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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 24 sept. 2020, n° 259 |
|---|---|
| Numéro : | 259 |
Texte intégral
(hambre régionale de discipline des architectes Auvergne-Rhône-Alpes Chambre de Discipline AUVERGNE-RHONE-ALPES 7[…] Tel. : + 33 (0)4 78 29 02 14 Mail : chambrediscipline.X.fr
AFFAIRE n° 259 Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes c/ Monsieur B R
Audience du 10 octobre 2019 Lecture du 24 septembre 2020
COMPOSITION :
- M. Y Z : premier conseiller à la Cour administrative d’appel de Lyon, Président de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne-Rhône Alpes
- Mme AA AB et M. Thierry BINACHON : Assesseurs
- M. Christian AC : Rapporteur
- Mme Nicole AD : Secrétaire d’audience
LA PROCÉDURE :
Le conseil régional de l’Ordre des architectes Rhône-Alpes (devenue région Auvergne-Rhône Alpes en 2017) a saisi la chambre régionale de discipline d’une plainte en date du 1er octobre 2015 dirigée contre Monsieur B R, demeurant actuellement … , enregistrée au secrétariat de la chambre de discipline le 2 octobre 2015 sous le n° 259.
Il demande que
- une sanction soit infligée à celle-ci pour avoir :
■ commis a minima une signature de complaisance, en infraction avec l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
■ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la signature de complaisance ne serait pas reconnue, commis des sous-traitances des projets susmentionnés, en infraction avec les articles 37 du code des devoirs professionnels des architectes et 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
■ fait acte de concurrence déloyale en infraction aux articles 18 et 33 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
■ ce faisant, jeté le discrédit sur la profession d’architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l’article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
■ omis de faire signer un contrat d’architecte, en contradiction avec l’article 11 du code des devoirs professionnels des architectes
■ et dès lors commis un défaut de moralité au sens de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession.
- la sanction fasse également l’objet d’une publication et que les indemnités de gestion soient mises à la charge de la personne poursuivie.
M. AC a déposé son rapport le 14 juin 2019, accompagné des procès-verbaux d’audition ;
DECISION CROA AUVERGNE- RHONE-ALPES/ B R – Affaire n° 276
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui devait avoir lieu le 5 septembre 2019 ; pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, l’audience a été reportée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2019 ;
Mme AD a fait fonction de secrétaire de séance ; Au cours de cette audience, la chambre de discipline a entendu :
- le rapport de M. AC, qui n’a pas ultérieurement pris part au délibéré,
- les observations de Me Eymeric MOLIN, avocat représentant le conseil régional de !'Ordre des architectes, qui a conclu à une suspension d’exercice professionnel de 3 mois de Monsieur R, à une publication de la décision et au versement d’une indemnité à l’architecte gestionnaire de l’agence de Monsieur R,
- et les observations de Monsieur R, assisté de son conseil, Me Jean-Pierre MAISONNAS qui a pris la parole en dernier;
Les membres de la chambre de discipline, après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur invité à se retirer :
Vu:
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 431-2 et R. 431-1,
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée,
- le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié,
- le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l’application à la profession d’architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
- le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
- le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1. Aux termes de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession dispose quant à lui que : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte peuvent faire d’une sanction disciplinaire » ;
2. Aux termes de l’article 3 de la loi 3 janvier 1977 susvisée : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs … » ;
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite … » ;
DECISION CRDA AUVERGNE- RHONE-ALPES/ B R – Affaire n ° 259
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4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 de loi du 3 janvier 1977 que le projet architectural qu’établit un architecte définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Ce travail d’architecte ne saurait se réduire à une supervision d’un projet et de plans qu’il n’a pas lui-même établis ;
5. Aux termes de l’article 37 du code de déontologie des architectes : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 ( .. .) » ;
6. Aux termes de l’article 11 du même code : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client employeur » ;
7. Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de déontologie des architectes : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession./ Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience » ;
8. Aux termes de l’article 18 du code susvisé: « La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients./ Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés: / toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir » ;
9. Aux termes de l’article 33 du code susvisé : « Les missions confiées à l’architecte doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction. L’architecte doit adapter le nombre et l’étendue des missions qu’il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d’intervention personnelle, aux moyens qu’il peut mettre en œuvre, ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de ces missions. Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures. »
10. Aux termes de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé : « … La décision peut. .. mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée» ;
11. Aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : « … La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte … » ;
12. Aux termes de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : « Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. » ;
Considérant ce qui suit :
13. M. B R, né le […], diplômé en architecture depuis le […] et exerçant actuellement à […], en […], s’est vu, dans la suite d’une demande d’information présentée auprès de l’Ordre régional des architectes Auvergne-Rhône-Alpes par la Communauté de Communes du Pays Roussillon nais, réclamer une déclaration de projets pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, afin notamment de vérifier la demande de permis de construire qui avait été déposée dans les services de la mairie de Sablons, en […], pour le compte de la SCI Cojama.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ B R – Affaire n ° 259
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14. Le conseil de M. R ayant assuré la défense de ce dernier devant la chambre de discipline a invoqué plusieurs irrégularités de procédure tenant à la méconnaissance de l’article 46 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte, le défaut d’impartialité du rapporteur devant la chambre de discipline, le défaut de loyauté de l’Ordre régional des architectes, et plus largement le défaut de respect des droits de la défense de M. R. Toutefois, le délai prévu par l’article 46 alinéa 4 du décret du 28 décembre 1977 pour la transmission du rapport au président de la chambre régionale de discipline n’est qu’indicatif et n’est en conséquence pas prescrit à peine de nullité, la preuve du défaut d’impartialité du rapporteur n’est nullement établie celui-ci ayant strictement suivi la procédure disciplinaire organisée par le décret du 28 décembre 1977 et n’étant pas, quoiqu’il en soit, membre de la formation de jugement avec voix délibérative. Ainsi, !'Ordre régional des architectes ne saurait être regardé comme ayant manqué de loyauté à l’égard de M. B R, dont les droits de la défense ont été respectés.
15. Sur le fond, l’instruction qui a été conduite a fait apparaître que cette demande de permis de construire, présentée à l’origine au nom d’un autre architecte, dont l’Ordre n’a pu confirmer l’existence, présentait un certain nombre d’anomalies, à savoir, une absence de mention de ce dossier sur la déclaration de projets, un graphisme et une présentation différents par rapport à deux autres projets contrôlés, un simple tampon avec signature mais pas de cartouche de l’architecte sur les pièces de la demande de permis, un contrat d’architecte transmis tardivement et sans qu’ait pu être vérifié le livre de comptes correspondant, l’intéressé s’étant opposé à cette communication, des honoraires peu élevés. Ces indices d’une très probable existence d’une signature de complaisance ont été confirmés par M. R lui-même au cours de l’instruction, celui-ci précisant que le maître de l’ouvrage était un constructeur de maisons individuelles, et qui plus est l’un de ses amis, pour lequel il avait d’ailleurs conçu un catalogue de maisons individuelles. Si, lors de l’audience devant la chambre de discipline, les propos de M. R ont été plus nuancés, celui-ci affirmant notamment que s’il n’avait pas établi le dossier papier il avait toutefois conçu le projet de la SCI COJAMA, il n’en demeure pas moins que les indices recueillis par l’Ordre, corroborés au cours de l’audience devant la chambre de discipline, apparaissent suffisants pour relever à l’encontre de M. B R une pratique de sa profession d’architecte notamment contraire à l’article 15 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et à l’article 5 du code de déontologie des architectes.
16. Dans ce contexte, et tenant compte à la fois de la longue expérience professionnelle de M. B R, mais aussi de l’absence d’antécédent disciplinaire le concernant, la chambre de discipline prononce à son encontre une suspension de trois mois avec sursis.
La chambre régionale de discipline décide :
Article 1er : La sanction de suspension de trois mois avec sursis du tableau de l’Ordre des architectes est infligée à Monsieur B R
Article 2 : Le surplus de la plainte est rejeté.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ B R – Affaire n° 259
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Article 3 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977 modifié
- à Monsieur B R
- au président du conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes et au commissaire du Gouvernement près ce conseil,
- au président du conseil national de l’Ordre des architectes,
- à tous les présidents des conseils régionaux de l’Ordre des architectes, et aux Préfets de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l'[…] dès que cette décision sera devenue définitive.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2020
Le président de la chambre régionale de discipline des architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes JP. AE:;,;.------._
Pour copie conforme La secrétaire de la chambre de discipline N.AD
DECISION CRDA AUVERGNE- RHONE-ALPES/ B R – Affaire n° 259
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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