Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 24 septembre 2020, n° 259
ARCHI 24 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Signature de complaisance

    La chambre a constaté des indices suffisants pour établir la pratique de la signature de complaisance par Monsieur B R, ce qui constitue une violation des règles déontologiques.

  • Accepté
    Sous-traitance non autorisée

    La chambre a relevé que la sous-traitance des missions d'architecture est prohibée, ce qui a été confirmé par les éléments de l'instruction.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La chambre a jugé que les actes de Monsieur B R constituaient une concurrence déloyale, en infraction avec les règles déontologiques.

  • Accepté
    Omission de contrat d'architecte

    La chambre a constaté que l'absence de contrat écrit constitue une violation des obligations déontologiques de l'architecte.

  • Accepté
    Défaut de moralité

    La chambre a jugé que les infractions relevées portent atteinte à l'intégrité de la profession d'architecte, justifiant une sanction disciplinaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 24 sept. 2020, n° 259
Numéro : 259

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
  2. Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
  3. Décret n°80-217 du 20 mars 1980
  4. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de déontologie des architectes
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 24 septembre 2020, n° 259