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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 12 févr. 2021, n° 260 |
|---|---|
| Numéro : | 260 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est 24, rue du Haut Bourgeois – 54000 NANCY Tél. : 03.83.35.08.57-mail. : chambre-discipline@croa-ge.org
Jugement du 12 février 2021
Audience du 28 JANVIER 2021 à 9 h 00
Architecte poursuivi : M. AG AH
Plainte n°260-2017
Pascal JOB, Président X Y et Z AA AB, membres AC AD,rapporteur Marie-Christine AGOSTINI
CROA Grand Est, X-Marc CHARAAT, Président Assisté de Maître Claude RICHARD, Avocat.
M. AG AH Assisté de Maître FOURAY, Avocat
M. DUCHAINE C’SOLUTIONS SARL
LA CHAMBRE REGIONAAA DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DU GRAND EST,
Vu enregistrée le 18 juillet 2017 au greffe de la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est, la plainte déposée par le Conseil régional de !'Ordre des architectes de Lorraine, reprise par l’Ordre des Architectes Grand Est, dont le siège est […] (54000), représenté par son président, M. X-Marc CHARAAT, agissant sur délibération dudit conseil en date du 13 juillet 2017 , saisissant la chambre d’une action disciplinaire à l’encontre de AG AH, architecte domicilié … ;
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Le CROA du Grand Est demande à la chambre de discipline de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. AG AH ;
d’assortir la sanction d’une mesure de publicité dans un journal d’annonces légales diffusé en Lorraine (Est Républicain) ainsi que dans le journal interne du Conseil Régional de l’Ordre Grand Est et ce, aux frais de M. AG AH, en application de l’article 28-1 de la Loi sur !'Architecture et de l’article 51 alinéa 6 du décret du 28 décembre 1977 portant sur l’organisation de la profession ; de condamner M. AG AH à rembourser au CROA du Grand Est, les indemnités versées à l’architecte gestionnaire désigné en cas de suspension ou de radiation, en application de l’article 28-1 de la Loi sur l’architecture et 51 du décret du 28 décembre 1977 portant sur l’organisation de la profession;
de condamner M. AG AH à verser au CROA Grand Est la somme de 2000 € au titre de ses frais de procédure.
Le CROA Grand Est fait valoir que M. AG AH a commis les manquements suivants
1. Complicité de défaut d’attribution à un architecte du projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire (en infraction à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée, aux articles L.431-2 et R.431-1 du code de l’urbanisme ; aux articles 7 et 20 du Code de Déontologie des Architectes).
2. Sous-traitance prohibée du projet architectural (en infraction à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et à l’article 37 du Code de Déontologie des Architectes) ;
3. Acceptation d’une mission de maîtrise d’oeuvre non conforme à la mission de base en matière de commande publique (en infraction aux articles 7 et 20 du Code de Déontologie des Architectes ; article 7 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ; article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé).
Vu la lettre du 18 juillet 2017 reçue le 19 juillet 2017 , portant notification de la plainte à M. AG AH, architecte ;
Vu les procès-verbaux des auditions en date du 17 février 2020 (M. AG AH) et du 9 mars 2020 (M. Claude RICHARD, Avocat représentant M. X-Marc CHARAAT, Président du CROA Grand Est) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié ;
Vu le décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 ;
Vu le code de déontologie des architectes ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2021 ; le rapport de M. AC AD, membre de la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est; les observations de M. François LOMBARD!, mandaté par M. X-Marc CHARAAT, Président du CROA Grand Est, de Me AAHMANN substituant Me RICHARD, avocat du CROA Grand Est ; les observations de M. AG AH, architecte, de Me FOURAY, avocat
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Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer
Il ressort des pièces du dossier que la ville d’Epinal eut le projet de construire un club House pour ses tennis découverts. Pour ce faire, se prévalant d’une opération d’un montant de 251 000 €, placée sous les dispositions de l’article 35. II. 8° du code des marchés publics dans sa version alors applicable, (conception-réalisation), elle a confié à la société C. Solutions, dont l’objet est l’activité de marchands de biens immobiliers, par une convention du 2 septembre 2013 qui ne prévoyait pas de sous traitance, le marché public de maitrise d’œuvre, mission de base de la loi MOP pour un montant forfaitaire de 36 395 €. Par convention du 6 septembre suivant, la société a confié pour un montant de 3750 € à M. AG AH les prestations d’études d’esquisses, APS, APD jusqu’au permis de construire dont la demande a été déposée le 13 mai 2014, permis qui fut accordé par arrêté du maire d’Epinal le 25 aout 2014.
Sur les faits reprochés et leur qualification :
Sur la qualification d’acceptation d’une mission de maîtrise d’œuvre non conforme à la mission de base en matière de commande publique
Selon l’article 7 du code des devoirs professionnels des architectes : "L’architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle."
Aux termes de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée: Article 1er « Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi qu’aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les martres d’ouvrage sont : 1 ° L’Etat et ses établissements publics ; I 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d’aménagement de ville nouvelle créés en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l’article L. 166-1 du code des communes; I ( .. .). ,,
Article 7 : « La mission de maitrise d’œuvre que le martre de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2. / Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de manrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur. I Le manre de l’ouvrage peut confier au martre d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : 1 ° Les études d’esquisse ( .. .) ; / Toutefois, pour les ouvrages de Mtiment, une mission de base fait l’objet d’un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d’ouvrages conformément à l’article 10 ci-après, doit permettre :- au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ;- au martre de l’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. »
Selon l’article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 modifié: « Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d’esquisse, d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. »
Il ressort des pièces du dossier qu’en méconnaissance du principe d’insécabilité des opérations de construction neuve de bâtiment public, M. AG AH a accepté une mission dont le terme était fixé au dépôt du permis de construire. Ainsi, sans que cet architecte puisse se prévaloir, dans les infractions commises dans ce dossier, de la méconnaissance des mécanismes complexes de la loi MOP et de la faute initiale de la commune d’Epinal, le manquement aux dispositions sus énoncées constitue une faute professionnelle
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Sur la qualification de la sous-traitance prohibée du projet architectural :
L’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. ( … );/Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que Je choix des matériaux et des couleurs. ( … ). »
L’article 37 du code des devoirs professionnels des architectes précise que « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur J’architecture du 3 janvier 1977. ( … ). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. AG AH a accepté la convention que lui imposait la société C. Solutions, et a œuvré comme sous-traitant du marché initial, sans contact avec le maitre d’ouvrage, en méconnaissance des dispositions sus énoncées et notamment de celles de l’article 37 du code des devoirs professionnels des architectes. Ainsi sans que l’intéressé puisse se prévaloir d’une demande faite auprès de la société de voir son contrat modifié en co-traitance, sa seule acceptation de la sous traitance, prohibée, constitue une faute professionnelle.
Sur la qualification de complicité de défaut d’attribution à un architecte du projet architectural faisant l’objet d’une demande de permis de construire
L’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que "Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. ( … )".
L’article 7 du code des devoirs professionnels des architectes dispose que "l’architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de Je contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle"
L’article 20 du code des devoirs professionnels des architectes dispose que « l’architecte doit s’abstenir de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de la ville d’Epinal n’entrait pas dans le cadre d’une opération de conception réalisation. Ainsi, cette opération ne pouvait être réalisée qu’après appel d’offres, et mise en concurrence d’architectes. Ainsi, en acceptant de prendre en sous traitance, un projet architectural qui ne ré pondait pas aux dispositions de l’article 35. II. 8° du code des marchés publics dans sa version alors appli cable, et qui méconnaissait toutes les règles de concurrence, M. AG AH a commis une faute professionnelle sans pouvoir se prévaloir de celle de la commune d’Epinal, primo responsable de toute cette opération.
Sur la sanction et les frais :
Aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 : "I. – La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : – avertissement ; – blâme ; – suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; – radiation / Les dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. / La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. / II. – Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l’architecte sanctionné, par les représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes. / La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d’appel ni pendant la durée de l’instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977 :" Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur. / Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire. / Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. / Les
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expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : / – à l’architecte poursuivi ; / – à l’auteur de la plainte ; / – au président du Conseil national de l’ordre des architectes ; / – au président du conseil régional dont dépend l’architecte poursuivi ; / – au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional. / Toute notification d’une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d’un mois à compter de ladite notification./ Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. / Le conseil régional de l’ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l’exécution des décisions rendues. / Lorsqu’elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de région et de département du lieu d’exercice de l’architecte sanctionné. » ;
D’une part, eu égard aux fautes commises par M. AG AH, il en sera fait une juste appréciation en prononçant à son encontre un blâme; d’autre part, eu égard aux conditions particulières de ce dossier et de la qualité de primo contrevenant, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de cette sanction dans un journal d’annonces légales ou dans le bulletin du CROA du Grand Est ; en revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de M. AG AH, les frais exposés pour la présente instance d’un montant de 1500 euros.
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé un blâme à l’encontre de M. AG AH, architecte.
Article 2 : Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, d’un montant de 1500 € (mille cinq cent euros), sont mis à la charge de M. AG AH ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la plainte du CROA du Grand Est est rejeté.
Article 4 : Notification de la présente décision sera faite à M. AG AH, au Conseil régional de l’Ordre des architectes du Grand Est, au Conseil national de l’Ordre des architectes, au Commissaire du gouvernement auprès du Conseil régional de !'Ordre des architectes du Grand Est.
Délibéré à l’issue de l’audience du 28 janvier 2021 en présence de
- M. Pascal JOB, président de la chambre régionale de discipline des architectes Grand Est,
- M. X Y et Mme Z AA AB, membres assesseurs,
Fait à Nancy, le 12 février 2021
Le Président La Secrétaire Pascal JOB Marie-Christine AGOSTINI
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°2017-495 du 6 avril 2017
- Code des marchés publics
- Code des communes
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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