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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 4 déc. 2020, n° 3005 |
|---|---|
| Numéro : | 3005 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°3005
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France c/
M. P… G…
N° d’inscription à /'Ordre DR0360
Audience du 04 décembre 2020
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération du 22 octobre 2019, et une lettre de sa présidente enregistrée le 22 décembre 2019, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France demande à la chambre de prononcer à l’encontre de M. P… G…, domicilié au …, sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant
• de l’article 5 du code de déontologie (sur l’interdiction de la signature de complaisance) ; de l’article 12 (sur l’absence d’intégrité et de clarté) et de l’article 28 (sur l’obligation de déclarer à l’Ordre ses permis de construire) du code de déontologie des architectes. de condamner M. G…, à ses frais, à la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ; de condamner M. G… au paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977; de mettre à la charge de M. G… une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment -que la Représentante du Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et M. G… ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
Vu:
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Chambre de discipline […] n t. + 33 (0)1 53 26 10 60 chambrediscipline-idf@wanadoo.fr 1 des architectes d’Île-de-France […]
La loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 04 décembre 2020, à laquelle siégeaient M. Olivier Cotte, Premier conseiller au Tribunal administratif de Paris et président de la chambre régionale de discipline des architectes, M. Sébastien Chabbert, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, et M. Thomas Huguen, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, en présence de M. Olivier Delqu’é, secrétaire de séance, ont été entendus
Le rapport de Mme Johannie Bouffier; Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de- France.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article 5 du code de déontologie : « Un arch;tecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa s;gnature, n; prétendre à une rémunérat;on à ce titre; la signature de complaisance est ;nterdite (. . .) ». Aux termes de l’article 12 dudit code : « L’arch;tecte doit assumer ses miss;ons en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession./ Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Tout architecte, agrée en architecture ou société d’architecture, quel que soit le mode d’exercice de sa profession, est tenu, à leur demande, de déclarer au Conseil Régional de !'Ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit, ou à l’administration chargée de l’architecture, les projets de construction qui lui sont confiés et qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire ( .. .) ».
2. Une demande de permis de construire a été déposée le 20 octobre 2017 à la mairie de Dhuys et Morin en […] (02) pour le compte de M. T… . Elle désignait M. G… comme architecte. Soupçonnant une signature de complaisance, le service instructeur de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry a demandé à M. G… de confirmer qu’il était bien l’auteur de ce permis de construire. Après avoir répondu par la négative par téléphone, il s’est abstenu de confirmer sa position par écrit.
3. En premier lieu, si le dossier de permis de construire est revêtu d’un tampon et de la signature de M. G…, il ne comporte pas de cartouche à son nom. Alors que M. G… a indiqué, à deux reprises, au service instructeur et à l’architecte des bâtiments de France, ne pas •être l’auteur d’une telle demande de permis, les pièces transmises dans le cadre de la présente instance, à savoir un contrat d’architecte conclu avec le maître d’ouvrage et des pièces graphiques, ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. G… est l’auteur du projet de construction, en raison de l’identité de ces pièces graphiques par rapport à celles constituant le dossier de permis et de la faiblesse de la rémunération perçue en vertu du contrat, quand bien même il s’agit d’une mission partielle. En l’absence de production de tout autre élément, M. G… est l’auteur d’une signature de complaisance interdite par l’article 5 précité.
[…]in t. + 33 (0)1 53 26 10 60 Chambre de discipline chambredi scipline·idf@wanadoo.fr 2 […] des architectes d’Île-de-France
4. En deuxième lieu, malgré deux relances du service de l’urbanisme de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, M. G… n’a jamais confirmé par écrit ses propos consistant à dénier être l’auteur du dossier de permis. La production tardive, devant le conseil régional de l’ordre, d’un contrat d’architecte ne suffit pas à justifier de l’existence d’un travail de suivi du dossier de permis de construire. M. G… a par conséquent méconnu les dispositions de l’article 12 du code de déontologie.
5. En troisième lieu, il est constant que M. G… n’a pas transmis sa déclaration de projets, malgré les relances du conseil régional de l’ordre, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 28 du code de déontologie.
6. Par suite, compte tenu des manquements constatés, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par M. G… en prononçant à son encontre une sanction de suspension, sans sursis, de l’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes pour une période de dix-huit mois. Cette sanction fera l’objet d’une publication aux frais de M. G…. Il est également mis à la charge de ce dernier l’indemnité qui sera versée, le cas échéant, au gestionnaire ou au liquidateur qui sera désigné d’office par le conseil régional de l’Ordre pour suppléer l’architecte suspendu.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G…, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991.
Chambre de dlsclpline […]in t. + 33 (0)1 53 26 10 60 X.fr 3 des architectes d’Île-de-France 75010 ?a;is
DECIDE
Article 1 e, : Il est prononcé ·à l’encontre de M. P… G… la sanction de la suspension du tableau de l’Ordre des architectes pour une durée de dix-huit (18) mois.
Article 2 : Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais de M. G….
Article 3 : L’indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le Conseil régional, est mise à la charge de M. G…, en application de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Article 4 : M. P… G… versera à l’Ordre des architectes d’Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 75 Ide la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. P… G…, à la présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 04 décembre 2020.
Décision rendue publique par affichage le 16 décembre 2020
Le président de séance,
Olivier Cotte
Le secrétaire de séance,
Olivier Delqué
La Républlque mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voles de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[…]. + 33 (0)1 53 26 10 60 Chambre de dlsclpllne chambredisclpllne-idf@wanadoo.fr 4 […] des architectes d’Île-de-France
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