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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 6 janv. 2020, n° 259 |
|---|---|
| Numéro : | 259 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est 24, rue du Haut Bourgeois – 54000 NANCY Tél. : 03.83.35.08.57-mail. : chambre-discipline@croa-ge.org
Jugement du 6 janvier 2020
Audience du 17 décembre 2019 à 10h30
Architecte poursuivi : M. D O et la SELARL D O
Plainte n°259-2017
Formation : Pascal JOB, Président Z BIRY et Claire KELLER, membres X Y,rapporteur Secrétaire : Marie-Christine AGOSTINI
Etaient convooués à l’audience:
!Auteur de la olainte CROA Grand Est, Z AA, Président Assisté de Maître Claude RICHARD, Avocat.
lArchitecte ooursuivi : M. D O et la SELARL D O
Témoins: Néant
LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DU GRAND EST,
Vu enregistrée le 7 juin 2017 au greffe de la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est, la plainte déposée par le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Lorraine, reprise par l’Ordre des Architectes Grand Est, dont le siège est […] (54000), représenté par son président, M. Z AA, agissant sur délibération dudit conseil en date du 18 mai 2017 , saisissant la chambre d’une action disciplinaire à l’encontre de D O, architecte gérant et la SELARL D O, domicilié … .
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Le CROA du Grand Est demande à la chambre de discipline de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. D O et la SELARL D O ;
d’assortir la sanction d’une mesure de publicité dans un journal d’annonces légales diffusé en Lorraine (Est Républicain) ainsi que dans le journal interne du Conseil Régional de l’Ordre Grand Est et ce, aux frais de M. D O et la SELARL D O, en application de l’article 28-1 de la Loi sur !'Architecture et de l’article 51 alinéa 6 du décret du 28 décembre 1977 portant sur l’organisation de la profession ; de condamner solidairement M. D O et la SELARL D O à rembourser au CROA du Grand Est, les indemnités versées à l’architecte gestionnaire désigné en cas de suspension ou de radiation, en application de l’article 28-1 de la Loi sur l’architecture et 51 du décret du 28 décembre 1977 portant sur l’organisation de la profession;
de condamner M. D O et la SELARL D O à verser au CROA Grand Est la somme de 2000 € au titre de ses frais de procédure.
Le CROA Grand Est fait valoir que M. D O et la SELARL D O ont commis les manquements suivants
!.Signature de complaisance (en infraction aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et article 5 du Code de Déontologie des Architectes) ;
2. Subsidiairement, sous-traitance prohibée du projet architectural (en infraction à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et à l’article 37 du Code de Déontologie des Architectes) ;
3. Défaut de convention écrite préalable (en infraction à l’article 11 du Code de Déontologie des Architectes) ;
4. Manquement à l’obligation d’intégrité et de clarté, discrédit sur la profession (en infraction à l’article 12 du Code de Déontologie des Architectes) ;
5. Concurrence déloyale par sous-évaluation manifeste des honoraires (en infraction à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et l’article 18 du Code de Déontologie des Architectes) ;
Vu la lettre du 8 juin 2017 reçue le 9 juin 2017, portant notification de la plainte à M. D O, architecte gérant et la SELARL D O ;
Vu les procès-verbaux des auditions en date du 7 octobre 2019 (M. D O, architecte gérant de la SELARL D O) et du 15 octobre 2019 (M. Z AA, Président du CROA Grand Est) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié ;
Vu le décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 ;
Vu le code de déontologie des architectes ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2019 le rapport de M. X Y, membre de la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est;
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les observations de M. François LOMBARD!, Secrétaire de l’Ordre des Architectes GRAND EST, substituant M. Z AA, Président du CROA Grand Est, de Me RICHARD, avocat du CROA Grand Est; les observations de Christian ZOMENO , mandaté par M. D O, et la SELARL D O , les observations de M. D O, et de la SELARL D O représentée par son gérant;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer
Sur les faits reprochés et leur qualification :
Sur la qualification de la signature de complaisance :
L’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. ( … ) ».
L’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes dispose que : "Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé."
Il ressort des pièces du dossier que le CROA de Lorraine a demandé à M. D O et de la SELARL D O (M. O et la SELARL O), leur déclaration d’activités pour les années 2012 à 2014.
Il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne le permis de construire délivré à M. T pour 16 juin 2014 la dépose et pose d’une devanture commerciale sur un immeuble situé 2…, le projet a été présenté à l’architecte des bâtiments de France (ABF), en avril 2014, par la société Publicréation, seule auteure, puis sur invitation de l’ABF, représenté comme ils le reconnaissent, par M. O et la SELARL O pour la délivrance du permis, ce sans aucune modification ; En ce qui concerne l’ensemble des dossiers réalisés en dix ans avec le Cabinet Arch, et notamment le lotissement du domaine …, les projets joints n° 16, 20, 23, 24 (production des dessins, plans des constructions, coupe , façades .. ) comportent à leur pied, le seul cartouche d’Arch avec la mention « ce document est la seule propriété du cabinet ARCH .. », la signature du cabinet O n’intervenant qu’en pleine page. Au surplus, la rémunération de ces derniers est d’une insignifiance telle qu’elle ne permet ni rémunération ni même versement d’une prime d’assurances. Il en est de même de la collaboration avec la société AB Veranda, fabriquant de vérandas « clés en main » dont les bénéficiaires, par ex : M. et Mme P demeurant 7… qui précisent qu’ils n’ont pas rencontré l’architecte qui serait intervenu au seul niveau de la modification du dossier initial (ABF
- DDT) et dont la rémunération serait incluse dans le dossier d’ AB Veranda ; le témoignage de M. et Mme E demeurant 1… , est encore plus évocateur dès lors qu’ils ne mentionnent à aucun moment l’intervention d’un architecte. Il résulte de ce qui précède que le manquement reproché est établi sans que M. O et la SELARL O puissent faire utilement valoir les liens d’amitié que lient M. O et le cabinet Arch dont il est issu, ou qu’il justifie !'insignifiance des rémunérations par une absence de besoins.
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Sur la qualification de la sous-traitance prohibée du projet arch itectural :
L’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. ( .. .) ; / Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. (. .. ). »
L’article 37 du code des devoirs professionnels des architectes précise que « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. (. .. ). ».
Dans la mesure où la qualification de signature de complaisance est retenue à l’encontre des projets signés par M. O et la SELARL O, ci-dessus répertoriés au profit de différents pourvoyeurs d’affaires, celle de sous-traitance prohibée du projet architectural, qui se trouve à aval de cette « non-activité » ne peut être retenue.
Sur la qualification du défaut de convention écrite préalable
L’article 11 du code de déontologie des architectes dispose que : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. »
Il ressort des pièces du dossier qu’entre 2012 et 2014, date de leur contrôle d’activité par le CROA de Lorraine, M. O et la SELARL O n’ont établi la rédaction d’une convention écrite préalable avec le Maître d’ouvrage que dans 3 cas sur les 68 projets déclarés au cours de cette période d’activité, reconnaissant même, devant la présente chambre, la méconnaissance de cette obligation. Ce manquement à un objet majeur de tout rapport « Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre » constitue une faute grave.
Sur la qualification du manquement à l’obligation d’intégrité et de clarté, discrédit sur la profession
L’article 12 du code des devoirs professionnels des architectes dispose que : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. »
Il résulte de tout ce qui précède qu’en se livrant, des années durant, à grande échelle, à la pratique des signatures de complaisance qui méconnaissent tant l’obligation d’une convention avec le client, que la responsabilité des projets dont ils ne sont pas les auteurs, !'insignifiance de leur rémunération qui confirme l’absence de toute implication d’Architecte au sens de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 (sur 68 projets partiels, 10 ont une rémunération inférieure à 700 € HT et 33 inférieur à 500 € HT), M. O et la SELARL O ont gravement méconnu les obligations définies à l’article 12 du code des devoirs professionnels des architectes et jeté le discrédit sur la profession.
Sur la qualification de la concurrence déloyale par sous-évaluation manifeste des honoraires
Ce manquement, au demeurant totalement établi, ayant été abandonné par le CROA Grand Est, il n’y a pas lieu de statuer sur lui.
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Sur la sanction et les frais :
Aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 : « Toute violation des fois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 : "I. – La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : - avertissement ; – blâme ; – suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; – radiation / Les dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. / La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. / II. – Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l’architecte sanctionné, par les représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes. / La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d’appel ni pendant la durée de l’instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977 :" Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur. / Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire. / Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. / Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : / – à l’architecte poursuivi ; / – à l’auteur de la plainte ; / – au président du Conseil national de l’ordre des architectes ; / – au président du conseil régional dont dépend l’architecte poursuivi ; / – au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional. / Toute notification d’une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d’un mois à compter de ladite notification. / Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la foi du 3 janvier 1977 susvisée. / Le conseil régional de l’ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l’exécution des décisions rendues. / Lorsqu’elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de région et de département du lieu d’exercice de l’architecte sanctionné. » ;
D’une part, eu égard à la gravité des fautes commises par M. O et la SELARL O il en sera fait une juste appréciation en prononçant à leur encontre la sanction de la suspension de 3 ans dont 2 ans avec sursis.; d’autre part, dans la mesure où il est prononcé ladite sanction, il convient de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. O et la SELARL O l’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné d’office par le conseil régional, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; enfin, il convient d’ordonner la publication de cette sanction dans le journal L’Est Républicain et dans le bulletin du CROA du Grand Est aux frais des intéressés; en outre, il y a lieu, de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. O et la SELARL O les frais exposés pour la présente instance d’un montant de 2000 euros.
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DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. D O et de la SELARL D O la sanction de suspension de 3 ans dont 2 ans avec sursis.
Article 2 : La sanction prévue à l’article 1 e, prendra effet le lendemain du jour où elle sera devenue définitive. Le CROA du Grand Est fera connaitre à la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est les conditions d’application de la sanction.
Article 3: M. D O et la SELARL D O rembourseront de façon conjointe et solidaire au CROA du Grand Est, les indemnités qui pourront être versées à l’architecte gestionnaire désigné d’office par le conseil régional, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée;
Article 4 : Il sera procédé, aux frais conjoints et solidaires de M. D O et de la SELARL D O à la publication de la présente décision dans le journal L’Est Républicain (édition de NANCY) et dans le journal interne du CROA du Grand Est ;
Article 5: Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, d’un montant de 2000 € (deux mille euros), sont mis à la charge conjointe et solidaire de M. D O et de la SELARL D O ;
Notification de la présente décision sera faite à M. D O, à la SELARL D O prise en Article 6 : la personne de son gérant M. D O, au Conseil régional de !'Ordre des architectes du Grand Est, au Conseil national de !'Ordre des architectes, au Commissaire du gouvernement auprès du Conseil régional de !'Ordre des architectes du Grand Est .
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 décembre 2019 en présence de:
- M. Pascal JOB, président de la chambre régionale de discipline des architectes Grand Est,
- M. Z BIRY et Mme Claire KELLER, membres assesseurs,
Fait à Nancy, le 6 janvier 2020
Le Préside La Secrétaire Pascal JO Marie-Christine AGOSTINI
La République mande et ordonne à tous huissiers e justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourv · ' l’exécuti e la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°2017-495 du 6 avril 2017
- Code de déontologie des architectes
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