La présente décision sera notifiée à M. à la présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du
Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 09 octobre 2020.
Décision rendue publique par affichage le 22 octobre 2020
Le président de séance,
Olivier Cotte
Le secrétaire de séance,
Olivier Delqué
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline 3 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr des architectes d’Île-de-France […]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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