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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 24 sept. 2020, n° 273 |
|---|---|
| Numéro : | 273 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes Auvergne-[…]-Alpes Chambre de Discipline
AUVERGNE-RHONE-ALPES
7, rue Duhamel 69002 LYON
Tel. +33 (0)4 78 29 02 14
Mail chambrediscipline.X.fr
AFFAIRE n° 273
Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-[…]-Alpes c/ la société BC2 ARCHITECTE,
Madame C. AG et Monsieur H. R
Audience du 10 octobre 2019
Lecture du 24 septembre 2020
COMPOSITION:
M. Y Z : premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Lyon,
Président de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-[…]-
Alpes
- Mme AA AB et M. Thierry BINACHON: Assesseurs
- M. Christian AE: Rapporteur
- Mme Nicole AF: Secrétaire d’audience
LA PROCÉDURE:
Le conseil régional de l’Ordre des architectes […]-Alpes (devenue région Auvergne-[…]- Alpes en 2017) a saisi la chambre régionale de discipline d’une plainte en date du 28 août 2017 dirigée contre la société d’architecture BC2 ARCHITECTE et ses associés architectes,
Madame C. B-C et Monsieur H. R, demeurant actuellement enregistrée au
…
secrétariat de la chambre de discipline le 4 septembre 2017 sous le n° 273.
Il demande que
une sanction soit infligée à celle-ci pour avoir : commis plusieurs signatures de complaisance, et a minima pour les 6 dossiers transmis à l’Ordre (PG CONCEPT, AC, DURAND, SCI CANUT CROIX ROUSSE, BIAJOUX, SARL DEMEURES D’AUTREFOIS) en infraction avec l’article 5 du décret du
20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes, étant précisé que les dossiers demandés par l’Ordre reflètent en réalité une pratique habituelle de la société
BC2 ARCHITECTE, qu’il convient de sanctionner en tant que telle commis des sous-traitances ou des signatures de complaisance pour tous les dossiers de permis de construire réalisés « en collaboration '> avec Madame AD, qu’ils aient été (SAS PIERRES ET PATRIMOINE, MESGUICHE et KNOLL) ou non transmis à l’Ordre, en infraction avec les articles 37 du code de déontologie des architectes et 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture fait acte de concurrence déloyale en infraction aux articles 18 et 33 du décret du
20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes. ce faisant, jeté le discrédit sur la profession d’architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l’article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES /
BC2 & associés – Affaire n° 273
omis de faire signer des contrats d’architecte, en contradiction avec l’article 11 du code de déontologie des architectes et dès lors commis un défaut de moralité au sens de l’article 41 du décret sur
l’organisation de la profession.
- la sanction fasse également l’objet d’une publication et que les indemnités de gestion soient mises à la charge de la personne poursuivie.
M. AE a déposé son rapport le 15 mars 2019, accompagné des procès-verbaux
d’audition;
L’AUDIENCE :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui devait avoir lieu le 5 septembre 2019 ; pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, l’audience a été reportée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2019;
Mme AF a fait fonction de secrétaire de séance ;
Au cours de cette audience, la chambre de discipline a entendu : le rapport de M. AE, qui n’a pas ultérieurement pris part au délibéré, les observations de Me Eymeric MOLIN, avocat représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes, qui a conclu à une suspension du tableau de la de 30 mois pour la société BC2 ARCHITECTE et Madame AG et à une suspension de 10 mois avec sursis pour Monsieur R, à une publication de la décision et au versement d’une indemnité à l’architecte gestionnaire de la société d’architecture BC2 ARCHITECTE. Et les observations de la société BC2 ARCHITECTE et de ses associés, assistés de son conseil, Me Laurence CALLAMARD qui a pris la parole en dernier ;
Les membres de la chambre de discipline, après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur invité à se retirer :
Vu:
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 431-2 et R. 431-1,
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée,
- le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié,
-le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l’application à la profession d’architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
- le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
- le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1. Aux termes de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession dispose quant à lui que : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte peuvent faire d’une sanction disciplinaire » ;
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES /
BC2 & associés – Affaire n° 273
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Aux termes de l’article 3 de la loi 3 janvier 1977 susvisée : « Quiconque désire 2. entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs… >> ;
Aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie 3. des architectes : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite… >> ;
Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de loi du 3 janvier 1977 que le
4. projet architectural qu’établit un architecte définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Ce travail d’architecte ne saurait se réduire à une supervision d’un projet et de plans qu’il n’a pas lui-même établis ; Aux termes de l’article 37 du code de déontologie des architectes : « L’architecte ne
5. peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article
3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 (…) » ;
Aux termes de l’article 11 du même code : « Tout engagement professionnel de 6.
l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client employeur » ;
Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de déontologie des architectes : 7.
< L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession./ Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience »> ; Aux termes de l’article 18 du code susvisé: « La concurrence entre confrères ne
8. doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients./ Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés: / toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir » ; Aux termes de l’article 33 du code susvisé : « Les missions confiées à l’architecte
9. doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction. L’architecte doit adapter le nombre et l’étendue des missions qu’il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d’intervention personnelle, aux moyens qu’il peut mettre en œuvre, ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de ces missions. Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures. »
Aux termes de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé : 10.
< … La décision peut… mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée »> ;
Aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : « … La chambre
11. régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte… >> ; Aux termes de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : « Si la
12. chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. »> ;
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES /
BC2 & associés – Affaire n° 273
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Considérant ce qui suit :
Mme C. AG et M. H. R sont associés au sein de la SARL d’architecture BC2 13.
Architecte, établie à dans le […]. Mme AG, née le est diplômée en architecture depuis le […] et M. R, né le …, depuis le 8 juin 2004. Les conditions d’exercice de leur profession par les intéressés ont été vérifiées par l’Ordre régional des architectes dans la suite d’un différend porté à la connaissance de l’Ordre par Mme P. V et M. R. S, maîtres d’ouvrage, au sujet de la rénovation d’un appartement, par la société Renow Architecture et Mme E. AH, diplômée de l’école d’ingénieurs de Genève, mais ne pouvant se prévaloir du titre d’architecte. Mme AH avait déclaré qu’elle travaillait en collaboration avec Mme AG et la société BC2 Architecte. L’Ordre a en conséquence sollicité de la société BC2 sa déclaration de projets pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. De ce document il est ressorti que 205 opérations ont été réalisées en deux ans par la société BC2 Architecte, ce qui est considérable, et la plupart d’entre elles en collaboration avec des constructeurs et Mme AH. Des dossiers de demandes de permis de construire ont alors été réclamés.
L’examen de ces dossiers de permis de construire a notamment mis en évidence, 14. sur plusieurs dossiers, une confusion entre la société BC2 et la société Renow
Architecture et Mme AH, les cartouches et tampons figurant sur les pièces desdits dossiers attestant clairement d’une intervention des deux sociétés, ce qui au demeurant a été confirmé par la convention signée entre la société BC2 et la société Renow Architecture, cette dernière intervenant dans la mission de conception architecturale de l’architecte au travers de l’association de l’architecte
d’intérieur. Cette sous-traitance de la conception architecturale des nombreux projets fictivement pris en charge par la SARL BC2 Architecte a aussi été confirmée par les honoraires pratiqués, applicables à des groupes de 10 ou 12 maisons, de, respectivement, 12.000 euros HT et 14.400 euros HT. Cette manière de travailler, en collaboration directe avec les constructeurs et la société Renow Architecture a aussi été confirmée par Mme AG elle-même, tant devant la commission des litiges de l’Ordre que devant la chambre de discipline lors de l’audience, l’intéressée trouvant cette manière d’exercer son métier, sans rencontrer ses clients, très pratique, les missions architecturales complètes étant trop chronophages selon elle. Aucune note d’honoraires du maître d’ouvrage n’a pu être produite, ces honoraires étant en réalité répartis par les constructeurs entre l’architecte et les dessinateurs, ces derniers rétrocédant aussi parfois une partie de leurs honoraires à l’architecte.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SARL BC2 Architecture l’Ordre a bien 15. établi un fonctionnement de cette société d’architectes prohibé par le code de déontologie qui lui est applicable, et, par voie de conséquence, un comportement déloyal et dévalorisant à l’égard de la profession d’architecte. Eu égard à l’ampleur des dysfonctionnements qui ont été prouvés, l’Ordre ayant précisé au cours de l’audience que, pour la période contrôlée, la cadence de traitement des dossiers équivalait à un dossier par semaine soit soixante dossiers par an, il y lieu de prononcer à l’égard de Mme C. AG une suspension de 18 mois fermes suivie d’une suspension de 12 mois avec sursis, et à l’égard de la SARL BC2 Architecte et de M. H. R, dont la responsabilité en tant que co-gérant peut être considérée comme moindre du fait d’une intervention, à titre principal, sur les logements collectifs, une suspension de six mois avec sursis, ces sanctions devant faire l’objet
d’une publication.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES /
BC2 & associés Affaire n° 273
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La chambre régionale de discipline décide :
Article 1er La sanction d’une suspension du tableau de l’Ordre des architectes de 30 mois, dont 18 mois fermes et 12 mois avec sursis, est infligée à Madame C. AG.
Article 2 La sanction d’une suspension de 6 mois avec sursis du tableau de l’Ordre des architectes est infligée à la société BC2 ARCHITECTE et à Monsieur H. R.
Article 3 La présente décision sera assortie d’une publication sur le site Internet de l’Ordre: www.architectes.org aux frais de la société BC2 ARCHITECTE.
Article 4: Le surplus de la plainte est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977 modifié
- à la société BC2 ARCHITECTE
- à Madame C. AG
- Monsieur H. R au président du conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-[…]-Alpes et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, au président du conseil national de l’Ordre des architectes,
- à tous les présidents des conseils régionaux de l’Ordre des architectes, et aux Préfets de la région Auvergne-[…]-Alpes et du département du RHONE dès que cette décision sera devenue définitive.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2020
Le président de la chambre régionale de discipline des architectes d’Auvergne-[…]-Alpes LECCHIA
Pour copie conforme
La secrétaire de la chambre de discipline
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES /
BC2 & associés – Affaire n° 273
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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