Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 6 janvier 2020, n° 259
ARCHI 6 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Signature de complaisance

    La chambre a constaté que les signatures de complaisance ont été établies, ce qui constitue une violation des obligations déontologiques des architectes.

  • Rejeté
    Sous-traitance prohibée

    La chambre a retenu que la qualification de sous-traitance prohibée ne peut être retenue en raison de la qualification de signature de complaisance.

  • Accepté
    Défaut de convention écrite préalable

    La chambre a constaté que le manquement à l'obligation d'établir une convention écrite préalable constitue une faute grave.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'intégrité

    La chambre a jugé que les pratiques de M. D O et de la SELARL D O ont gravement discrédité la profession d'architecte.

  • Accepté
    Mesure de publicité de la sanction

    La chambre a décidé que la publication de la sanction est justifiée pour assurer la transparence et l'intégrité de la profession.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La chambre a jugé que M. D O et la SELARL D O doivent supporter les frais de la procédure en raison de leur responsabilité dans les manquements constatés.

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Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 6 janv. 2020, n° 259
Numéro : 259

Sur les parties

Texte intégral

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Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 6 janvier 2020, n° 259